Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 322/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_322/2017        

Arrêt du 13 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 24 avril 2017.

Vu :
le recours du 9 mai 2017(timbre postal) formé par A.________ contre la décision
du juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires
de langue française, du 24 avril 2017,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables,
qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours
formé par l'assuré parce que celui-ci ne s'était pas acquitté de la totalité de
l'avance de frais requise (paiement de 700 fr. sur les 800 fr. demandés) dans
le délai imparti à cet effet,
que le recourant ne conteste pas que le défaut de paiement de la totalité de
l'avance de frais dans le délai imparti commandait de déclarer son recours
irrecevable,
qu'il ne conteste pas davantage avoir été dûment informé du montant de l'avance
de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation
de ce délai,
qu'il se limite dans son recours à confirmer avoir commis une erreur - qu'il ne
s'explique pas - dans l'établissement des ordres de paiement et à présenter ses
excuses pour cette maladresse,
que ce faisant, le recours ne contient aucun grief relevant d'un recours en
matière de droit public (art. 95 ss LTF),
qu'au surplus, en vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral
ne saurait prendre en considération l'allégué du recourant portant sur le
versement d'un montant de 100 fr. en date du 5 mai 2017, soit postérieurement à
la décision attaquée,
que le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 13 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker

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