Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 16/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     

{T 0/2}            
9C_16/2017

Arrêt du 21 février 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 novembre 2016.

Considérant :
que par décision du 23 décembre 2015, la Caisse cantonale genevoise de
compensation a refusé la demande d'affiliation aux assurances sociales suisses
de A.________ pour les années 2011 à 2013,
que par jugement du 28 novembre 2016, la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé
par l'intéressé contre cette décision,
que A.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral le 4
janvier 2017 (timbre postal), en demandant une prolongation du délai de
recours,
que par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal fédéral a indiqué à
l'intéressé que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas
être acceptée, dès lors que les délais fixés par la loi ne pouvaient pas être
prolongés conformément à l'art. 47 al. 1 LTF,
que dans cette ordonnance, le Tribunal fédéral lui a également rappelé les
conditions d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au
fait que son écriture ne semblait pas satisfaire à ces conditions et qu'il
pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
que A.________ n'a pas réagi à cette communication,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, si l'on peut déduire de l'écriture du recourant que ce
dernier entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient
cependant aucune motivation ni conclusion,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dans la mesure où il ne
répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

 par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury

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