II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 173/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 9C_173/2017 Arrêt du 10 mai 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2017. Vu : le recours en matière de droit public interjeté le 25 février 2017 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2017, l'ordonnance du 28 février 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échouant au 15 mars 2017 pour verser une avance de frais de 500 fr., la demande d'assistance judiciaire du 2 mars 2017, l'ordonnance du 4 avril 2017 par laquelle la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation, rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti à A.________ un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Flury Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben