Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 218/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_218/2017            

 
 
 
Arrêt du 27 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Jura, 
Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 13 février 2017 (PC 21/2016 + AJ 22/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1929, a été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent
de degré faible de l'assurance-invalidité depuis le 1 ^er août 1983 en raison
de cécité. Cette prestation a été reconduite dans le régime de
l'assurance-vieillesse et survivants à partir du 1 ^er février 1991. Dans le
cadre de révisions d'office, l'assurée a été mise au bénéfice d'une allocation
pour impotent de degré moyen dès le 1 ^er janvier 1994 et de degré grave dès le
1 ^er janvier 2015.  
 
Par décisions des 16 novembre 2012 et 24 juillet 2015, la Caisse de
compensation du canton du Jura (ci-après: la caisse) a rejeté les demandes
successives de prestations complémentaires déposées par A.________ en mars
2012, puis en avril 2015. Par décision du 4 décembre 2015, confirmée sur
opposition le 2 février 2016, elle a en revanche reconnu le droit de l'assurée
au remboursement de ses frais d'assistance par B.________ à partir du 1 ^
er février 2014, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 24'000 fr., soit
2'000 fr. par mois.  
 
B.   
Par jugement du 13 février 2017, le Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Cour des assurances, a rejeté le recours formé par A.________
contre la décision sur opposition ainsi que sa demande d'assistance
judiciaire. 
 
C.   
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut au remboursement de ses frais de
soins et d'assistance à hauteur d'un montant de 60'000 fr. pour l'année 2014 et
d'au moins 71'184 fr. 15 pour l'année 2015, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure d'opposition devant la caisse et la procédure de
recours devant le tribunal cantonal. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire. 
 
L'office AI se rallie aux considérations du jugement cantonal, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En tant que la recourante requiert que lui soit allouée l'assistance judiciaire
pour la procédure d'opposition devant la caisse en se référant à l'art. 29 al.
3 Cst., elle forme une conclusion qui porte sur un aspect juridique sortant du
cadre du litige circonscrit par la juridiction cantonale; celle-ci a retenu
qu'une décision de l'intimée sur ce point faisait défaut, de sorte qu'elle
n'avait pas à se prononcer à ce sujet. La conclusion de la recourante, qui
n'expose au demeurant pas en quoi les considérations du Tribunal cantonal
seraient contraires au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF), est dès lors
irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante au remboursement des frais
d'aide, de soins et d'assistance à domicile, à titre de prestations
complémentaires (cf. art. 3 al. 1 let. b LPC), à partir de février 2014. Compte
tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit en particulier d'examiner
si la juridiction cantonale était en droit, à la suite de l'intimée, de fixer
la limite maximale de remboursement à 25'000 fr. (sous déduction d'un montant
de 1'000 fr. [franchise et quotes-parts pour la couverture des frais de
maladie]), alors que la recourante soutient qu'elle s'élève à 60'000 fr. pour
l'année 2014 et à 90'000 fr. pour l'année 2015 (montant qui n'est cependant pas
atteint cette année, les frais invoqués s'élevant à 71'184 fr. 15).  
 
3.2. Conformément à l'art. 14 al. 1 let. b LPC, les cantons remboursent aux
bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais d'aide, de
soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires.
Selon l'art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC, ils peuvent fixer les montants maximaux
des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la
prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois
être inférieurs à 25'000 fr. pour les personnes seules ou veuves vivant à
domicile.  
 
L'art. 14 al. 4 LPC prévoit que pour les personnes vivant à domicile qui ont
droit à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou de
l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3 let. a ch. 1 s'élève à
90'000 fr. lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins
et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la
contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. Le Conseil fédéral règle
l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne.
Conformément à cette délégation de compétence, ce montant a été fixé à 60'000
fr. (art. 19b al. 1 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires [OPC;
RS 831.301]). 
 
Aux termes de l'art. 14 al. 5 LPC, l'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste
pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui
percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.
Selon le ch. 5310.03 des Directives concernant les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'OFAS, cette augmentation intervient lors de
l'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, si une allocation pour
impotent de degré moyen ou grave était précédemment versée par
l'assurance-invalidité. 
 
4.   
Selon les constatations du tribunal cantonal, qui ne sont pas contestées par
les parties et lient le Tribunal fédéral (supra consid. 2), au moment
d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente de l'assurance-vieillesse et
survivants, la recourante bénéficiait d'une allocation pour impotent de degré
faible de l'assurance-invalidité. Les premiers juges ont ainsi considéré que
dans la mesure où l'assurée ne percevait pas d'allocation pour impotent de
degré moyen ou grave de la part de l'assurance-invalidité avant d'atteindre
l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, elle ne remplissait pas les
conditions légales pour bénéficier de l'augmentation du montant minimal des
frais remboursables au sens de l'art. 14 al. 4 et 5 LPC. 
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8
Cst. et 14 CEDH), la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir
fait une interprétation erronée de l'art. 14 al. 5 LPC en se fondant à tort sur
le ch. 5310.03 des DPC. Elle soutient en particulier que c'est en raison de sa
cécité et non de son âge qu'elle percevait une allocation pour impotent de
degré faible de la part de l'assurance-invalidité au moment de sa retraite, et
qu'à la suite de l'aggravation de ce handicap, elle a perçu une allocation pour
impotent de degré moyen puis grave. La situation était donc selon elle
comparable à celle des personnes qui percevaient une allocation pour impotent
de degré moyen ou grave au moment de la retraite, étant donné que dans les deux
cas, l'impotence était due à une invalidité ou à un accident, et non à l'âge.
Il y avait donc lieu de lui faire bénéficier de l'augmentation du montant des
remboursements prévue à l'art. 14 al. 4 LPC, en dépit du fait que le degré
d'impotence reconnu par l'assurance-invalidité était faible.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Il résulte des art. 14 al. 4 et 5 LPC que l'augmentation du montant
minimal fixé à l'art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est prévue, à certaines
conditions, non seulement pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour
impotent de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, mais également
pour celles qui bénéficient d'une allocation pour impotent de
l'assurance-vieillesse et survivants à la condition toutefois qu'elles
"percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI" (cf. aussi ATF
142 V 457 consid. 3.2 p. 461). Dans cette éventualité, la teneur de l'art. 14
al. 5 LPC ne précise pas le degré d'impotence (faible, moyen ou grave) auquel
doit correspondre l'allocation pour impotent octroyée auparavant par
l'assurance-invalidité pour que ladite augmentation puisse être maintenue. Il
convient d'examiner le sens de la norme au regard de son but et de la
systématique légale (sur les méthodes d'interprétation de la loi par le
Tribunal fédéral, ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230 et les arrêt cités).
L'augmentation en cause a été introduite au 1 ^er janvier 2004 (RO 2011 5659)
dans le cadre de la 4 ^ème révision de l'assurance-invalidité. Compte tenu d'un
des buts principaux de cette révision, qui était d'encourager l'autonomie des
personnes présentant un handicap avec un important besoin d'assistance et de
soins et souhaitant vivre en dehors d'une institution stationnaire - notamment
par l'introduction d'une contribution d'assistance -, le législateur a voulu
améliorer la situation des personnes subissant des limitations en raison d'une
invalidité ou d'un accident, mais non celle des personnes touchées (avant tout)
par une impotence liée à l'âge. En ce sens, la réglementation de l'art. 14 al.
5 LPC comprend uniquement le maintien des droits acquis, lorsque l'allocation
pour impotent de l'assurance-invalidité est remplacée par celle de
l'assurance-vieillesse et survivants (ATF 142 V 457 consid. 3.3.2 p. 462).  
 
Vu la teneur de l'art. 14 al. 4 LPC et le renvoi de son al. 5 à l'alinéa
précédent, il apparaît par ailleurs que la personne concernée doit avoir
bénéficié d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de
l'assurance-invalidité lui ouvrant le droit à l'augmentation prévue par l'art.
14 al. 4 LPC, pour que la limite supérieure de remboursement puisse être
maintenue une fois qu'elle a atteint l'âge ouvrant le droit à une rente de
vieillesse, et que l'allocation pour impotent est alors de ce fait versée par
l'assurance-vieillesse et survivants. Seules les personnes au bénéfice
(préalable) d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de
l'assurance-invalidité ouvrant le droit à l'augmentation du montant minimal
fixé à l'art. 14 al. 3 LPC (art. 14 al. 4 LPC) continuent à en bénéficier une
fois qu'elles ont atteint l'âge de la retraite et que ladite allocation est
désormais versée par l'assurance-vieillesse et survivants. C'est en ce sens que
doivent être compris les termes "l'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste",
comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. 
 
5.2.2. Au regard du sens et du but de l'art. 14 al. 4 et 5 LPC dégagés
ci-avant, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle reproche à la
juridiction cantonale un traitement différent de situations semblables, en ce
sens qu'une personne souffrant des mêmes troubles qu'elle mais dont le degré
d'impotence serait devenu moyen ou grave juste avant d'atteindre l'âge ouvrant
le droit à une rente de vieillesse pourrait bénéficier de l'augmentation prévue
à l'art. 14 al. 4 LPC, contrairement à elle dont le degré d'impotence est
devenu moyen puis grave après avoir atteint l'âge ouvrant le droit à une rente
de vieillesse. Le législateur a volontairement fait du facteur temporel -
moment à partir duquel la personne concernée bénéficie d'une allocation pour
impotent de degré moyen ou grave, soit avant d'atteindre l'âge de la retraite
ou à un moment où une activité lucrative n'est en principe plus exercée - le
critère décisif pour que soit accordée ou non l'augmentation du montant-limite
de remboursement. Alors que l'impotence chez des personnes relativement jeunes
constitue l'exception, les facultés de prendre soin de soi-même de manière
indépendante baissent en règle générale avec l'avancement de l'âge et le besoin
d'assistance augmente. Il s'agit donc d'un facteur de distinction justifié, de
sorte que la règle de l'art. 14 al. 5 LPC est fondée sur un motif suffisant et
ne constitue pas respectivement une inégalité de traitement inadmissible ou une
discrimination (ATF 142 V 457 consid. 3.4.1) En l'occurrence, le degré
d'impotence de la recourante étant passé de faible à moyen, puis à grave, après
l'ouverture du droit à la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, on ne
peut exclure que le facteur de l'âge ait eu une influence déterminante, son
affirmation relative à une aggravation qui ne serait pas due "en raison de son
âge" n'étant eu demeurant nullement étayée.  
 
5.3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale a fait une
application conforme au droit de l'art. 14 LPC et le recours se révèle mal
fondé sur ce point.  
 
6.  
 
6.1. La recourante reproche encore aux premiers juges d'avoir considéré que le
recours cantonal était dénué de chances de succès et de lui avoir ainsi refusé
le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.  
 
6.2. Pour toute motivation du rejet de la demande d'assistance judiciaire, la
juridiction cantonale a considéré que la décision sur opposition était fondée
sur des dispositions légales dont l'assurée, assistée d'une mandataire
professionnelle, pouvait aisément comprendre la portée. Or la décision attaquée
en première instance ne comprenait pas la norme topique en l'espèce (art. 14
al. 5 LPC) et reposait sur la motivation - incomplète au regard de la
prestation allouée antérieurement par l'assurance-invalidité - que la
recourante percevait une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et
survivants et non pas de l'assurance-invalidité. Ce n'est qu'après le dépôt du
recours auprès des premiers juges que l'intimée a relevé qu'en application de
l'art. 14 al. 5 LPC, l'augmentation prévue à l'al. 4 subsistait pour les
personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse
et survivants qui percevaient auparavant une telle allocation de
l'assurance-invalidité, pour autant que l'impotence ait été de degré moyen ou
grave (réponse du 9 juin 2016). La motivation de la juridiction cantonale quant
au rejet de la requête d'assistance judiciaire n'est dès lors pas pertinente
(cf. ATF 140 V 521 consid. 9). Ainsi, et au regard du fait que l'al. 5 de l'
art. 14 LPC est sujet à interprétation (supra consid. 5.2), les premiers juges
n'étaient pas en droit de considérer que les conclusions du recours, au moment
du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p.
537 et les arrêts cités), étaient d'emblée dénuées de chances de succès au sens
de l'art. 61 let. f LPGA.  
 
Il convient par conséquent de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils
examinent si les autres conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire (en
particulier, celle relative au dénuement au moment de la procédure cantonale)
étaient également réalisées, puis se prononcent à nouveau sur ce point. 
 
7.   
Le recours doit être partiellement admis. Les frais judiciaires doivent être
mis proportionnellement à la charge de la recourante et de l'intimée (art. 66
al. 1 LTF). L'assurée a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance
fédérale à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). Elle a par ailleurs
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art.
64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée, de sorte qu'elle sera dispensée
de sa part des frais judiciaires et les honoraires de son avocate seront pris
en charge partiellement par la Caisse du Tribunal fédéral. L'attention de la
recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la Caisse du
Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64
al. 4 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Dans la mesure où il est recevable, le recours en matière de droit public est
partiellement admis, en ce sens que le jugement du 13 février 2017 du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, est annulé en
tant que la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours cantonale est rejetée, la cause étant renvoyée audit Tribunal pour
qu'il statue à nouveau sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante et M ^e Sabrina Burgat est
désignée en tant qu'avocate d'office.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de
la recourante et pour 100 fr. à la charge de l'intimée. La part de la
recourante est toutefois provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal. 
 
4.   
L'intimée versera à la recourante la somme de 600 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Une indemnité de 2'200 fr., supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal,
est allouée à M ^e Sabrina Burgat à titre d'honoraires.  
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 octobre 2017 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

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