Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 184/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_184/2017

Arrêt du 15 mars 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

intimé inconnu,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2016.

Vu :
le recours interjeté le 8 février 2017 par A.________ à l'encontre du jugement
rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales, le 22 décembre 2016,

l'ordonnance du 14 février 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le
recourant à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 27 février
2017, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,

les écritures de A.________ des 15 et 18 février 2017 ainsi que les documents
médicaux produits,

l'ordonnance du 20 février 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a à nouveau
invité le recourant à produire la décision attaquée dans le délai imparti, à
défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,

l'écriture de A.________ du 21 février 2017 et le rapport médical produit,

considérant :
que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son
mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le
mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié
à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire
ne sera pas pris en considération,
que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti par
le Tribunal fédéral (cf. ordonnances des 14 et 20 février 2017),
qu'il n'allègue et n'établit pas qu'il aurait été empêché de requérir une
prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où il
n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné les 14
et 20 février 2017,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 42
al. 5 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben