Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 332/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_332/2017        

Arrêt du 26 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale
Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5,
1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 11 avril 2017.

Vu :
la décision du 14 avril 2016, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg a supprimé à partir du 1er juin 2016 la rente entière
d'invalidité octroyée jusqu'alors à A.________,
le recours formé par l'assuré contre cette décision auprès du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, le 12 mai 2016,
le jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal cantonal a rejeté le
recours,
le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 11 mai
2017(timbre postal) par l'intéressé,
la lettre du 15 mai 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________
du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment
présentées par son écriture du 11 mai 2017 (absence de motifs et/ou de
conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a comparé les situations médicales aux moments
opportuns du point de vue de l'art. 17 al. 1 LPGA,
qu'elle a constaté que l'état de santé n'avait pas évolué sur le plan somatique
et s'était notablement amélioré sur le plan psychique au point qu'il
n'entravait plus la capacité de travail,
qu'elle a dès lors considéré que la suppression de la rente décidée par
l'office intimé se justifiait sans que la mise en oeuvre de mesures de
réinsertion ne soit nécessaire,
que le recourant se contente en l'occurrence d'évoquer sa situation familiale
et économique, d'affirmer ne pas être capable de travailler en raison de ses
problèmes somatiques et psychiques ainsi que de demander la réalisation d'une
expertise pour le démontrer,
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi
le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les
constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire
arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1
LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 26 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton

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