Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 301/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_301/2017            

 
 
 
Arrêt du 27 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre Seidler, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 16 mars 2017 (AI 89 / 2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1964, a déposé une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) le
27 janvier 2012, complétée le 6 février suivant, indiquant souffrir d'une
infection chronique des yeux, de problèmes de coeur, d'épuisement, d'allergies,
d'hyperémotivité, de dépression, d'anxiété et d'angoisses. L'office AI a fait
part à l'assurée de son intention de rejeter la demande (projet de décision du
8 août 2012). A.________ s'y est opposée. L'office AI a fait réaliser une
expertise pluridisciplinaire par le Centre d'Expertise Médicale de Nyon (CEMed;
rapport du 24 septembre 2013). Les docteurs B.________, spécialiste en médecine
interne générale, C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
D.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, ont
conclu à une capacité totale de travail dans une activité adaptée, avec un
rendement légèrement diminué à 80 %. Par décision du 23 octobre 2013, l'office
AI a rejeté la demande. Par jugement du 4 août 2014 (AI 100/2013), la décision
a été confirmée par le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Cour des assurances.  
 
A.b. L'assurée a déposé une demande de prestations visant à l'octroi d'une
allocation pour impotent le 14 août 2015, à l'appui de laquelle elle a produit
notamment un avis de la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et médecin traitant (rapport du 9 décembre 2014). L'office AI a
requis des informations complémentaires auprès du médecin traitant (rapport du
18 août 2015) et mis en oeuvre une enquête au domicile de A.________ le 21
janvier 2016. Par décision du 12 avril 2016 (faisant suite à un projet de
décision du 4 mars précédent), l'office AI a rejeté la demande d'allocation
pour impotent.  
 
A.c. A.________ a déposé une demande de prestations tendant à l'octroi d'une
rente auprès de l'office AI le 21 janvier 2016, indiquant souffrir d'une
dépression chronique anxiogène depuis l'enfance. Par courrier du 28 janvier
suivant, elle a produit la décision du Service cantonal jurassien des arts et
métiers et du travail du 21 mai 2015 constatant son inaptitude au placement.
L'office AI a indiqué à l'assurée son intention de ne pas entrer en matière sur
la nouvelle demande (projet de décision du 4 mars 2016). A.________ s'y est
opposée par courrier du 6 avril 2016 et a fait parvenir à l'office AI un avis
de la doctoresse E.________ (rapport du 6 avril 2016).  
 
Se fondant sur l'avis du docteur F.________, spécialiste en médecine interne
générale auprès du Service médical régional (SMR; rapport du 25 juillet 2016),
l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations, par décision du 9 août 2016. 
 
B.   
Par jugement du 16 mars 2017, le Tribunal cantonal de la République et canton
du Jura, Cour des assurances, a rejeté le recours de l'assurée contre cette
décision. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que l'office AI entre en
matière sur la demande de prestations "du 12 août 2015, respectivement du 21
janvier 2016", et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la
juridiction cantonale a confirmé le refus de l'office intimé du 9 août 2016
d'entrer en matière sur la nouvelle demande, au motif que la recourante n'avait
pas rendu plausible une modification de son invalidité susceptible d'influencer
ses droits depuis la décision du 23 octobre 2013 (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Le
jugement attaqué mentionne les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
La recourante soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges,
l'office intimé était tenu d'entrer en matière sur la demande, dans la mesure
où il était selon elle déjà entré en matière sur la demande d'allocation pour
impotent déposée le 14 août 2015. Elle reproche en outre au tribunal cantonal
d'avoir posé des exigences trop sévères quant au degré de la preuve à apporter
afin de rendre plausible une aggravation de l'état de santé entre la décision
du 23 octobre 2013 et celle du 9 août 2016. Elle lui fait en particulier grief
d'avoir considéré que l'avis de la doctoresse E.________ du 6 avril 2016 ne
présentait pas d'indices suffisants pour admettre une aggravation de son état
de santé. 
 
4.  
 
