Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 342/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_342/2017  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Sabine Kolly, 
Service juridique de PROCAP, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 mars 2017 (CDP.2016.86-AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 17
juin 2003. Elle indiquait dans sa requête qu'elle était née en 1959, n'exerçait
aucune activité lucrative et souffrait des suites d'un état dépressif ainsi que
de troubles affectant ses genoux.  
Se fondant sur l'avis du docteur B.________, médecin traitant, ainsi que sur
l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur C.________, médecin-chef du
Centre D.________, qui faisaient état de divers troubles somatiques
(gonarthrose gauche, status après transposition rotulienne et ostéotomie du
tibia, etc.) ou psychiques (trouble dépressif récurrent, troubles de la
personnalité) engendrant une incapacité totale de travail dans toutes activités
lucratives depuis le 6 février 2003 (rapports des 6 juillet 2003 et 9 août
2004), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après
l'office AI) a acquiescé à la demande de l'assurée et lui a alloué une rente
entière avec effet au 1er février 2004 (décision du 14 avril 2005). 
 
A.b. L'office AI a maintenu inchangé le droit à la rente entière au terme de
deux procédures de révision (communications des 26 mars 2007 et 8 janvier
2013).  
 
A.c. L'intéressée a été invitée à remplir des questionnaires concernant la
reprise d'une activité le 3 novembre 2014 ou l'opportunité de réaliser des
mesures de réadaptation le 27 janvier 2015. Elle a informé l'administration
qu'elle n'avait jamais exercé d'activités - quelles qu'elles soient - depuis le
dépôt de sa demande de rente et ne pas pouvoir en exercer à cause de
limitations physiques et psychiques qu'elle présentait toujours.  
Le Secteur de lutte contre la fraude à l'assurance (LFA) de l'office AI a mis
en place la surveillance de A.________ (rapports des 30 juin et 20 septembre
2015). Il a relevé les contradictions entre les déclarations faites par
l'assurée et les observations réalisées concrètement sur le terrain (rapports
des 13 août et 9 novembre 2015). L'intéressée a été conviée à s'expliquer à
propos des contradictions constatées (notice d'entretien du 9 novembre 2015).
L'administration a soumis les deux rapports de surveillance à son Service
médical (SMR). Le docteur E.________ en a inféré une amélioration de la
situation médicale de A.________ (rapport du 16 novembre 2015) dont il a fixé
l'avènement au début du mois d'octobre 2014 (rapport du 15 décembre 2015). 
L'office AI a averti l'assurée que, compte tenu des éléments récoltés, il
entendait supprimer la rente octroyée jusque-là avec effet rétroactif au 1er
octobre 2014 (projet de décision du 17 décembre 2015). L'intéressée a formulé
des objections. En dépit de celles-ci, l'administration a entériné la
suppression de la rente dès le 1er octobre 2014 (décision du 15 février 2016)
et requis la restitution de 29'868 fr. versés indûment durant la période allant
du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 (décision du 4 mars 2016). 
 
B.   
Saisie d'un recours de A.________, dirigé simultanément contre les décisions de
suppression et de restitution des prestations, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis (jugement
du 28 mars 2017). Il a annulé les deux décisions mentionnées. 
 
C.   
L'office AI a déféré la cause au Tribunal fédéral. Par la voie du recours
matière de droit public, il requiert l'annulation du jugement de première
instance et la confirmation de ses décisions des 15 février et 4 mars 2016. 
L'assurée a conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des
assurances sociales a formulé des conclusions identiques à celles de
l'administration. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (
art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le cadre du droit de l'intimée à
une rente de l'assurance-invalidité. Il porte plus particulièrement sur la
suppression à compter du 1er octobre 2014, par voie de révision au sens de l'
art. 17 LPGA, de la rente octroyée depuis le 1er octobre 2004. Il porte en
outre sur la restitution des prestations allouées entre les 1er octobre 2014 et
31 décembre 2015.  
 
