Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 279/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_279/2017        

Arrêt du 24 août 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Florence Bourqui, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 9 mars 2017.

Vu :
le recours formé le 21 avril 2017(timbre postal) par A.________ contre le
jugement rendu le 9 mars 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud,
la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,
l'ordonnance du 6 juin 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la
demande d'assistance judiciaire et a imparti au prénommé un délai de quatorze
jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de
frais de 800 fr.,
l'ordonnance du 4 juillet 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à
l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 16 août 2017 afin qu'il
s'acquitte de ladite avance et l'a averti que, faute de paiement dans ce
nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,

considérant :
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais
impartis,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al.
3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton

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