4.1. L'appréciation des premiers juges du rapport de la doctoresse E.________
du 6 avril 2016 n'apparaît pas arbitraire. Le nouveau diagnostic d'état
post-traumatique posé par le médecin traitant ne constitue pas en soi une
aggravation ou une modification notable de l'état de santé ou des circonstances
entourant le droit à la rente (ATF 132 V 65 consid. 3.4 et arrêt 9C_793/2011 du
30 juillet 2012 consid. 4.1); il repose par ailleurs sur des éléments médicaux
déjà attestés dans le passé par les experts du CEMed. En effet, comme l'ont
constaté de manière circonstanciée les premiers juges, la fatigue chronique,
les angoisses permanentes et les crises d'angoisse soudaines mentionnées par la
doctoresse E.________ étaient déjà connues et avaient été prises en compte dans
les conclusions de l'expertise du 24 septembre 2013 ayant mené à la décision du
23 octobre suivant. Les experts avaient mis en évidence les atteintes relevées
par les différents médecins consultés lors de la première procédure
administrative (dépression, hyperémotivité, anxiétés, problème de sommeil,
allergies, épuisement, émotions fortes et dérangeantes [peur, panique]). Ils
avaient posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (personnalité
émotionnellement labile de type borderline et personnalité histrionique F60.1)
et retenu une capacité totale de travail avec une diminution de rendement de 20
%. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, il ressort de l'expertise que la
problématique psychique remontait à l'enfance de la recourante, que cette
dernière était notamment très anxieuse et qu'à l'âge de sept ans déjà, elle
avait voulu mourir. En mentionnant une détérioration de la vie émotionnelle
actuelle de sa patiente (liée à la découverte d'une série d'abus sexuels subis
entre l'âge de quatre et sept ans), la doctoresse E.________ pose le diagnostic
d'état post-traumatique. Ce faisant, elle ne se réfère cependant pas à la
classification des troubles mentaux et du comportement de la CIM-10, de sorte
que la nouvelle atteinte ne repose pas sur une motivation suffisante. Par
ailleurs, si l'incapacité de travail attestée par la psychiatre (75 à 80 %)
diffère de celle retenue au moment où la décision du 23 octobre 2013 a été
rendue (20 %, soit une capacité totale de travail, avec un rendement légèrement
diminué à 80 %; rapport du CEMed du 24 septembre 2013), le médecin traitant
n'explique pas en quoi les troubles dont souffre l'assurée l'empêcheraient
d'exercer toute activité à raison de 75 à 80 %; en mentionnant le fait que
l'état émotionnel s'est détérioré, la psychiatre ne justifie pas de façon
circonstanciée une baisse de la capacité de travail. De même et en tout état de
cause, ses avis des 9 décembre 2014 et 18 août 2015 établis lors de la
procédure relative à la demande d'allocation pour impotent n'apportent pas non
plus d'éléments susceptibles de rendre plausible une aggravation de l'état de
santé de la recourante ouvrant le droit aux prestations requises, une
motivation sur ce point faisant défaut.  
 
Au vu de ce qui précède, dans la mesure où la recourante n'a pas rendu
plausible le fait que son degré d'invalidité s'était modifié de manière à
influencer ses droits, c'est à juste titre que le tribunal cantonal a confirmé
le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande. 
 
4.2. La recourante ne saurait pas non plus être suivie lorsqu'elle invoque que
l'office intimé était "de facto déjà entré en matière et avait instruit le
dossier" en relation avec la demande du 14 août 2015. En tant qu'elle se réfère
aux mesures d'instruction mises en oeuvre par l'office intimé à la suite de
cette demande, elle perd de vue que celles-ci concernaient uniquement le droit
à une allocation pour impotent. Bien que déposée par erreur, cette demande a
été traitée comme telle et, au terme de l'instruction (enquête à domicile
notamment), une décision de rejet de l'allocation pour impotent a été rendue.
On ne peut considérer qu'en raison de l'entrée en matière sur ladite demande,
il y aurait eu "entrée en matière de facto" sur la demande de prestations
(mesures professionnelles/rente) du 21 janvier 2016. Il s'agit de prestations
différentes octroyées lors de procédures et selon des conditions différentes.
Contrairement à ce que soutient l'assurée, si les conditions étaient remplies
pour entrer en matière sur la demande d'allocation pour impotent (cf. art. 42
ss LAI), elles ne l'étaient pas nécessairement pour entrer en matière sur la
demande de prestations (cf. art. 15 ss et 28 ss LAI) qui a suivi. Par ailleurs,
l'entrée en matière ou non dépend, pour chaque procédure, des documents
médicaux produits à l'appui de la demande en question, susceptibles ou non de
rendre plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins
ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droit depuis la dernière décision litigieuse (art. 87
al. 2 et 3 RAI). Pour ce faire, il ne peut être simplement renvoyé à une
précédente demande portant sur une prestation différente.  
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. Les frais judiciaires sont
mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 première phrase LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

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