2.2. Les premiers juges ont cité les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels relatifs - en particulier - à la révision de rentes (art. 17
LPGA; ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s; 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343
consid. 3.5 p. 349 ss et les références) dans le contexte d'une violation de
l'obligation d'annoncer (art. 31 al. 1 LPGA; art. 7b LAI) et de la lutte contre
la perception indue de prestations d'invalidité (art. 59 al. 5 LAI; ATF 137 I
327; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH]  Vukota-Bojic
contre Suisse du 18 octobre 2016). On peut donc y renvoyer.  
 
3.   
Le tribunal cantonal a constaté que la suppression des prestations par l'office
recourant reposait sur les rapports du SMR qui, eux-mêmes, ne reposaient pas
sur des observations cliniques mais uniquement sur les observations réalisées
durant la mesure de surveillance. Il a considéré que cette pratique ne
s'accordait aucunement avec la jurisprudence de la CourEDH. Il a déduit de
cette jurisprudence que la surveillance mise en oeuvre était contraire au droit
au respect de la vie privée et que les preuves tirées du cette surveillance ne
pouvaient être admises dans la procédure. En l'absence d'autres investigations,
dans l'impossibilité de juger la réalisation des conditions d'une révision, il
a dès lors annulé la décision de suppression des prestations, ainsi que la
décision de restitution de ces mêmes prestations. 
 
4.   
L'administration fait en substance grief à la juridiction cantonale d'avoir
indûment écarté le rapport de surveillance de son appréciation du cas. Elle
soutient que selon la jurisprudence de la CourEDH, ce rapport restait
parfaitement exploitable dans la procédure et qu'en relation avec l'avis du SMR
et l'audition de l'assurée, il permettait légitimement d'aboutir à la
suppression des prestations. 
 
5.   
Contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, si une surveillance
réalisée dans une procédure de l'assurance-invalidité est certes dénuée d'une
base légale suffisante et viole ainsi le droit au respect de la vie privée (
art. 8 CEDH; art 13 Cst.), le moyen de preuve qui en résulte peut cependant
être exploité dans ladite procédure dans la mesure où il a été récolté dans le
respect de certaines conditions (à ce sujet, cf. arrêt 9C_806/2016 du 17
juillet 2017 consid. 4 et 5 destiné à la publication; cf. aussi arrêts 9C_817/
2016 du 15 septembre 2017 consid. 3; 8C_570/2016 du 8 novembre 2017 consid.
1). 
En l'espèce, la question de savoir si le rapport de surveillance et ceux du SMR
fondés en partie sur le résultat de l'observation peuvent constituer un moyen
de preuve valable à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH et de celle du
Tribunal fédéral qui en a suivie peut de toute façon rester ouverte. En effet,
un rapport de surveillance ne permet pas, à lui seul, de juger l'état de santé
et la capacité de travail d'un assuré. Il doit être renforcé par des données
médicales. L'évaluation du matériel d'observation par un médecin peut suffire
(cf. ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; cf. aussi arrêt 9C_25 2015 du 1er mai
2015 consid. 4.1). Une telle évaluation du matériel d'observation a en l'espèce
été faite par un médecin du SMR (voir rapports des 16 novembre et 15 décembre
2015). Néanmoins, à supposer qu'on puisse admettre que ces rapports - basés sur
des photographies essentiellement - permettent de porter un jugement sur la
répercussion des affections somatiques sur la capacité de travail de l'intimée,
on ne saurait en tirer la même conclusion en ce qui concerne l'incidence des
troubles psychiques. Des photographies, ou même des vidéos, ne permettent pas,
à elles seules, dans le cas d'espèce de conclure à l'amélioration d'un trouble
de la personnalité (borderline et narcissique en l'occurrence) et d'un trouble
dépressif récurrent, d'autant moins que la durée d'observations a été brève
(trois jours entre les 26 et 29 juin 2015; quatre jours entre les 1eret 18
septembre 2015) et que l'intensité des divers épisodes dépressifs inhérents à
un trouble dépressif récurrent peut varier dans le temps. 
 
6.   
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le
renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de
cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait
qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou
subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271; arrêts 8C_75/2017 du 24 octobre
2017 consid. 6; 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 6). 
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimée (
art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 mars 2017, ainsi
que les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
des 15 février et 4 mars 2016 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le
surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public pour nouvelle décision sur les frais et les
dépens de la procédure antérieure. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben