Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 288/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_288/2017        

Arrêt du 4 juillet 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
recourante,

contre

Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 7 mars 2017.

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé au service de l'entreprise B.________ de 1988 à
2005, d'abord en tant qu'employée, puis en qualité de conseillère à la
clientèle auprès de l'entreprise C.________. Elle a, par la suite, exercé
différentes activités à temps partiel et a été engagée, à partir du mois de mai
2013, en qualité de vendeuse au service de l'entreprise D.________. Après avoir
fait une première chute en 1996 provoquant un traumatisme cranio-cérébral sans
perte de connaissance, l'intéressée a à nouveau chuté, dans un escalier, et
subi un traumatisme crânien avec distorsion cervicale, le 26 décembre 2000. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge
le cas.

A.b. Le 21 février 2003, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Par décisions des 18 mars et 11 avril 2005, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Berne (ci-après: l'office AI) l'a mise au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2003. A
l'époque, l'office AI s'est fondé notamment sur les conclusions de la
doctoresse E.________, spécialiste en neurologie, du 11 juin 2004, et sur les
différents rapports du service de neurologie de l'Hôpital F.________ rendus en
automne 2003. Selon ces évaluations, l'assurée présentait des troubles
neuropsychologiques, notamment des troubles sévères de la mémoire antérograde
en modalité verbale, un fléchissement exécutif, un ralentissement idéomoteur et
des troubles attentionnels sévères, ainsi que, notamment, un syndrome
douloureux résiduel fréquent à la nuque droite, des céphalées hémicrâniennes
droites et des troubles de l'équilibre. La demi-rente a été confirmée à deux
reprises en 2007 et 2012.

A.c. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en janvier
2014, l'office AI a mis en oeuvre une expertise médicale pluridisciplinaire
auprès du Centre d'expertise médicale (CEMed). En se fondant sur le rapport
médical y relatif, du 5 mai 2015, selon lequel l'état de santé de l'intéressée
s'était amélioré et sa capacité de travail était entière dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de station debout prolongée ni de
déplacement itératif, surtout sur terrain irrégulier), l'office AI a, par
décision du 15 mars 2016, supprimé le droit à la demi-rente, à partir du 1er
mai 2016.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour des affaires de langue française
du Tribunal administratif du canton de Berne qui a rejeté son recours par
jugement du 7 mars 2017.

C. 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public en concluant à
l'annulation du jugement cantonal et au maintien de la demi-rente au-delà du 30
mars 2016 ou de toute autre prestation légale découlant de la LAI.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits
constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de la
recourante à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mai 2016.
Le jugement attaqué mentionne les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels applicables en matière de révision (art. 17 LPGA), de telle
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 5 mai
2015, à laquelle ils ont reconnu pleine valeur probante, les premiers juges ont
constaté une amélioration de l'état de santé de la recourante propre à
influencer son degré d'invalidité, en particulier s'agissant des troubles
neuropsychologiques. Ils ont également retenu que les atteintes relevées sur le
plan rhumatologique (une tendinopathie avec désinsertion partielle du muscle
tibial postérieur associé à une fasciite plantaire et un éperon calcanéen)
provoquaient certes des limitations de nature physique, mais n'avaient aucune
incidence sur les activités exigibles de la recourante. Ils en ont déduit que
l'assurée disposait désormais d'une pleine capacité de travail sans perte de
rendement dans une activité adaptée (sans station debout prolongée ni fréquents
déplacements). La juridiction cantonale a retenu par ailleurs que les pièces
médicales transmises par la recourante en instance cantonale ne permettaient
pas d'apprécier la situation de manière différente. Ainsi, dans le rapport du 3
mai 2016, le docteur G.________, spécialiste en neurochirurgie, ne s'exprimait
pas quant aux éventuelles répercussions des diagnostics sur la capacité de
travail de la recourante et le rapport du 30 décembre 2015 de l'Institut de
radiologie H.________, tout comme ceux du 5 mars 2001, 18 septembre 2002 et 14
novembre 2003, d'un centre d'imagerie médicale, confirmaient les diagnostics
précédemment établis et n'indiquaient pas, par ailleurs, l'influence des
troubles sur la capacité de travail de l'intéressée.

3.2. La cour cantonale a ensuite procédé à une comparaison des revenus pour
évaluer le taux d'invalidité de l'assurée. Elle a déterminé le revenu
d'invalide à 60'348 fr., en se fondant sur les données de l'Enquête suisse de
la structure des salaires. En comparant ce montant au revenu sans invalidité de
93'845 fr., elle a fixé le taux d'invalidité à 36 %.

4. 
Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait
preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des
preuves, en tant qu'elle s'est basée sur l'expertise pluridisciplinaire du 5
mai 2015 pour admettre une amélioration de son état de santé propre à
influencer son degré d'invalidité et, partant, son droit à une demi-rente. Elle
soutient que la juridiction cantonale a procédé à "une comparaison
superficielle incomplète et inexacte des rapports des neuropsychologues de 2004
et 2015" et qu'elle n'a pas motivé la raison pour laquelle elle a considéré que
sa situation avait changé de manière notable.

