Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 32/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_32/2017             

 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer, Glanzmann, Parrino
et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Agnès von Beust, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 18 novembre 2016 (200.2015.830.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1969, a souffert d'une leucémie lymphoblastique aiguë
(en rémission depuis 1985). L'Office AI du canton de Berne (ci-après: l'office
AI) a, par décision du 1 ^er décembre 1994, mis l'assurée au bénéfice d'une
demi-rente de l'assurance-invalidité du 1 ^er décembre 1993 au 28 février 1994,
puis d'une rente entière dès le 1 ^er mars 1994. À cette occasion, l'office AI
a retenu que A.________ présentait une incapacité de travail, d'abord de 50 %,
puis de 100 %, et qu'elle n'était de ce fait pas en mesure de mener à terme sa
formation professionnelle. Le droit à cette prestation a été confirmé les 17
janvier 1996 et 10 février 2000.  
 
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle révision, initiée le 5 avril 2005, l'office
AI a notamment ordonné la réalisation d'une expertise interdisciplinaire auprès
du centre G.________, à U.________. Les médecins ont indiqué que A.________ ne
souffrait plus d'aucune atteinte à la santé susceptible de se répercuter sur sa
capacité de travail et que celle-ci était entière dans une activité simple avec
des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress
important (rapport du 31 mai 2006). Les docteurs B.________, spécialiste en
médecine interne générale (avis du 6 janvier 2006), C.________, spécialiste en
médecine interne générale (avis du 16 avril 2013), D.________, spécialiste en
chiropratique (avis du 26 janvier 2010), et le médecin du Service médical
régional (SMR) de l'assurance-invalidité (avis du 4 juillet 2013) se sont
également prononcés sur l'état de santé de l'assurée. L'office AI a ensuite
procédé à une enquête économique sur le ménage, dont il est résulté que
l'assurée avait adopté en octobre 2011 un enfant, né en 2010, et qu'elle
souhaitait se consacrer, au moins dans un premier temps, exclusivement à sa
famille (rapport du 5 juin 2014). En application de la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité applicable aux assurés n'exerçant pas d'activité
lucrative, l'office AI a, par décision du 13 août 2015, supprimé le droit de
A.________ à une rente d'invalidité dès le 1 ^er octobre 2015.  
 
B.   
Par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal administratif du canton de Berne,
Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par A.________
contre cette décision. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de maintenir son droit à une rente entière d'invalidité. A
titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concluent au
rejet du recours. De son côté, le tribunal cantonal présente également des
observations et conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (
art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Compte tenu des motifs et conclusions du recours (art. 107 al. 1 LTF), le
litige porte sur la suppression par la voie de la révision du droit de la
recourante à une rente entière d'invalidité. A cet égard, le jugement entrepris
expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels
sur la notion d'invalidité, son évaluation au moyen de l'une des trois méthodes
prévues à cet effet en fonction du statut de l'assuré (ATF 137 V 334 consid.
3.1 p. 337), ainsi que sur les conditions pour procéder à la révision du droit
à la rente (art. 17 LPGA) et sur le caractère probant d'une expertise médicale.
Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a retenu que l'assurée ne présentait aucun
empêchement déterminant dans l'accomplissement de ses travaux habituels dans le
ménage. En se fondant sur les conclusions de l'expertise du 31 mai 2006, elle a
indiqué tout d'abord que l'état de santé de A.________ s'était amélioré depuis
la décision du 10 février 2000. A la date de la décision de suppression de
rente (du 13 août 2015), l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail
dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité
particulière et sans stress important. Les conclusions du rapport d'enquête
économique sur le ménage étaient ensuite plausibles, selon un degré de
vraisemblance confinant même à la certitude. Dans ses observations au recours,
le tribunal cantonal a précisé que la question de savoir quelle méthode
d'évaluation de l'invalidité devait s'appliquer en l'espèce pouvait rester
ouverte car même s'il fallait appliquer la méthode générale d'évaluation de
l'invalidité propre aux personnes exerçant une activité lucrative, l'état de
santé de l'assurée s'était amélioré au point que celle-ci ne présentait plus
d'incapacité même dans l'exercice d'une activité lucrative.  
 
3.2. Dans son recours, A.________ reproche à la juridiction cantonale d'avoir
appliqué à tort la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. S'il est
vrai qu'elle n'envisageait pas de reprendre une activité lucrative dans un
premier temps après l'adoption de son fils, en 2011, elle fait valoir que la
prise en compte de son changement de statut serait contraire aux art. 8 et 14
CEDH et constituerait une discrimination indirecte au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral. La recourante conteste en outre toute amélioration de son
état de santé depuis la dernière révision d'office. D'abord, l'expertise à la
base du jugement entrepris remonterait à l'année 2006 et ne serait plus
d'actualité. Ensuite, après 2006, elle affirme avoir dû interrompre pour des
raisons de santé les mesures d'ordre professionnel mises en oeuvre par
l'administration. L'expertise du 31 mai 2006 contiendrait par ailleurs quelques
contradictions entre les experts concernant l'appréciation de sa capacité de
travail résiduelle.  
 
3.3. Dans leur prise de position, l'office AI et l'OFAS exposent que les arrêts
de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) et du Tribunal fédéral
cités par la recourante se rapportent exclusivement à la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité. Or, dans le cas d'espèce, il est question d'une
assurée dont le statut a évolué de celui de personne exerçant une activité
lucrative à celui de personne n'exerçant plus d'activité lucrative. La méthode
mixte n'étant pas déterminante, la jurisprudence à laquelle se réfère la
recourante ne trouverait pas application. À titre subsidiaire, l'intimé, le
tribunal cantonal et l'OFAS font valoir qu'en tout état de cause l'amélioration
de l'état de santé de l'intéressée est indiscutable et que celle-ci ne présente
aucun empêchement dans l'exercice d'une activité lucrative. La question de
savoir quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable pourrait
ainsi rester ouverte.  
 
4.  
 
4.1. Le tribunal cantonal, ainsi que l'intimé et l'OFAS, font valoir que même
s'il fallait examiner la capacité de travail de la recourante à la lumière de
la méthode générale de comparaison des revenus, il faudrait retenir une
amélioration de son état de santé justifiant un cas de révision au sens de l'
art. 17 LPGA et la suppression de la rente.  
 
4.2. Cette thèse est fondée. En effet, comme l'a constaté la juridiction
cantonale sans arbitraire, l'état de santé de l'assurée s'est amélioré entre la
décision du 10 février 2000 - dernier examen matériel du droit à la rente avant
la révision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114) - et l'examen
clinique mené par les médecins du centre G.________ (rapport du 31 mai 2006).
Lors de la révision de l'année 2000, l'administration a constaté que l'état de
santé de l'assurée n'avait pas changé depuis 1994 au point d'influencer son
droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Elle présentait en effet une
suspicion de syndrome de fatigue chronique, un status post leucémie en 1981
(avec transplantation de moelle) et une insuffisance ovarienne
post-chimiothérapie (voir expertise de l'hôpital E.________ du 26 août 1999).
L'office AI a donc confirmé le droit de A.________ à une rente entière
d'invalidité.  
Les conclusions de l'expertise interdisciplinaire du 31 mai 2006, laquelle
contient également l'avis du docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (du 25 avril 2006), mettent en évidence une nette amélioration
de l'état de santé de l'assurée. Dans son rapport du 6 janvier 2006, le docteur
B.________ avait d'ailleurs déjà mis en évidence une amélioration de l'état de
santé de la recourante. Du point de vue du diagnostic, l'assurée ne présentait
plus de syndrome de fatigue chronique, mais une neurasthénie et un trouble de
la personnalité de type histrionique sans répercussion sur la capacité de
travail. Les médecins du centre G.________ ont dès lors conclu que l'assurée
avait retrouvé une capacité de travail entière, à exercer de préférence dans
une activité manuelle, même si elle avait besoin d'une psychothérapie pour la
maintenir à long terme. 
 
4.3.  
 
4.3.1. La recourante fait valoir que cette expertise se fonde sur des avis
médicaux contradictoires. En effet, s'il est vrai que le docteur Al-Shaltchi
n'a retenu aucune incapacité de travail, les conclusions des médecins du centre
G.________ ne mentionnent quant à elles qu'une capacité de travail résiduelle
limitée; l'assurée ne pourrait reprendre qu'une activité adaptée principalement
manuelle, facile à apprendre et à comprendre. A supposer qu'il y ait
effectivement une contradiction entre les conclusions du docteurs F.________ et
celles des médecins du centre G.________, il n'en demeure pas moins qu'ils font
tous état d'une amélioration notable de l'état de santé de la recourante et que
celle-ci ne présentait de ce fait plus aucune incapacité de travail en 2006,
même s'il y avait lieu de tenir compte d'un rendement réduit dans un premier
temps. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves
opérée sans arbitraire par la juridiction cantonale. Les autres griefs soulevés
par la recourante en relation avec le fait qu'elle a cessé de s'occuper de son
cheval pour des raisons de santé - contrairement aux indications rapportées par
les médecins du centre G.________ - ou en relation avec l'aide que son mari lui
apporte pour s'occuper de leur ménage et de l'éducation de leur enfant ne sont
par ailleurs pas suffisants pour s'écarter des conclusions de l'expertise du 31
mai 2006 (consid. 1 supra).  
 
4.3.2. La recourante expose encore que les conclusions des médecins du centre
G.________ ne reflètent plus sa situation actuelle et ne sauraient constituer
une base fiable pour évaluer sa capacité de travail en août 2015. Elle aurait
en particulier été contrainte d'interrompre les mesures d'ordre professionnel
proposées par l'administration pour des raisons médicales après l'année 2006.
Aussi, elle affirme qu'il était indispensable de compléter son dossier médical
et de l'actualiser jusqu'à la date de la décision de l'office AI (du 13 août
2015).  
Comme l'indique la recourante, les organes d'application du droit des
assurances sociales sont tenus d'examiner le droit aux prestations jusqu'à la
date de la décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362
consid. 1b p. 366). Force est de constater qu'aucune aggravation de l'état de
santé de la recourante n'est toutefois survenue à la suite de l'expertise du 31
mai 2006. Le dossier ne contient en particulier aucun avis médical postérieur à
l'année 2006, à l'exception d'un certificat très sommaire du docteur C.________
(du 16 avril 2013), mentionnant une incapacité de 70 % dans l'accomplissement
des travaux ménagers. Les conclusions de ce médecin sont toutefois mises en
cause par celles de l'enquête économique sur le ménage et de la doctoresse
D.________ (avis du 26 janvier 2010), qui ne prend pas position sur la capacité
de travail de l'intéressée. Ces documents ont en outre été soumis au médecin du
SMR, qui a indiqué qu'ils n'apportaient pas d'élément nouveau par rapport aux
éléments déjà connus depuis l'expertise de 2006 (avis du 4 juillet 2013). En
d'autres termes, la recourante n'établit pas que son état de santé s'est
aggravé depuis 2006 et se limite à faire état d'indices (l'interruption des
mesures de réadaptation pour des raisons de santé est alléguée mais non rendue
vraisemblable) qui démontreraient cette aggravation. Il s'ensuit que la
recourante ne remplissait déjà plus les conditions pour avoir droit à une rente
d'invalidité au moment de l'adoption conjointe de son fils en octobre 2011. Il
n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les allégations de celle-ci
portant sur une discrimination au détriment des femmes en relation avec son
changement de statut d'invalide (de personne avec activité lucrative à personne
se consacrant à l'accomplissement des travaux habituels). Le grief soulevé par
la recourante se révèle ainsi infondé. 
On ajoutera que l'office AI n'était pas tenu de vérifier si des mesures d'ordre
professionnel étaient nécessaires en relation avec la suppression de la rente.
A partir de 2011 à tout le moins, donc bien après l'amélioration de l'état de
santé constatée dès 2006, le statut de l'assurée s'était en effet modifié - à
la suite de l'adoption conjointe de son fils - de personne exerçant une
activité lucrative à personne se consacrant à l'accomplissement des travaux
habituels. Compte tenu de ce changement de statut, des mesures de réinsertion
professionnelles ne se justifiaient plus. La suppression de la rente est dès
lors justifiée par un motif de révision imputable à l'amélioration de l'état de
santé de l'intéressée. Il n'est donc pas nécessaire de trancher la question de
savoir quelle méthode d'évaluation de l'invalidité est à appliquer dans le cas
d'espèce. 
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Celle-ci a cependant déposé une
demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à
la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi sont
réalisées (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est
accordée. 
 
La recourante est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse
du Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une situation financière
lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et M ^e Agnès von Beust est désignée comme
avocate d'office de la recourante.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du
Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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