Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 175/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_175/2017        

Arrêt du 30 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 27 janvier 2017.

Faits :

A. 
A.________ exerçait le métier de chauffeur poids-lourds pour le compte d'une
blanchisserie/teinturerie. Il a été victime d'une chute le 6 décembre 2010.
Depuis lors, souffrant d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche, il a cessé toute activité. Son cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il a aussi fait l'objet
d'une requête de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 13 juillet 2011. A.________ y
invoquait notamment les séquelles incapacitantes de son traumatisme.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
médecins traitants, en particulier celui du docteur B.________, chirurgien
orthopédique. Elle s'est aussi procurée une copie du dossier de la CNA. Elle a
déduit des éléments réunis que, compte tenu des opérations pratiquées (rapports
du docteur B.________ des 15 mars 2011 et 8 février 2013), des thérapies
entreprises auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR) à trois
reprises (rapports des 11 août 2011, 12 juin 2012 et 28 octobre 2013), du
traitement des douleurs par l'Hôpital C.________ (hôpital C.________; rapports
des 10 août 2012, 17 janvier 2013 et 27 avril 2015) et par la Clinique
D.________ (rapports des 9 septembre et 5 décembre 2014), du bilan final dressé
par la CNA (rapport d'examen du médecin d'arrondissement du 6 mars 2014) ainsi
que de l'évaluation interdisciplinaire réalisée par la CRR (rapport du 24 mars
2015), l'état de santé de l'assuré devait être considéré comme stable dès le
mois de mars 2014 et permettait dès lors l'exercice d'une activité adaptée à
100 % (rapport du Service médical régional de l'office AI [SMR] du 12 mai
2015).
Sur cette base, l'office AI a informé l'intéressé qu'il entendait lui allouer
une rente entière pour la période limitée courant du 1er janvier 2012 au 31 mai
2014 (projet de décision du 22 octobre 2015). A.________ a contesté l'existence
d'une amélioration de la situation justifiant la suppression de toutes
prestations à partir du mois de juin 2014. L'administration a écarté les griefs
formulés par l'assuré (courrier du 31 mars 2016) et décidé l'octroi de la rente
entière pour la période comprise entre les 1er janvier 2012 et 31 mai 2014
(décision du 9 mai 2016).

B. 
Saisi d'un recours formé par l'intéressé qui, en substance, concluait au
maintien du droit à la rente entière au-delà du 31 mai 2014 et à la mise en
oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, le Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 27 janvier 2017).

C. 
A.________ a déféré ce jugement au Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière de droit public. Il en requiert l'annulation et reprend,
principalement, les mêmes conclusions qu'en première instance. Il conclut,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'une des autorités précédentes pour
qu'elle mette en oeuvre l'expertise requise et rende une nouvelle décision.
L'administration a proposé le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut
être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

1.2. Dès lors que les parties ne peuvent présenter de preuves nouvelles ne
résultant pas de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
l'avis médical du SMR du 10 avril 2017 produit par l'intimé, postérieur au
jugement entrepris, est irrecevable.

2. 
Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le contexte du droit du recourant à
une rente limitée dans le temps et porte singulièrement sur le maintien,
au-delà du 31 mai 2014, de la rente entière accordée depuis le 1er janvier
2012. Le jugement entrepris cite les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels indispensables à la solution du litige. Il suffit d'y
renvoyer.

3. 
Les premiers juges ont confirmé la suppression de la rente entière dès le 1er
juin 2014. Ils ont considéré que, contrairement à ce qu'avait prétendu
l'assuré, on ne pouvait faire grief à l'office intimé de ne pas avoir mandaté
le SMR pour qu'il réalisât un examen clinique dès lors qu'il avait fondé sa
décision sur les divers rapports de la CRR qui établissaient de façon probante
les motifs pour lesquels le recourant disposait d'une capacité totale de
travail dans une activité adaptée, à tout le moins depuis le 1er mars 2014. Ils
ont aussi expliqué pourquoi les éléments médicaux produits à l'appui du recours
ne changeaient rien à leur appréciation. Ils ont en outre vérifié l'évaluation
de l'invalidité et confirmé l'insuffisance du taux pour maintenir le droit à
une rente après le mois de mai 2014, même si un abattement du revenu d'invalide
plus important (15 %) que celui retenu par l'administration (10 %) leur
paraissait mieux approprié. Ils n'ont finalement pas jugé nécessaire de donner
suite à une requête d'expertise.

4.

4.1. Le recourant reproche essentiellement au tribunal cantonal d'avoir
arbitrairement apprécié les preuves ainsi que les faits. Il prétend que le
dossier médical contient des documents attestant une stabilisation de son état
de santé mais pas une amélioration de celui-ci et fait grief aux autorités
précédentes de ne pas avoir expliqué en quoi la stabilisation de la situation
serait assimilable à la récupération d'une capacité de travail et justifierait
la suppression de la rente. Il reproche aussi aux premiers juges de n'avoir
nullement exposé en quoi les rapports de la CRR pouvaient dispenser le SMR de
réaliser un examen ou le tribunal cantonal d'ordonner une expertise, ni en quoi
ces avis médicaux l'emportaient sur ceux déposés durant la première instance,
d'autant plus que les avis émis dans la procédure de l'assurance-accidents
paraissaient plus orientés sur l'existence d'un lien de causalité entre la
symptomatologie douloureuse et l'accident que sur l'incidence de l'atteinte à
la santé sur la capacité de travail. Il soutient en outre que ces divers
éléments, déjà invoqués devant la juridiction cantonale, suscitaient un doute
quant à la fiabilité des conclusions des médecins de la CRR et auraient dû
conduire l'autorité judiciaire à réaliser l'expertise requise. Il affirme enfin
que l'avis du docteur B.________ ne pouvait pas être écarté au seul motif que
ce praticien était son médecin traitant, dès lors qu'il ne l'avait plus
consulté depuis 2013.

4.2.

4.2.1. L'argumentation de l'assuré est infondée. On rappellera d'abord que
l'art. 17 al. 1 LPGA s'applique, par analogie, à toutes les décisions par
lesquelles un office AI alloue des rentes pour des périodes limitées dans le
temps, à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les
références). Cette disposition prévoit que la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable. Or il ressort en l'espèce des
constatations cantonales que le recourant a été considéré comme apte à exercer
à 100 % une activité adaptée dès le 1er mars 2014. Il est exact que, comme le
prétend l'assuré, les documents et avis médicaux à disposition évoquent une
stabilisation et pas une amélioration de l'état de santé (cf., notamment,
rapport du médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents du 6 mars 2014). Il
n'en demeure pas moins que le recourant est passé d'une situation dans laquelle
il était incapable de travailler, à cause des opérations subies (cf. rapports
du docteur B.________ des 15 mars 2011 et 8 février 2013), des séjours de
réadaptation intensive auprès de la CRR (cf. rapports des 12 juin 2012 et 28
octobre 2013) ou des divers traitements de la douleur (infiltrations et
cryothérapie) entrepris auprès de services hospitaliers spécialisés (cf.
rapports de l'hôpital C.________ des 10 août 2012, 17 janvier 2013 et 27 avril
2015 ou de la clinique D.________ des 9 septembre et 5 décembre 2014), à une
situation dans laquelle on pouvait exiger de lui la reprise à 100 % d'une
activité adaptée (cf. en particulier rapport du médecin d'arrondissement de la
CNA du 6 mars 2014), en raison de la fin des interventions médicales.
Le changement survenu et exigé par la loi relève de la stabilisation de l'état
de santé du recourant et des effets de celle-ci sur sa capacité de travail. En
fonction de l'exigibilité déterminée, le taux d'invalidité de l'assuré est
passé de 100 % à 3 % selon l'office intimé ou à 10 % d'après les premiers juges
et par conséquent, il a subi une modification notable justifiant dans les deux
cas la suppression de la rente.

4.2.2. On relèvera ensuite que, contrairement à ce que soutient le recourant,
le tribunal cantonal a concrètement expliqué que l'administration n'avait pas
besoin de solliciter du SMR qu'il réalisât un examen particulier, dès lors que
le dossier communiqué par la CNA contenait suffisamment des rapports probants,
particulièrement ceux de la CRR, permettant de fixer la capacité résiduelle de
travail de l'assuré. C'est pourquoi il a également estimé être à même de
statuer en toute connaissance de cause sur la seule base du dossier produit
sans qu'il ne jugeât utile de procéder à une expertise et de pouvoir écarter
les avis péremptoires et peu motivés de l'hôpital C.________ ou du docteur
B.________. L'argument du recourant - selon lequel la juridiction cantonale
n'aurait fourni aucune explication sur sa manière d'apprécier certaines preuves
- tombe par conséquent à faux. Il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant en
l'absence de critiques plus précises (sur le devoir d'allégation et de
motivation, cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2e éd.
2014, n° 24 ad art. 42 et les références jurisprudentielles).
On ajoutera toutefois que le fait que les documents sur lesquels l'office
intimé, ainsi que les premiers juges, ont fondé leur décision respective ont
été établis dans le cadre de l'assurance-accidents n'ôte rien à leur
pertinence, dans la mesure où le médecin d'arrondissement de la CNA et ceux de
la CRR ont en l'occurrence fait état d'une capacité totale de travail dans une
activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, qu'ils décrivaient en
détails, et ne se sont pas contentés de prendre position sur l'existence ou
l'absence d'un lien de causalité entre la symptomatologie douloureuse observée
et l'accident (cf. rapports du médecin d'arrondissement de la CNA du 6 mars
2014 et de la CRR du 24 mars 2015).

4.2.3. On précisera enfin que, toujours contrairement à ce que prétend
l'assuré, l'existence d'avis médicaux contradictoires et le dépôt d'une requête
d'expertise ne suffisent pas, en soi, à justifier la mise en oeuvre d'une telle
mesure d'instruction au sens de l'ATF 135 V 465, lorsque ces éléments ont été
examinés au cours de l'appréciation des preuves et écartés à l'issue de
celle-ci. Le recourant doit dans ces circonstances établir en quoi
l'appréciation non arbitraire des preuves aurait dû mener les premiers juges à
constater l'existence d'un doute quant à la fiabilité des rapports des médecins
rattachés à l'assureur-accidents, ce qu'il ne fait manifestement pas. On
ajoutera pour finir que la qualité de médecin traitant, ou pas, du docteur
B.________ n'est pas déterminante, ni même pertinente en l'occurrence. Si la
juridiction cantonale a bien évoqué la jurisprudence relative à la manière
d'aborder l'avis des médecins traitants en raison du rapport de confiance les
liant à leurs patients, c'est bien la pertinence de l'avis du praticien évoqué
qui a conduit à sa mise à l'écart (cf. consid. 4.2.2). Quoi qu'en dise le
recourant, cette appréciation n'est nullement entachée d'arbitraire au regard
des explications convaincantes des premiers juges.

4.2.4. Le recours doit donc être rejeté sans qu'il soit nécessaire de donner
suite à la requête d'expertise.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton

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