4.1. Comme le relève la recourante, le neuropsychologue du CEMed a
effectivement comparé les atteintes neuropsychologiques présentes en 2015 avec
celles prévalant en 2006. Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient,
celui-ci n'a pas passé sous silence les atteintes présentes en 2003. Il a
notamment pris en compte l'IRM pratiquée en novembre 2003, dont les résultats
mettaient en évidence "3 micro-foyers en hypersignal sur les séquences FLAIR et
T2 de la substance frontale antérieure droite et pariétale gauche, aspécifique"
(expertise pluridisciplinaire du 5 mai 2015, p.19). Il s'est ensuite référé aux
examens neuropsychologiques des 4 et 7 août 2006, effectués par le
neuropsychologue I.________ et la psychologue spécialiste en neuropsychologie
FSP, J.________, lesquels ont conclu à une "importante fluctuation
attentionnelle" et à de "sévères troubles mnésiques antérogrades affectant
l'apprentissage, la reconnaissance et le rappel différé d'un matériel verbal
ainsi qu'un discret fléchissement exécutif". Ainsi, le neuropsychologue du
CEMed n'a pas omis de prendre en compte la situation de l'assurée en 2003, il a
néanmoins fondé son analyse sur l'évaluation neuropsychologique la plus récente
au dossier, ce qu'il était en droit de faire pour examiner étape par étape la
situation de l'intéressée en fonction des tests effectués par le passé, et,
partant, pouvoir expliquer de manière cohérente l'évolution de la situation.
Cette manière de faire n'est pas critiquable au regard des exigences en matière
de preuve pour une évaluation médicale dans le cadre d'une révision au sens de
l'art. 17 LPGA (voir p. ex arrêt 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 in SVR
2012 IV n° 18 p. 81).

4.2. En ce qui concerne l'amélioration de l'état de santé de la recourante, on
ne saurait qualifier d'arbitraire l'appréciation des premiers juges fondée sur
l'expertise pluridisciplinaire du 5 mai 2015. En effet, bien que les résultats
des tests neuropsychologiques effectués en 2015 ne se soient pas tous révélés
bons, l'expert neuropsychologue a conclu, en les comparant aux résultats de
2006, à "une amélioration, voire une normalisation du fonctionnement cognitif
de l'assurée sur plusieurs plans" (expertise pluridisciplinaire du 5 mai 2015,
p. 23). Il a indiqué qu'il subsistait des difficultés de mémoire mais ne les a
pas considérées comme significatives, avant tout parce qu'elles se sont
révélées bien moins importantes qu'en 2006 alors que les tests étaient plus
exigeants qu'à cette époque. Aussi, l'expert a conclu à l'absence d'atteinte
neuropsychologique significative altérant la capacité de travail de l'assurée
dans l'activité actuelle. Par ailleurs, l'argument selon lequel les experts ont
répondu par la négative à la question de savoir si l'état de santé de l'assurée
avait subi des modifications objectives et notables depuis la décision initiale
du 18 mars 2005 n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, les médecins
ont complété leur réponse négative - effectivement peu logique - en indiquant
que les fonctions cognitives de l'intéressée s'étaient normalisées depuis 2006
et que les seules difficultés subsistantes au niveau de la mémoire étaient "peu
consistantes". Dès lors, la constatation d'une modification de l'état de santé
induisant une capacité de travail plus élevée que par le passé n'est pas
manifestement inexacte.

5.

5.1. Dans un second grief, l'assurée reproche à la juridiction cantonale de
n'avoir procédé à aucun abattement sur le revenu d'invalide fixé sur la base
des statistiques salariales, en déterminant son degré d'invalidité. Elle
invoque, en sus de ses troubles neuropsychologiques toujours présents, des
limitations fonctionnelles puisqu'elle ne peut exercer qu'une activité qui ne
requiert ni station debout prolongée, ni déplacements fréquents. Par ailleurs,
elle fait valoir qu'elle ne pourrait pas obtenir un revenu conforme aux
statistiques en cas de reprise d'une activité à temps complet, étant donné
qu'elle a travaillé de nombreuses années à un taux réduit. Elle considère dès
lors qu'un abattement sur le revenu d'invalide de 25 %, ou à tout le moins de
10 %, se justifie.

5.2. Selon la jurisprudence, il y a lieu selon les circonstances, d'opérer une
déduction sur le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait
que l'assuré ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de
travail résiduelle qu'avec des chances de gain inférieures à la moyenne.
L'étendue de la déduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et elle résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation de l'administration ou du juge (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa p.
79). Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire
statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de
droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 137 V 71 consid. 5.1
p. 72).

5.3. La juridiction cantonale n'a procédé à aucun abattement en déterminant le
salaire d'invalide de l'intéressée. En l'occurrence, aucun trouble
neuropsychologique susceptible d'altérer la capacité de travail de la
recourante n'a été mis en évidence par les médecins du CEMed, qui n'ont retenu
aucune limitation quant à l'exigibilité de l'exercice d'une activité lucrative
sous l'angle neuropsychologique. De plus, comme l'ont constaté les premiers
juges, les limitations fonctionnelles dont souffre l'intéressée, en
particulier, une tendinopathie avec désinsertion partielle du muscle tibial
postérieur associé à une fasciite plantaire et un éperon calcanéen, n'ont pas
d'incidence sur l'exercice des activités - de services administratifs et de
soutien - qui restent exigibles de sa part. Ce genre d'activité peut en effet
être exercé sans interférence avec les limitations fonctionnelles décrites,
dans la mesure où aucune station debout prolongée ni aucun déplacement itératif
(surtout sur terrain irrégulier) n'est en général requis. Enfin, le fait pour
la recourante d'avoir travaillé à un taux réduit pendant plusieurs années ne
constitue pas un motif d'abattement (consid. 5.2 supra). Dans ces
circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit en ne procédant à aucun
abattement sur le salaire d'invalide. Pour le surplus, la détermination du taux
d'invalidité (36 %) n'est pas contesté.

6. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

7. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker

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