Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 222/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_222/2017

Arrêt du 6 avril 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (récusation; condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation,
du 21 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 4 novembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève a refusé toute prestation à A.________. Le 2 décembre suivant,
l'intéressé a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève, en concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité et,
subsidiairement, à ce qu'on lui proposât une solution définitive pour résoudre
son mal-être quotidien.
Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu devant la 5ème
Chambre présidée par B.________, le 12 janvier 2017.
Le 13 janvier 2017, A.________ a saisi le Conseil supérieur de la magistrature
d'un "recours pour déni de justice suite à l'audience de la 5 ^ème Chambre des
assurances sociales et d'une demande de récusation de la Présidente de ladite
chambre pour partialité et incompétence". Le courrier de l'intéressé à été
transmis à la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de
récusation (ci-après: la Délégation des juges) comme objet de sa compétence. La
composition de la Délégation des juges a été portée à la connaissance de
A.________ par courrier du 20 janvier 2017. Par décision du 21 février 2017, la
Délégation des juges présidée par C.________ a rejeté la demande dans la mesure
où elle était recevable.
L'intéressé a recouru, le 18 mars 2017 (timbre postal), contre cette décision
auprès du Tribunal fédéral.

2. 
Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont
notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent
plus être attaquées ultérieurement (al. 2). En l'espèce, on est en présence
d'une décision incidente qui porte sur la récusation d'une juge cantonale dans
le cadre d'une procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle est donc
susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral,
sous réserve des autres conditions de recevabilité.

3. 
La Délégation des Juges a considéré qu'aucun motif de prévention au sens de
l'art. 15A al. 1 let. f de la loi [de la République et canton de Genève] du 12
septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) ne pouvait
être retenu à l'encontre de la Présidente de la 5ème Chambre, B.________.

4. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
En outre, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant
que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins
possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit
fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie
d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67
consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens ainsi que
celui de la violation de droits fondamentaux que s'ils sont formulés
conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).

5. 
En l'occurrence, dans son écriture du 16 mars 2017, le recourant soutient que
la Délégation des Juges présidée par la juge C.________, Présidente de la 4 ^
ème Chambre, ne pouvait pas statuer sur le recours dans la mesure où elle
faisait partie de la même Cour des assurances sociales que la 5 ^ème Chambre
présidée par B.________. En substance, il invoque le manque d'indépendance de
la justice découlant du fait que des causes sont confiées à des juges issus des
mêmes juridictions, qui se contentent de valider les façons de faire des uns et
des autres. Cette singularité suffit selon lui pour constater la prévention des
juges, dans la mesure où deux collègues (en particulier les deux Présidentes)
se côtoyant chaque jour et travaillant ensemble ne peuvent pas juger sans parti
pris les décisions de l'autre.

Le recourant critique par ailleurs "le manque de recul" de la Délégation des
juges qui n'aurait pas mis en évidence les lacunes de leur collègue.
Par son argumentation, axée sur la mise en doute de l'impartialité et de
l'indépendance de la Présidente de la Délégation des juges, le recourant ne
s'en prend aucunement à la motivation de la décision entreprise ayant conduit à
la non récusation de la Présidente de la 5 ^ème Chambre. En particulier, il ne
démontre pas en quoi les juges de la Délégation auraient appliqué le droit
cantonal (en particulier l'art. 15A al. 1 let. f LPA) de manière arbitraire.
Par conséquent, ses griefs ne satisfont nullement aux exigences de motivation
accrues posées par les art. 42 et art. 106 al. 2 LTF. Partant, son recours doit
être déclaré irrecevable en application des art. 108 al. 1 let. b LTF.

6. 
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

 par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en
matière de récusation, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury

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