Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 344/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_344/2017        

Arrêt du 6 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel, Groupe Mutuel
Assurances,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 23 mars 2017.

Vu :
la décision sur opposition du 1 ^er juin 2016, par laquelle la Caisse-maladie
du personnel communal de la Ville de Neuchâtel (ci-après: CMVN) a mis un terme
au versement de l'indemnité journalière à A.________ à partir du 15 mars 2016,

le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour
de droit public, du 23 mars 2017, par lequel le recours de l'assuré a été
rejeté,

le recours formé le 2 mai 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce
jugement,

considérant :
que le jugement cantonal a été notifié au mandataire du recourant le 27 mars
2017, de sorte que l'argument relatif à une prétendue notification irrégulière
est infondé (cf. Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,
n° 15 ad art. 49),

que l'assuré a pris connaissance du jugement et a fait valoir ses griefs dans
son recours du 2 mai 2017, soit dans le délai légal prévu (cf. art. 44 ss et
100 al. 1 LTF), de sorte que l'argument relatif à une éventuelle restitution de
délai est également infondé,

qu'au demeurant, les modalités du mandat entre un avocat et son client ne
relèvent pas de la compétence du Tribunal fédéral,

qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'assuré disposait d'une
capacité de travail de 80 % dans son activité habituelle, en se référant à
l'avis de l'expert B.________ (rapport du 29 février 2016) ainsi qu'aux
déclarations de l'employeur (message téléphonique du 2 mars 2016), selon
lesquelles ce dernier était en mesure d'employer le recourant dans une activité
sédentaire à 80 % sans qu'il doive se rendre sur des chantiers (terrains
accidentés) ou se déplacer en véhicule,

que si l'on peut déduire de l'écriture de l'assuré qu'il entend recourir contre
le jugement cantonal, le recours ne contient cependant aucune conclusion
formelle,

qu'en outre, le recourant se limite pour l'essentiel à reprocher à la
juridiction cantonale ainsi qu'à l'intimée de n'avoir pas pris en compte
certains avis médicaux, notamment ceux du docteur C.________ (rapports des 25
mars et 21 avril 2016) qui seraient en contradiction avec ceux du docteur
B.________, de s'être référée aux déclarations de l'employeur du 2 mars 2016
qui ne seraient selon lui pas crédibles et d'avoir occulté ses difficultés de
déplacements,

que ce faisant, il ne répond pas à la motivation du tribunal cantonal et ne
fait qu'apporter sa propre appréciation des faits,

qu'il ne présente dès lors aucune argumentation dont le Tribunal fédéral
pourrait déduire en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient
manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134V 53 consid. 4.3 p. 62) ou
autrement contraires au droit, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,

que les autres éléments invoqués (par exemple le nom de l'intimée ou celui de
la personne qui a transmis des informations à cette dernière) n'ont aucune
incidence sur l'objet du litige,

que le recourant se contente de renvoyer la Cour de céans à la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme sans aucune explication, ce qui
constitue une motivation insuffisante (cf. arrêt 9C_577/2009 du 11 septembre
2009 consid. 3 et les références),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dans la mesure où il ne répond
manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

 par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 6 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury

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