Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 258/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_258/2017        

Arrêt du 21 août 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances
sociales de Lausanne - Caisse AVS 22.132,
place Chauderon 7, 1003 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (prestation de vieillesse),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 3 mars 2017.

Faits :

A. 
Par décision du 16 août 1996, le Juge civil du district de U.________
(Nicaragua) a prononcé l'adoption de l'enfant B.________, né en 1994, par les
citoyens suisses non mariés A.________, né en 1952, et C.________, née en 1959.
Cette adoption pouvant être reconnue en Suisse, l'enfant a été inscrit dans le
registre des familles de ses parents et a acquis le droit de cité de sa mère
(communication de l'Etat civil cantonal vaudois en 1997). Le 18 mai 2000, le
Juge de paix du cercle de Lausanne a attribué à C.________ et à A.________
l'autorité parentale conjointe sur leur fils.
Le 15 juillet 2015, A.________ a demandé le versement anticipé d'une rente
ordinaire de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après: la caisse de compensation). Par décision du 1 ^er octobre 2015,
confirmée sur opposition le 18 novembre 2015, la caisse a fixé le montant de la
prestation mensuelle à 1'576 fr. dès le 1 ^er novembre 2015. Elle a en
particulier nié le droit de l'assuré à des bonifications pour tâches éducatives
avant le prononcé du 18 mai 2000.

B. 
Statuant le 3 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il
conclut à sa réforme en ce sens qu'il a droit à des bonifications pour tâches
éducatives par moitié pour les années 1997 à 2000 et que le montant de sa rente
de vieillesse doit être recalculé en conséquence. Subsidiairement, il demande
le renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement à la caisse de
compensation, pour qu'elle rende une nouvelle décision.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
A.________ a déposé des observations sur la réponse.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF).

2.

2.1. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse du recourant, en
particulier sur la prise en compte dans son calcul de bonifications pour tâches
éducatives dès le 1 ^er janvier 1997. A cet égard, le jugement entrepris expose
de manière complète les dispositions légales applicables (art. 29 ^sexies LAVS
et art. 52f RAVS [RS 831.101]). Il suffit d'y renvoyer.

2.2. On rappellera cependant qu'aux termes de l'anc. art. 29 ^sexies al. 1
LAVS, dans sa version en vigueur du 1 ^er janvier 1997 au 31 décembre 1999, les
assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les
années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs
enfants âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple marié ne
peuvent prétendre à deux bonifications, cumulativement. Le Conseil fédéral
règle les détails, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches
éducatives lorsque: des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité
parentale (let. a), un seul des parents est assuré auprès de
l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b) ou les conditions pour
l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies
pendant toute l'année civile (let. c).

3.

3.1. La juridiction cantonale a retenu que l'assuré n'avait pas droit à
l'attribution de bonifications pour tâches éducatives pour les périodes
d'assurance accomplies avant le mois de mai 2000. Selon la législation
nicaraguayenne applicable au moment de l'adoption de B.________, elle a
constaté que les droits et obligations envers l'enfant incombaient aux parents
vivant ensemble, mariés ou non. Cette réglementation n'avait toutefois selon
les premiers juges aucune incidence dans le calcul de la rente de vieillesse de
l'assuré dans la mesure où l'adoption prononcée au Nicaragua n'avait pu
entraîner en Suisse des effets - notamment du point de vue du droit de la
filiation - plus étendus que ceux prévus par le droit suisse. Or, selon l'anc.
art. 298 al. 1 CC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, l'autorité parentale
appartenait à la mère qui n'était pas mariée avec le père, le droit suisse ne
connaissant pas l'autorité parentale conjointe pour des couples non mariés
jusqu'à cette date.

3.2. Le recourant ne remet plus en cause devant le Tribunal fédéral le fait que
l'adoption de son fils prononcée à l'étranger avait produit les mêmes effets
qu'une adoption plénière prononcée en Suisse. Il soutient que le droit
nicaraguayen, applicable selon lui en vertu de l'art. 3 de la Convention de La
Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01; ci-après:
CLaH 61 ou la Convention), lui avait cependant attribué de plein droit
l'autorité parentale conjointe. Aussi, avait-il droit à des bonifications pour
tâches éducatives dès le 1 ^er janvier 1997, attribuées par moitié à chacun des
parents, conformément à la solution prévue, à partir du 1 ^er janvier 2000, par
l'art. 29 ^sexies al. 1 let. d LAVS en relation avec l'anc. art. 52f al. 2 ^
bis RAVS.

4. 
L'argumentation du recourant, qui repose en partie sur des faits non constatés
par la juridiction cantonale (la nationalité nicaraguayenne de son fils), est
mal fondée.

4.1. L'anc. art. 29 ^sexies al. 1 LAVS fait dépendre le droit à l'attribution
des bonifications pour tâches éducatives de l'exercice de l'autorité parentale
sur un ou plusieurs enfants (art. 296 ss CC; ATF 130 V 241 consid. 2.1 p. 243;
126 V 1 consid. 3b p. 2; 125 V 245 consid. 2a p. 246). Lorsqu'une disposition
en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil
("l'autorité parentale"), celle-ci devient partie intégrante du droit des
assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un
sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient à l'administration
et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise
dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la
portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil,
afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même
signification ou non qu'en droit civil (ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404).

4.2. La jurisprudence fédérale n'a, à ce jour, pas eu l'occasion de se
prononcer sur l'application et les effets de l'art. 3 CLaH 61 en droit des
assurances sociales, qui prescrit qu'un rapport d'autorité résultant de plein
droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu
dans tous les Etats contractants. A cet égard, on peut douter que les
prestations de l'assurance-vieillesse puissent dépendre de cette convention,
qui a pour but de déterminer la compétence des autorités et la loi applicable
en matière de protection des mineurs. Il n'est toutefois pas nécessaire, en
l'espèce, de trancher cette question.
Quoi qu'en dise le recourant, même à supposer que l'art. 3 ClaH 61 puisse
produire des effets dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal
fédéral a déjà jugé que le rattachement prévu par cette disposition doit se
faire selon le critère de la nationalité effective ou prépondérante (arrêt
5C.265/2004 du 26 janvier 2005 consid. 4.1, reproduit in FamPra.ch 2005 p. 634
ss). En l'occurrence, tant l'enfant que ses père et mère possédaient la
nationalité suisse et étaient domiciliés dans le canton de Vaud dès septembre
1996. La rupture définitive des liens de l'enfant avec sa famille de sang a par
ailleurs été jugée dans son meilleur intérêt. Il s'ensuit que l'autorité
précédente n'avait en tout état de cause pas à tenir compte de la loi
nicaraguayenne pour la période d'assurance courant à partir du 1 ^er janvier
1997, seul le droit suisse, en tant que droit de la nationalité prépondérante,
étant applicable.

4.3. Aussi, en vertu de l'anc. art. 298 al. 1 CC, si les parents n'étaient pas
mariés, l'autorité parentale sur l'enfant mineur appartenait de plein droit à
la mère jusqu'au 31 décembre 1999 (ATF 130 V 241 consid. 2.1 p. 243 et 3.2 p.
245), si bien que le droit du recourant à des bonifications pour tâches
éducatives a pu naître au plus tôt le 18 mai 2000, date de la décision du Juge
de paix du cercle de Lausanne. Aucune bonification n'est par ailleurs octroyée
pour l'année de la naissance du droit (art. 52f, 2 ^ème phrase, RAVS).

5. 
Ensuite de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure
(art. 66 al. 1, 1 ^ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker

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