Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 327/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_327/2017            

 
 
 
Arrêt du 7 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de pensions de Generali Assurances, Soodmattenstrasse 10, 8134
Adliswil, 
représentée par Mes Jacques-André Schneider et Alexia Raetzo, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 27 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé jusqu'au 31 mars 2009 pour B.________ SA. Le 31 octobre
2012, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité que
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a acceptée en lui
reconnaissant le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 ^er avril
2013, soit 6 mois après la présentation de la demande (décision du 18 octobre
2013).  
Le 24 décembre 2014, A.________ a ouvert action contre la Fondation de
prévoyance de Generali Assurances Générales SA (ensuite substituée par la
Caisse de pension de Generali Assurances Générales SA; ci-après: la caisse de
pension) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, en concluant à l'octroi de prestations d'invalidité pleines et
entières dès la fin de ses rapports de travail. 
 
B.   
Par jugement du 27 mars 2017, la Cour cantonale a admis partiellement l'action
et a condamné la caisse de pension à verser de pleines et entières prestations
d'invalidité à compter du 1 ^er septembre 2009.  
 
C.   
La caisse de pension interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, en concluant à ce que le droit aux prestations d'invalidité soit
reconnu seulement à partir du 1 ^er avril 2013.  
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Le litige porte sur la date à partir de laquelle A.________ a droit à des
prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Il n'est pas
contesté, ni contestable, que le litige ne relève pas du domaine de la
prévoyance obligatoire mais de la prévoyance plus étendue. 
 
3.  
 
3.1. Après avoir rappelé les dispositions légales, les principes
jurisprudentiels et les dispositions réglementaires en la matière - auxquels le
Tribunal de céans peut renvoyer - la juridiction cantonale a constaté, en se
basant sur le dossier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud, que A.________ avait présenté une incapacité de travail déjà depuis juin
2008 et d'au moins 40 % à partir de septembre 2008, ce qui justifiait
l'ouverture du droit aux prestations une année après, soit le 1 ^er septembre
2009.  
 
3.2. La recourante fait valoir que le règlement de la caisse de pension en
vigueur à partir du 1 ^er janvier 2009 renvoie à ses art. 27 et 28 à la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) tant pour la définition du droit à la
rente d'invalidité que pour celle du début et de la fin de la rente (cf.
notamment art. 28 al. 2 du règlement). Or, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six
mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations (conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui
suit le 18 ^e anniversaire de l'assuré, ce qui n'est pas déterminant en
l'espèce).  
 
3.3. A.________ se réfère à l'argumentation développée par la juridiction
cantonale, en précisant que la solution préconisée par la recourante ne
s'applique qu'à la prévoyance obligatoire et non à la prévoyance plus étendue.
 
 
4.  
 
4.1. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé)
décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la
loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé ( 
sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu
préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré
se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété
selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Pour ce faire, il
convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner
dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé
ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50
consid. 2.3 p. 52, 138 V 176 consid. 6 p. 181).  
 
4.2. Il ressort de l'art. 28 al. 2 du règlement de la caisse de pension que "le
droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt après une incapacité
de travail de l'assuré d'une année, suivie d'une incapacité de gain permanente
résultant de la même cause. Les dispositions de la LAI s'appliquent par
analogie à la naissance du droit à la rente d'invalidité". Le texte de cette
disposition est clair en ce sens qu'il renvoie explicitement aux dispositions
de la LAI pour fixer le début de la rente. Il convient dès lors d'appliquer l'
art. 29 al. 1 LAI et de reconnaître que le droit à une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle naît à l'expiration du délai de six mois à compter
de la demande de prestations prévu par cette disposition. L'argumentation
développée par l'intimé, selon lequel l'art. 29 al. 1 LAI, auquel renvoie l'
art. 26 al. 1 LPP, ne s'applique qu'à la prévoyance obligatoire comme il a été
décidé dans l'ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3, ne lui est d'aucun secours. En
effet, le règlement de la caisse de pension renvoie explicitement aux
dispositions de la LAI. Compte tenu de la date à laquelle
l'assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente, le droit aux
prestations de la prévoyance professionnelle a pris naissance le 1 ^er avril
2013.  
 
5.   
Le recours se révèle ainsi bien fondé et le jugement du tribunal cantonal doit
être réformé pour ce qui est du début du droit à la rente d'invalidité. 
 
6.   
Les frais de procédure sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66
al. 1 LTF). La caisse de pension, même si elle obtient gain de cause, n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 9C_702/2011 du 28 février 2012
consid. 5, in SVR 2012 BVG n° 30 p. 121). L'admission du recours sur la seule
question du début de la rente d'invalidité ne justifie pas de modifier la
répartition des dépens en procédure cantonale au regard des conclusions de
l'intimé en première instance (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le chiffre II du dispositif du jugement du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 mars 2017 est
réformé en ce sens que la recourante est condamnée à verser à l'intimé de
pleines et entières prestations d'invalidité à compter du 1 ^er avril 2013.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

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