Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 265/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_265/2017        

Arrêt du 14 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 2 mars 2017.

Faits :

A.

A.a. A.________ a déposé, le 13 juillet 2009, une demande de prestations auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office
AI), indiquant qu'elle était incapable de travailler en raison d'une atteinte à
la nuque et aux vertèbres cervicales, ainsi que de douleurs chroniques.
Le 29 avril 2010, l'office AI a rejeté la demande de prestations au motif que
l'assurée ne présentait aucune atteinte invalidante aussi bien sur le plan
somatique que psychique et, partant, avait une capacité de travail entière,
sans diminution de rendement dans son activité professionnelle habituelle, ou
dans toute autre activité à portée de ses compétences. Il s'est fondé, en
particulier, sur une expertise bidisciplinaire élaborée le 17 décembre 2009 par
les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, et
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

A.b. Le 20 novembre 2015, A.________ a présenté une nouvelle demande de
prestations. Elle a indiqué avoir été victime d'un accident de la circulation
en 2006, avec un traumatisme de type "coup du lapin ayant péjoré un canal
cervical étroit et [avec] des protusions et une hernie discale". Par décision
du 4 juillet 2016, l'office AI n'est pas entré en matière sur la demande au
motif que l'assurée n'avait pas rendu vraisemblable une modification de sa
situation depuis la décision du 29 avril 2010.

B. 
A.________ a déféré la décision du 4 juillet 2016 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui a rejeté son recours
par jugement du 2 mars 2017.

C. 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public en concluant à
l'annulation du jugement cantonal et à ce que la cause soit renvoyée à
l'autorité judiciaire de première instance pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 ss LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la
juridiction cantonale a rejeté le recours de l'intéressée et considéré que
l'office intimé était fondé à ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande
de prestations déposée le 20 novembre 2015, au motif que l'assurée n'avait pas
rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses
droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Le jugement attaqué mentionne les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige,
de telle sorte qu'on peut y renvoyer.

3. 
Les premiers juges ont considéré que l'office intimé n'était manifestement pas
tenu d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. Ils se sont
notamment fondés sur le fait que les plaintes et atteintes invoquées par la
recourante - inchangées depuis la première demande - avaient déjà été
médicalement appréciées dans le cadre de la décision du 29 avril 2010, en
particulier, lors de l'expertise bidisciplinaire de décembre 2009. En outre,
l'accident survenu en 2006, soit antérieurement à la décision précitée, ainsi
que les pièces médicales déposées avec la nouvelle demande de prestations,
n'étaient pas susceptibles de rendre plausible une aggravation de l'état de
santé de l'assurée. Ils ont suivi en cela les conclusions du médecin du Service
médical régional (SMR), selon lesquelles aucune modification de l'état de santé
de nature à modifier l'exigibilité médicale n'était attestée depuis 2010
(rapport du 18 janvier 2016).

4. 
La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits ayant
abouti à une appréciation arbitraire des preuves. Elle reproche à la
juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération les rapports
médicaux produits en instance cantonale, ni procédé à des investigations
complémentaires.

5.

5.1. En l'espèce, la recourante n'allègue pas, dans sa nouvelle demande de
prestations du 18 novembre 2015, une modification notable des faits
déterminants, dès lors qu'elle ne fait pas état de nouvelles atteintes ni
d'aggravations des atteintes préexistantes. Par ailleurs, comme le relèvent les
premiers juges, le seul rapport médical déposé avec la demande dont le contenu
est en lien avec les plaintes alléguées, est celui de la Clinique de chirurgie
orthopédique de l'hôpital D.________, du 4 mars 2011. Or les diagnostics
mentionnés dans ce rapport étaient déjà connus et avaient été appréciés lors de
la première demande de prestations. Ils ne sont, dès lors, pas susceptibles de
rendre plausible une aggravation significative de l'état de santé de l'assurée,
à défaut de toute indication dans ce sens dans le rapport précité. Quant aux
autres pièces médicales présentées avec la demande, la juridiction cantonale a
expliqué de façon circonstanciée pour quelles raisons elles n'étaient pas
pertinentes pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé, sans que
la recourante ne conteste les considérations des premiers juges autrement que
par des affirmations de nature appellatoire qui n'ont pas à être prises en
compte.

5.2. L'intéressée se méprend ensuite lorsqu'elle soutient que les juges
cantonaux auraient dû prendre en compte les rapports médicaux déposés en
instance cantonale, en particulier les rapports de ses médecins traitants, les
docteurs E.________ et F.________, respectivement des 19 et 20 septembre 2016.
En effet, conformément à la jurisprudence en matière de nouvelle demande selon
laquelle le principe inquisitoire ne s'applique pas à cette procédure dans la
mesure où l'assuré a eu - comme en l'espèce - l'occasion de présenter des
pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation, les
premiers juges étaient en droit d'apprécier le caractère plausible des faits
allégués par la recourante au regard des seules pièces déposées devant
l'administration. Ils n'avaient pas à prendre en compte les rapports médicaux
déposés ultérieurement ni, en définitive, à ordonner une expertise
complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68; arrêt 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.3).

6. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

7. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben