Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 246/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_246/2017  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 27 avril 2017 (CDP.2016.155-AVS/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ SA (ci-après: la société) était affiliée en qualité d'employeur
auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la
CCNC). A.________ en était l'administrateur unique avec signature individuelle.
La faillite de la société a été prononcée en janvier 2013. L'état de
collocation a été établi en janvier 2013. La procédure de faillite a été
clôturée en décembre 2014. 
 
Par décision du 13 janvier 2015, confirmée sur opposition le 31 mars 2016, la
CCNC a réclamé à A.________ la somme de 215'965 fr. 30, à titre de réparation
pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales pour
les périodes du 1 ^er janvier au 30 septembre 2009 et du 1 ^er janvier 2010 au
31 décembre 2012.  
 
B.   
Saisie d'un recours de A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté par
jugement du 27 avril 2017. Elle a également rejeté la demande d'assistance
judiciaire présentée pour la procédure cantonale. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'est
redevable d'aucune somme envers la CCNC et, subsidiairement, à ce que le
tribunal cantonal rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il
sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le dommage subi par la
caisse intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales par la
société pour les mois de janvier à septembre 2009 et janvier 2010 à décembre
2012. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et
les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité de l'employeur et
de connaissance du dommage au sens de l'art. 52 LAVS; il suffit d'y renvoyer. 
On ajoutera que si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V
51 consid. 3.1 p. 53; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Dans le cas d'une
société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en
principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO. La
responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil
d'administration, mais aussi aux organes de fait, c'est-à-dire à toutes les
personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à
savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux
organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la
volonté sociale d'une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il
faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un
dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement
une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid.
3a p. 30 et les références; voir également arrêt H 234/02 du 16 avril 2003
consid. 7.3, in REAS 2003 p. 251). 
 
3.   
La juridiction cantonale a retenu que la caisse intimée avait agi en temps
utile en réclamant au recourant la réparation de son dommage par décision du 13
janvier 2015; l'intimée avait agi moins de deux ans après avoir constaté
qu'elle ne récupérerait vraisemblablement pas le solde de ses créances en
prenant connaissance de l'état de collocation et tableau de distribution du 30
janvier 2013 et des attestations de découverts en mars 2013. L'autorité de
première instance a ensuite considéré que le recourant avait commis, en sa
qualité d'organe formel de la société en faillite, une négligence grave
entraînant son obligation de réparer le dommage; l'intéressé avait violé son
obligation de diligence, en ce sens qu'il lui incombait de veiller
personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires
versés soient payées à la caisse de compensation sans qu'il pût se disculper en
faisant valoir qu'il avait confié la gestion de la société à un tiers sans
assurer la moindre surveillance. Les premiers juges ont en outre considéré que
l'état de santé fragilisé de l'intéressé ne le libérait pas de sa
responsabilité. Au contraire, ils ont précisé qu'il lui aurait incombé, alors
qu'il était conscient de ne plus parvenir à assumer ses fonctions
d'administrateur, d'en tirer les conséquences, au lieu de quoi il avait
conservé son mandat tout en se sachant dans l'impossibilité de le remplir avec
soin et diligence. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant soulève l'exception de la prescription. Il reproche aux
premiers juges d'avoir retenu comme point de départ du délai de prescription de
deux ans dès la connaissance du dommage, prévu par l'art. 52 al. 3 LAVS, la
date de l'état de collocation et tableau de distribution du 30 janvier 2013, et
non pas celle du 9 octobre 2012 (au plus tard), date à laquelle il avait
informé la caisse intimée que la société était "d'ores et déjà fermée en raison
de graves difficultés financières". Il soutient qu'en rendant sa décision en
réparation le 13 janvier 2015, l'intimée n'avait pas interrompu la prescription
dans le délai de deux ans, de sorte que sa créance était prescrite.  
 
4.2. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, ni les informations que ce
dernier aurait données à l'intimée en octobre 2012 sur les graves difficultés
financières éprouvées par la société, ni les précédents contrôles ponctuels de
réviseurs mandatés par la caisse intimée ou l'accord qui aurait été conclu
entre la société et la caisse cantonale neuchâteloise de l'assurance-chômage en
raison d'arriérés conséquents ne constituent des circonstances exceptionnelles
qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de
l'état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la
liquidation de la faillite faute d'actifs, moments qui correspondent en règle
générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS
(ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l'ancien art. 82 al. 1
RAVS et toujours valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06
du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que le recourant a informé la caisse
intimée de la situation financière difficile de la société constituait certes
un indice pour l'intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à
temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, cela ne fixait pas
encore de manière définitive quels étaient les biens qui faisaient partie de la
masse en faillite. Il en va de même en ce qui concerne les contrôles ponctuels
des réviseurs de la caisse intimée ou l'existence d'arriérés dûs à
l'assurance-chômage; seule la procédure de faillite ultérieure permettait de
clarifier la situation quant aux actifs et passifs de la société faillie et des
chances de recouvrement de l'intimée. A cet égard, le créancier n'est en
principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation
dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de
certitude qu'une fois la procédure de collocation avec dépôt de l'état de
collocation et de l'inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).  
 
C'est en vain que le recourant se plaint dans ce cadre d'une violation de son
droit d'être entendu, en ce que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à
sa requête visant à la production en procédure du "dossier officiel" de la
faillite de la société. Comme la date du dépôt de l'état de collocation était
connue, et n'a pas été remise en cause en tant que telle par le recourant, les
premiers juges pouvaient renoncer à la mesure d'instruction requise. En
conclusion, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que la caisse
intimée a agi en temps voulu; le moyen tiré de la prescription n'est pas
fondé. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant ne conteste pas sa qualité d'organe de la société faillie, ni
le montant du dommage fixé à 215'965 fr. 30. Il reproche en revanche à la
juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de la responsabilité de
C.________ dans le dommage en question. Il soutient en substance que ce dernier
était un organe de fait de la société, qui devait ainsi être tenu solidairement
responsable des détournements et malversations ayant précipité la faillite de
la société et mené au dommage subi par la caisse intimée. La négligence commise
par le recourant devait donc être, selon lui, qualifiée de légère, tout au
plus, et non de grave.  
En l'espèce, la juridiction cantonale n'a retenu aucun élément de fait
permettant de considérer que C.________, employé de la société, était un organe
de fait de celle-ci. Or le recourant se contente d'opposer aux constatations
des premiers juges de simples allégations selon lesquelles C.________ aurait
influencé concrètement la marche des affaires de la société; ce dernier
l'aurait "épauler" dans les tâches administratives, se voyant reconnaître une
indépendance importante et bénéficiant de pouvoirs étendus notamment en ayant
accès aux opérations comptables et financières de la société. De telles
assertions, qui ne reposent sur aucun élément concret au dossier, sont
insuffisantes pour établir que le recourant aurait effectivement délégué des
compétences de gestion et de décision à son employé, au point que celui-ci eût
influencé la marche des affaires de la société (cf. supra consid. 2). Par
ailleurs, conformément aux considérations des premiers juges, en tant
qu'administrateur unique de la société, le recourant était tenu de s'assurer du
paiement des cotisations sociales. Quel qu'eût été le rôle de son employé, le
recourant était personnellement responsable en tant qu'organe formel de la
société. On ajoutera que si le recourant s'était trouvé, en raison de
l'attitude d'un tiers, dans l'incapacité de remplir son mandat et de prendre
les mesures qui s'imposaient, il aurait dû démissionner du conseil
d'administration (cf. arrêt 9C_713/2013 du 30 mai 2014). Il n'en va pas
différemment dans l'éventualité où le recourant aurait été empêché de s'occuper
de la gestion de la société en raison de son état de santé; selon les
constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas sérieusement remises
en cause par les allégations non étayées du recourant, l'état de santé de
celui-ci ne l'aurait pas empêché d'agir en ce sens. Le grief tiré de l'absence
de négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS est mal fondé. 
 
5.2. Le recourant reproche encore à la juridiction cantonale de n'avoir pas
reconnu que l'intimée aurait été tenue, conformément à la possibilité prévue
par le ch. 8062 des Directives de l'OFAS sur la perception des cotisations [DP]
dans l'AVS, l'AI et APG [ci-après: la DP], de renoncer à engager une procédure
de réparation contre lui, en raison de son insolvabilité. Il soutient qu'en
considérant que l'indigence de l'organe de la société ne pouvait avoir une
incidence qu'au moment du recouvrement de la créance, soit une fois que la
décision en réparation serait devenue définitive et exécutoire, et non pour
déterminer sa responsabilité, les premiers juges ont violé son droit d'être
entendu sous l'angle de la motivation (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
Ce grief, pour autant qu'il soit recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF,
est mal fondé. Le fait de reprocher au tribunal cantonal d'avoir opté pour une
motivation qui n'est pas celle du recourant ne met pas en évidence une
violation du droit d'être entendu. La motivation du jugement entrepris sur ce
point est non seulement suffisante mais également convaincante. Selon le ch.
8062 des DP, la caisse intimée peut renoncer à engager une procédure en
réparation contre un employeur ou un organe manifestement insolvable. Il s'agit
d'une faculté laissant à la caisse intimée un large pouvoir d'appréciation
quant à l'opportunité de renoncer ou non à la procédure en réparation. Le seul
fait d'invoquer que l'intimée ne pourra vraisemblablement pas récupérer les
montants en souffrance auprès du recourant en raison de son manque de moyens ne
constitue pas un élément qui établirait que la caisse intimée aurait fait un
usage contraire au droit de son pouvoir d'appréciation, et que sa décision
aurait dû être corrigée par la juridiction cantonale. L'argumentation du
recourant n'est donc pas pertinente. Quant aux griefs de violation des art. 7
et 12 Cst. que le recourant invoque encore dans ce contexte, ils sont
insuffisamment motivés au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils n'ont dès lors
pas à être examinés. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche finalement aux premiers juges d'avoir considéré que
le recours cantonal était dénué de chances de succès et de lui avoir ainsi
refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.  
 
6.2. Pour toute motivation du rejet de la demande d'assistance judiciaire, la
juridiction cantonale a considéré que compte tenu de la jurisprudence fédérale
en matière de responsabilité de l'administrateur qui conserve un mandat
d'administrateur d'une société anonyme tout en sachant qu'il ne pourra pas le
remplir consciencieusement, le recours était voué à l'échec. Or, si la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de responsabilité d'un
administrateur d'une société anonyme paraît relativement claire, on ne peut
cependant pas partir du principe que tout recours engagé à ce sujet serait
d'emblée voué à l'échec. En l'espèce, le recourant avait soulevé différents
autres griefs, que la juridiction cantonale n'a pas discutés en relation avec
les chances de succès du recours au regard des conditions du droit à
l'assistance judiciaire prévues par l'art. 61 let. f LPGA. Compte tenu de
l'argumentation du recourant en instance cantonale, notamment en lien avec la
prescription de l'action en réparation du dommage et sa "capacité de
discernement restreinte" en raison de ses problèmes de santé qui l'auraient
empêché de prendre les mesures nécessaires au regard des difficultés de la
société, la cause n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chances de succès. En
particulier, la question de la prescription a été évoquée pour la première fois
par le recourant en instance cantonale et son argumentation y relative était
suffisamment pertinente pour ne pas paraître d'emblée mal fondée. En ce qui
concerne ensuite l'indigence du recourant, il ressort des pièces versées au
dossier en instance cantonale - qui permettent au Tribunal fédéral de compléter
les faits sur ce point (supra consid. 1) -, que le recourant réalisait cette
condition. Celui-ci a donc droit à l'assistance judiciaire pour la procédure
cantonale et la conclusion y relative doit être admise. Le jugement entrepris
sera réformé sur ce point et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il
fixe le montant des honoraires du conseil du recourant. Le recours doit donc
être partiellement admis.  
 
7.   
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis
proportionnellement à la charge du recourant, qui obtient très partiellement
gain de cause, et de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à une
indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale à la charge de l'intimée (
art. 68 al. 1 LTF). Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est
accordée, de sorte qu'il sera dispensé de sa part des frais judiciaires et les
honoraires de son avocat seront pris en charge partiellement par la Caisse du
Tribunal fédéral. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra
rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire
ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le ch. 2 du dispositif du jugement du 27
avril 2017 du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est
réformé en ce sens que la demande d'assistance judiciaire est admise et M ^
e Michel Montini désigné en tant qu'avocat d'office pour la procédure
cantonale. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal neuchâtelois pour
nouvelle décision sur le montant à allouer à l'avocat du recourant au titre de
l'assistance judiciaire. Le recours est rejeté pour le surplus.  
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée au recourant et M ^e Michel Montini est
désigné en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge du
recourant et pour 100 fr. à la charge de l'intimée. La part du recourant est
toutefois provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal. 
 
4.   
L'intimée versera au recourant la somme de 600 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Une indemnité de 2'200 fr., supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal,
est allouée à M ^e Michel Montini à titre d'honoraires.  
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

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