Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 162/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_162/2017

Arrêt du 6 avril 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
Avenue de Valmont 18, 1010 Lausanne,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 16janvier 2017.

Vu :
le dépôt d'une première demande de prestations le 15 mai 2009,
la décision du 14 juin 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après l'office AI) a nié le droit de A.________ à
des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité,
le dépôt d'une nouvelle demande de prestations le 24 avril 2014,
la décision du 4 août 2015, par laquelle l'administration a une nouvelle fois
nié le droit de l'assurée à des mesures d'ordre professionnel, ainsi qu'à une
rente d'invalidité,
le recours du 26 août 2015 que A.________ a formé contre la décision
administrative auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
le jugement du 16 janvier 2017, par lequel la juridiction cantonale a rejeté ce
recours et confirmé la décision attaquée,
le recours en matière de droit public du 23 février 2017 (timbre postal),
interjeté céans contre le jugement cantonal par l'assurée,
la requête d'exemption du paiement des frais judiciaires,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que pour satisfaire à son devoir de motivation, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité judiciaire précédente a méconnu le droit, de sorte
qu'on puisse aisément comprendre à la lecture de son exposé quelles sont les
règles de droit auxquels ladite autorité judiciaire aurait contrevenu (cf.
notamment ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'elle peut critiquer la constatation des faits uniquement si ceux-ci ont été
établis d'une façon manifestement inexacte ou en violation du droit et si la
correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que l'argumentation de la recourante ne contient effectivement rien qui puisse
démontrer que le jugement entrepris serait contraire au droit ou que les
constatations de fait y seraient manifestement inexactes (voire arbitraires,
cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62),
que les griefs et les remarques d'ordre général comme l'existence d'un prétendu
objectif caché dans l'assurance-invalidité consistant à réduire le nombre
d'octrois de rentes, sans tenir compte des droits de l'homme, les défauts du
système suisse d'attribution des mandats d'expertise et l'impact de ces
carences sur l'impartialité des experts au regard de multiples articles de la
doctrine juridique suisse et étrangère et la divergence dans la façon dont le
tribunal cantonal et l'Organisation mondiale de la santé conçoivent la maladie
(conception bio-médicale / conception bio-psycho-sociale) ne peuvent donc de
toute évidence pas objectiver de violations du droit ni de constatations
manifestement inexactes des faits par la juridiction cantonale,
qu'il en va pareillement des divers arguments - concernant notamment la
validité de la décision litigieuse au regard de la fonction exercée par son
signataire et de l'hypothétique partialité de ce dernier au regard de son
intervention à tous les stades de la procédure, le laps de temps qui s'est
écoulé entre le moment de l'expertise sur laquelle se base la décision évoquée
et la production du rapport, la présence d'un interprète lors de la réalisation
de l'expertise, la date à laquelle les différents experts se sont concertés,
l'attitude de ces derniers ou la façon dont ceux-ci ont reproduit les propos
tenus par la recourante - auxquels les premiers juges ont déjà répondu
précisément et de manière circonstanciée,
que des griefs dirigés essentiellement contre la décision administrative (comme
des considérations générales sur sa teneur soi-disant partiale et standardisée)
ou contre le rapport d'expertise et ses auteurs (tels que l'organisation du
centre d'expertise (CEMed) désigné en l'espèce, l'évocation des avis contraires
à celui des experts, l'appréciation personnelle du contenu du rapport
d'expertise, la mention du défaut de mise en oeuvre de tests psychologiques
spécifiques ou d'analyses des facteurs psycho-sociaux et socio-culturels, ainsi
que de l'évolution à long terme, l'énonciation du contenu des lignes
directrices en matière d'expertise que les experts n'auraient pas entièrement
respectées et l'appréciation personnelle de sa capacité de travail eu égard aux
avis contradictoires des experts et de maîtres socio-professionnels qui
s'étaient exprimés à l'issue d'un stage en atelier réalisé dans le contexte du
chômage) ne démontrent pas plus que la juridiction cantonale a méconnu le droit
fédéral ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte,
que les autres arguments évoqués par ailleurs ne changent rien à ce qui
précède,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
que, partant, la demande d'exemption du paiement des frais judiciaires est sans
objet,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben