II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 259/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 9C_259/2017 Arrêt du 5 juillet 2017 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 2 mars 2017. Vu : le recours du 4 avril 2017(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 2 mars 2017, l'ordonnance du 18 mai 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 16 juin 2017 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 27 juin 2017 a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 juillet 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino Le Greffier : Berthoud Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben