Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 174/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
9C_174/2017            

 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
SVA Kanton Zürich, 
Ausgleichkasse, Röntgenstr. 17, 8005 Zürich, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Marie-Josée Costa, 
intimée, 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 février 2017 (A/4221/2015 ATAS/80
/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par lettre du 28 juin 2004, A.________ a informé l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) que son époux,
rentier de l'AI, avait quitté le domicile conjugal et introduit une demande en
divorce. Elle a demandé des informations sur le montant des rentes
complémentaires pour elle-même et ses enfants, requis ensuite le paiement
direct de celles-ci auprès de la Sozialversicherungsanstalt du canton de Zurich
(ci-après: SVA), d'abord en remplissant elle-même le questionnaire idoine (du
21 septembre 2004) puis en mandatant un avocat à cet effet.  
Par décision du 3 mars 2005, rédigée en allemand, l'OAI a ordonné le versement
direct à A.________ des rentes complémentaires de l'assurance-invalidité les
concernant, elle et ses enfants, avec effet au 1 ^er octobre 2004. Cette
décision comportait un exposé relatif à l'obligation de renseigner, notamment
sur toute modification de l'état civil.  
Le divorce des époux a été prononcé le 15 février 2007. L'autorité parentale et
la garde des enfants a été attribuée à leur mère. Le père a consenti au
versement des rentes pour enfants à leur mère. 
 
A.b. Par lettre du 26 septembre 2013, l'OAI a fait savoir à A.________ qu'il
n'avait eu connaissance du divorce que le 12 juin 2013. Dès lors que la
dissolution du mariage entraînait un calcul différent des rentes
complémentaires pour enfants, il ressortait que 6'695 fr. avaient été versés à
tort entre septembre 2008 et septembre 2013, montant dont l'OAI réclamait le
remboursement. La décision demandant la restitution des prestations indûment
versées du 27 novembre 2013 n'a pas été attaquée.  
Par écritures des 14 février et 4 mars 2014, la SVA a rappelé à A.________ que
le remboursement de la somme de 6'695 fr. n'avait pas eu lieu. L'assurée a
saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales, d'un "recours contre la décision reçue le 4 mars 2014" et
d'une "demande de remise", en concluant notamment à la remise complète de son
obligation de restituer. Par jugement du 20 novembre 2014, la juridiction
cantonale a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision du 27
novembre 2013 et l'écriture du 4 mars 2014, et transmis la demande de remise de
l'obligation de restituer à la SVA et à l'OAI comme objet de leur compétence. 
Par décision du 6 novembre 2015, qui a fait suite à un projet de décision du 19
mars 2015, la SVA a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice en concluant à son
annulation et à l'admission de sa demande de remise. 
Par jugement du 2 février 2017, la juridiction cantonale a admis partiellement
le recours, annulé la décision du 6 novembre 2015 et renvoyé la cause aux
administrations intimées pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens des considérants. 
 
C.   
La SVA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision du 6
novembre 2015, ce que l'OAI propose également. 
L'intimée conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 142 V 118 consid. 1.2 p. 120
et la référence). 
Le Tribunal fédéral fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des
faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut
être pris en considération. 
 
2.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, la présente procédure est conduite dans la
langue de l'arrêt attaqué, à savoir le français. Il s'agit d'ailleurs aussi de
la langue dans laquelle l'assurée intimée, domiciliée dans le canton de Genève,
avait demandé à la recourante d'utiliser dans la procédure, en raison de sa
méconnaissance de l'allemand (cf. lettre de la commune de V.________ du 13
avril 2015). 
On pouvait ainsi attendre de la partie recourante, qui a déposé son mémoire de
recours en allemand, qu'elle procédât également dans la langue de la décision
attaquée (ATF 130 I 234 consid. 3.5 p. 239; arrêts 2C_700/2015 du 8 décembre
2015 consid. 1.4, 9C_647/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1), compte tenu
notamment de son statut et de ses attributions légales au plan national.
Toutefois, dès lors que l'intimée a déjà pris position (en français) dans la
présente procédure, il n'y a pas lieu à ce stade d'ordonner une traduction (
art. 42 al. 6 LTF). 
 
3.   
La décision de renvoi attaquée constitue une décision incidente au sens de l'
art. 93 LTF. Dans la mesure où elle contient des instructions liant
l'administration sur la manière dont celle-ci doit examiner les conditions de
la remise de l'obligation de restituer, elle est susceptible de causer un
préjudice irréparable à la recourante. De ce chef, le recours est recevable. 
 
4.   
Il s'agit de déterminer si l'omission de l'intimée d'annoncer son divorce aux
organes de l'assurance-invalidité constitue une négligence grave excluant sa
bonne foi. 
La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, singulièrement les art. 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA, ainsi
que l'art. 77 RAI. Il suffit d'y renvoyer. 
 
5.  
 
5.1. Les premiers juges ont constaté que l'intimée n'avait pas signalé à
l'administration que son divorce avait été prononcé en février 2007, en dépit
du rappel figurant dans la décision du 3 mars 2005 qui enjoignait la
bénéficiaire des rentes à annoncer toute modification de l'état civil et
notamment du divorce. Ils ont néanmoins considéré que cette omission ne
constituait pas une violation grave de l'obligation d'informer excluant toute
bonne foi (art. 31 LPGA, 77 RAI), car la décision du 3 mars 2005 était rédigée
en langue allemande, alors même que l'intimée, non germanophone, était
domiciliée à Genève. La juridiction cantonale a rappelé qu'il incombait à l'OAI
de s'adresser à l'intimée dans la langue de procédure du canton, soit le
français (art. 5 al. 1 Cst. GE; ch. 3007 de la Circulaire sur la procédure dans
l'assurance-invalidité [CPAI]). Ne l'ayant pas fait, l'OAI s'était exposé au
risque que l'intimée ne se comportât pas conformément aux instructions données,
notamment en relation avec l'obligation d'annoncer tout changement de l'état
civil. Dès lors, l'intimée était fondée à se prévaloir d'une notification
irrégulière de la décision du 3 mars 2005, de sorte que cette irrégularité ne
devait lui occasionner aucun préjudice (art. 49 al. 3 LPGA).  
Dans ce contexte, les juges cantonaux ont relevé qu'ils s'étaient heurtés au
refus de la SVA et de l'OAI de traduire leurs écritures rédigées en allemand
(cf. lettres des 13 et 25 juillet 2016). En pareilles circonstances, ils ont
estimé qu'on pouvait légitimement penser que l'intimée se serait à son tour vu
opposer une fin de non-recevoir si elle avait jadis réclamé une traduction de
la décision du 3 mars 2005. Dès lors, l'éventuelle omission de l'assurée
d'avoir sollicité une traduction de cet acte administratif ne pouvait être
qualifiée de grave, car les circonstances qui prévalaient à l'époque ne
permettaient pas d'exiger pareille précaution de sa part. 
La condition de la bonne foi était ainsi réalisée, de sorte que la cause a été
renvoyée aux organes de l'assurance-invalidité pour examen de la situation
difficile (cf. art. 25 al. 1 LPGA). 
 
5.2. En ce qui concerne la question de la traduction des écritures rédigées en
allemand, la recourante conteste le point de vue des premiers juges et soutient
que la décision du 3 mars 2005 aurait été remise en version française à
l'assurée intimée si elle en avait fait la demande. Pour la recourante,
l'intimée a fait preuve de négligence grave en omettant de lui annoncer son
divorce.  
 
5.3. Quant à l'intimée, elle rappelle que la décision du 3 mars 2005 était
rédigée en allemand, si bien que le caractère irrégulier de cette notification
ne doit entraîner aucun préjudice (art. 49 al. 3 LPGA). Par ailleurs, l'intimée
soutient qu'elle ne pouvait penser que son ex-époux, titulaire principal de la
rente, n'avait pas communiqué le prononcé du divorce à la recourante. L'intimée
reproche aussi à la recourante, qui était informée de la procédure de divorce
et devait s'attendre à son prononcé, de ne pas avoir interpellé son ex-époux ni
elle-même pour en connaître l'issue, alors qu'elle continuait de verser les
rentes complémentaires. Sa bonne foi (art. 25 al. 1 LPGA) doit dès lors être
admise.  
 
6.   
Conformément au ch. 3007 CPAI, l'OAI aurait dû s'adresser à l'intimée en langue
française, à tout le moins à compter du moment où elle lui avait fait part de
sa méconnaissance de l'allemand. Toutefois, si l'intimée n'était pas en mesure
de lire et de comprendre le contenu de la décision du 3 mars 2005 qui était
rédigée en allemand, il était raisonnablement exigible de sa part qu'elle le
fît savoir à l'administration en cause, le cas échéant qu'elle s'en s'informât
auprès de son avocat. Conformément aux règles de la bonne foi et en vertu de
son devoir de diligence, l'intimée ne pouvait pas se contenter d'encaisser les
montants des rentes figurant dans ladite décision, tout en ignorant les
modalités du service de ces prestations qui y étaient simultanément mentionnées
(comp. arrêt 9C_273/2016 consid. 4.2 du 5 octobre 2016). 
A cet égard, il n'est ni établi ni même vraisemblable, contrairement aux
déductions de la juridiction cantonale fondées sur les écritures des 13 et 25
juillet 2016, que les deux organes en cause (la SVA et l'OAI) auraient refusé
de fournir une traduction en langue française de la décision du 3 mars 2005 à
l'intimée si elle l'avait requis. Quant à un éventuel défaut d'annonce du
divorce de la part de l'ex-époux de l'intimée, il est seulement allégué et
n'aurait de toute manière aucune incidence sur l'issue du litige, car l'intimée
devait agir de son propre chef. Pour le surplus, il n'incombait pas aux organes
de l'AI, certes informés de l'existence de la procédure de divorce (cf. lettre
de l'intimée du 28 juin 2004), de s'enquérir du déroulement de celle-ci. 
Vu ce qui précède, l'intimée a fait preuve de négligence grave en ne cherchant
pas à se faire expliquer le contenu de la décision du 3 mars 2005. Sa passivité
exclut sa bonne foi au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, ce qui entraîne
l'admission du recours et la confirmation de la décision du 6 novembre 2015. 
 
7.   
Vu l'issue de la procédure, l'intimée doit supporter les frais y afférents (
art. 66 al. 1 LTF; Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral, ch.
1). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire. Dès lors que
les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF),
l'assistance judiciaire lui est accordée. La recourante est toutefois rendu
attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si
elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le
faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 février 2017, est
annulé. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée pour la procédure fédérale et Maître
Marie-Josée Costa est désignée comme avocate d'office de l'intimée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'400 fr. est allouée à l'avocate de l'intimée à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben