Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 161/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_161/2017  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances 
sur la Vie SA, St. Alban-Anlage 26, 4052 Bâle, représentée par Me Alexandre
Massard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 janvier 2017 (CDP.2016.112-LPP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a souscrit auprès de Patria Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie (devenue entre-temps: Helvetia Compagnie Suisse
d'Assurances sur la vie SA; ci-après: Helvetia) une police d'assurance sur la
vie mixte (n° xxx) le 3 janvier 1992. Le contrat d'assurance, qui arrive à
échéance le 1 ^er janvier 2020, prévoit le versement d'une prime annuelle d'un
montant de 4'626 fr. La prestation de l'assureur consiste dans le versement
d'un capital de 125'000 fr. à l'échéance du contrat si la personne assurée est
en vie ou à la date de son décès s'il survient antérieurement. Le contrat
prévoit également, en cas d'incapacité de gain de la personne assurée, le
versement d'une rente trimestrielle de 4'500 fr. ainsi que la libération du
paiement des primes.  
 
A.b. A la suite de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) du 3 décembre 1996, selon laquelle
l'assuré avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er
octobre 1995, Helvetia a versé à A.________ une rente trimestrielle pour perte
de gain dès le 1er octobre 1996. Elle l'a également libéré du paiement des
primes.  
Après que l'office AI a supprimé le droit de l'assuré à des prestations de
l'assurance-invalidité (décision du 28 février 2003), ce que celui-ci a
contesté, Helvetia a cessé le versement de la rente dès le 30 novembre 2004 et
demandé le versement de la prime pour la période du 1 ^er décembre 2004 au 31
mars 2005. Après sommation, Helvetia a indiqué à A.________ que son contrat
serait transformé en une assurance libérée du service des primes avec un
capital assuré réduit, avec annulation des prestations complémentaires.  
Par jugement du 16 février 2009, le Tribunal administratif de la République et
canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, a maintenu le droit de
l'assuré à une rente entière de l'assurance-invalidité. Le 10 juillet 2012,
A.________ a, en se fondant sur ce jugement, ouvert action contre Helvetia pour
obtenir, d'une part, la poursuite du versement de la rente trimestrielle de
perte de gain au-delà du 1 ^er décembre 2004 et, d'autre part, la somme de
126'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à partir du 18 août 2011. Statuant le 19
mai 2015, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de
droit public, a partiellement admis la demande, condamné l'assureur à
poursuivre le versement de la rente trimestrielle de perte de gain de 4'500 fr.
au-delà du 10 juillet 2007 et renvoyé le dossier à l'assureur afin qu'il
procède au calcul du montant des créances dues avec intérêts à 5 % dès le 18
août 2011.  
Par correspondance du 25 juin 2015, Helvetia a libéré A.________ du paiement
des primes du contrat d'assurance dès le 1er juillet 2007. Elle lui a ensuite
versé un montant de 159'450 fr. 95, correspondant à une rente de perte de gain
à 100 % à compter du 1er juillet 2007 (144'000 fr.), avec intérêts à 5 % dès le
18 août 2011 (27'760 fr.), sous déduction de la prime annuelle non acquittée du
1er décembre 2004 au 30 juin 2007 (12'309 fr. 05). Après un échange de
correspondance, l'assureur a maintenu, d'une part, que les primes non
encaissées prétéritaient le capital assuré et, d'autre part, qu'il ne lui
appartenait pas de supporter le montant correspondant de 12'309 fr. 05. 
 
B.   
Le 8 avril 2016, A.________ a introduit une action contre Helvetia devant le
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, en concluant à ce qu'il soit libéré du paiement des primes pour la
période allant du 1 ^er décembre 2004 au 30 juin 2007 et à ce que l'assureur
soit condamné à lui verser la somme de 12'309 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès
le 1 ^er février 2016. Dans sa réponse, Helvetia a conclu au rejet de l'action
et demandé à ce qu'il soit constaté, à titre principal, que la valeur de rachat
de la police d'assurance n° xxx s'élèvait à 102'624 fr. 55 au 1 ^er juillet
2016 et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit en droit de compenser la somme
de 12'309 fr. 05 avec toute créance actuelle ou future qu'elle a ou aura avec
le demandeur. Par jugement du 20 janvier 2017, le Tribunal cantonal a admis la
demande et condamné Helvetia à verser au preneur d'assurance la somme de 12'309
fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 1 ^er février 2016.  
 
C.   
Helvetia forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté
que la prestation de libération du paiement des primes du 1 ^er décembre 2004
au 10 juillet 2007 est prescrite et à ce qu'elle soit autorisée à réduire les
valeurs et prestations de la police n° xxx "en conséquence". Subsidiairement,
elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen
au sens des considérants.  
L'assuré conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige concerne une prétention fondée sur un contrat d'"assurance de
prévoyance liée selon l'art. 82 LPP". La IIe Cour de droit social du Tribunal
fédéral est compétente pour connaître en dernière instance des litiges en
matière de prévoyance individuelle liée (art. 73 al. 1 let. b LPP en
corrélation avec les art. 82 al. 2 LPP et 1 al. 1 let. a OPP 3 [RS 831.461.3],
82 let. a LTF et 35 let. e du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral
[RTF; RS 173.110.131]). 
 
2.   
En tant que la recourante conclut à la constatation de la prescription de la
prestation de libération du paiement des primes du 1er décembre 2004 au 10
juillet 2007 découlant de la police n° xxx, elle prend une conclusion
préjudicielle, c'est-à-dire un grief qui pourrait constituer un motif de
réforme de la décision entreprise. Cette conclusion est irrecevable car elle a
un caractère préparatoire et est contenue dans la conclusion en annulation.
Ensuite, la conclusion tendant à ce que Helvetia soit autorisée à réduire les
valeurs et prestations de la police n° xxx "en conséquence" est irrecevable.
L'assureur n'a en effet aucun intérêt digne de protection à obtenir une telle
constatation qui est à ce stade prématurée (cf. ATF 135 III 378 consid. 2.2 p.
379; arrêt 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). Les droits et
obligations relatifs au versement d'un capital ("assurance principale") devront
cas échéant être discutés au moment de l'exigibilité de la prestation (au 1er
janvier 2020) par le biais, si nécessaire, d'une action en exécution du contrat
d'assurance. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs de la recourante
tirés d'une "lacune de primes" et des effets de celle-ci. 
De plus, la recourante conclut à l'annulation du jugement attaqué. Ce faisant,
elle méconnaît le fait que le recours en matière de droit public est une voie
de réforme et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF). A la lecture du recours,
on comprend toutefois qu'elle requiert en substance que la décision entreprise
soit réformée en ce sens que la demande en paiement est rejetée, motif pris
qu'elle est en droit d'invoquer une contre-créance correspondant au montant des
primes non encaissées du 1 ^er décembre 2004 au 30 juin 2007. Dans la mesure où
il est recevable, le recours est dès lors admissible (cf. ATF 137 II 313
consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 135).  
 
3.   
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation
retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre
motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 142 V 118
consid. 1.2 p. 120). 
 
4.   
Le litige porte sur le bien-fondé de la condamnation de la recourante au
versement en faveur de l'intimé de la somme de 12'309 fr. 05, avec intérêts à 5
% dès le 1 ^er février 2016, fondée sur la libération de celui-ci du paiement
des primes à partir du 1 ^er décembre 2004.  
 
5.   
La juridiction cantonale a condamné Helvetia au versement d'un montant de
12'309 fr. 05 en faveur de l'intimé, avec intérêts à 5 % dès le 1 ^er février
2016. La cour cantonale a, en se fondant sur le jugement du 19 mai 2015,
constaté qu'elle avait déjà traité la question de la libération des primes en
retenant qu'il appartenait à Helvetia de respecter ses engagements et de
libérer l'assuré du service des primes au-delà du 1 ^er décembre 2004. Aussi,
en vertu de l'autorité de la chose jugée dont le jugement du 19 mai 2015 était
dotée, l'assurance ne pouvait réduire les prestations arriérées ou encore les
intérêts moratoires dus en invoquant une quelconque compensation. Au demeurant,
Helvetia ne s'était nullement prévalue de la prescription lors de la procédure
précédente.  
 
6.   
Helvetia invoque tout d'abord une violation du principe de l'autorité de la
chose jugée. Elle fait valoir que le point de la prescription de la libération
du paiement des primes du 1 ^er décembre 2004 au 10 juillet 2007 n'a pas été
tranché dans le jugement du 19 mai 2015 et que c'est dès lors à tort que
l'autorité précédente a refusé de se prononcer. L'intimé conteste ce point de
vue.  
 
6.1. Le Tribunal fédéral revoit librement s'il y a autorité de la chose jugée (
ATF 142 III 210 consid. 2.2 p. 213; 112 II 268 consid. I/1a p. 271), sur la
base des faits constatés par l'autorité précédente.  
 
6.1.1. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel)
interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes
parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III
210 consid. 2.1 p. 212 et les références). Il y a identité de l'objet du litige
quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même
prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même
complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 p. 130; 116 II 738 consid. 2a
p. 743). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est
pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de
manière identique (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 213; 128 III 284 consid. 3b
p. 286; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III 474 consid. 4a p. 477). L'identité
de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de
faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils
n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou
qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1; 116 II
738 consid. 2b et 3).  
 
6.1.2. Les constatations de fait du jugement attaqué déterminent quelles sont
les conclusions formées dans la procédure pendante. Cependant, pour savoir si
ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il
convient de se fonder non pas sur les constatations du prononcé attaqué mais
sur le jugement précédent, dont le dispositif définit l'étendue de la chose
jugée au sens matériel. L'autorité de la chose jugée est limitée au seul
dispositif du jugement. Pour connaître le sens et la portée exacte du
dispositif, il faut parfois se référer aux considérants en droit du jugement (
ATF 142 III 210 consid. 2.2 p. 213; arrêt 8C_816/2015 du 12 septembre 2016
consid. 3.1 et les références).  
 
6.1.3. L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité
de la nouvelle conclusion. Si le juge admet l'exception de chose jugée, il doit
alors déclarer cette conclusion irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477
et les références; 105 II 149 consid. 4 p. 159).  
 
6.2. Le jugement du 19 mai 2015 portait en l'espèce sur le droit de l'intimé à
une rente de perte de gain de la prévoyance liée découlant de la police
d'assurance n° xxx à compter du 1 ^er décembre 2004. La juridiction cantonale
avait en effet partiellement donné gain de cause à A.________, qui demandait
exclusivement la poursuite du versement de la rente trimestrielle de perte de
gain.  
Au regard des conclusions de l'intimé dans la nouvelle procédure, le litige
soumis aux premiers juges portait en revanche sur son droit à la libération du
paiement des primes. Conformément au contrat du 3 janvier 1992 et, en
particulier, au ch. 2.5.3 des conditions générales d'assurance (CGA) auxquelles
renvoie le contrat (consid. 7.1.2 ci-après), il s'agit d'une autre prétention
d'assurance, respectivement d'une autre obligation contractuelle de l'assureur
que la rente (voir arrêt 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 5.2). Par
conséquent, contrairement aux considérations des premiers juges, il n'y a pas
identité entre les prétentions en cause. L'autorité de la chose jugée étant
limitée au seul dispositif de la décision, qui ne renvoyait en l'espèce pas à
ses considérants, seule la prestation de rente avait par ailleurs été
définitivement tranchée dans le jugement du 19 mai 2015. Le fait que les
premiers juges avaient déjà retenu qu'il "appartenait à [Helvetia] de libérer
[l'assuré] du paiement des primes au-delà du 1 ^er décembre 2004" dans le
jugement du 19 mai 2015 (consid. 4) n'est par conséquent pas déterminant. Le
premier jugement ne liait en effet pas le tribunal saisi de la nouvelle action,
ni quant aux constatations de fait, ni quant à la solution donnée aux questions
de droit. Il s'ensuit que la juridiction cantonale ne pouvait pas opposer aux
parties l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 mai 2015 et aurait dû se
prononcer, d'une part, sur les prétentions de l'intimé et, d'autre part, sur
les objections de la recourante liées à la compensation.  
 
7.   
Comme l'état de fait est suffisamment clair au regard des pièces au dossier
(cf. ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366) et peut être constaté d'office par la
Cour de céans en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF, il y a lieu d'examiner si
l'intimé était en droit d'être libéré du paiement des primes du contrat
d'assurance n° xxx à compter du 1 ^er décembre 2004.  
 
7.1.  
 
7.1.1. Selon l'art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le
délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à
ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de
l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard
(al. 1); si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est
suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3), sous réserve de
l'art. 93 de la loi (al. 4). Aux termes de cette disposition, si le paiement
des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au
moins, la valeur de réduction est due; l'assureur doit fixer, suivant les
prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les
assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit donner sur
demande communication à l'ayant droit (al. 1); si l'assurance est susceptible
de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette
communication, demander le rachat au lieu de la réduction (al. 2).  
 
7.1.2. Les dispositions pertinentes des conditions générales d'assurance (CGA)
auxquelles renvoie le contrat du 3 janvier 1992 sont les suivantes:  
 
 2.5 Prestations en cas d'incapacité de gain 
2.5.3 Libération du paiement des primes 
Le droit à la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain
existe à partir du moment où l'assuré a atteint l'âge de 15 ans révolus. Après
la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge de
65 ans révolus, le droit à la libération du paiement des primes en cas
d'incapacité de gain ne subsiste que dans la proportion acquise avant cette
date. (...) 
 
 3. Primes 
3.1 Les divers genres de primes 
La prime est soit une prime annuelle, soit une prime unique. La prime annuelle
peut également être acquittée par fractions mensuelles, trimestrielles ou
semestrielles, moyennant le supplément prévu dans les tarifs. 
3.2 Échéance et restitution 
Les primes, resp. les fractions de primes, sont payables à l'avance dans un
délai d'un mois après leur échéance. (...) 
3.3 Conséquences du retard 
Si une prime n'est pas acquittée dans le délai imparti, Patria somme le preneur
d'effectuer le paiement des arriérés dans les 14 jours qui suivent l'envoi de
la sommation. Si à l'expiration de ce délai supplémentaire, la prime n'a pas
été acquittée, l'assurance est transformée en une assurance libérée du paiement
des primes pour autant que les primes aient été acquittées pour au moins trois
ans ou 1 /10 de la durée du contrat et que l'assurance ait une valeur de
réduction; si ces conditions ne sont pas remplies, l'assurance s'éteint. 
Si une prime unique n'est pas acquittée dans le délai imparti, des intérêts
moratoires dont le montant est à fixer par Patria sont dus. 
3.4 Remise en vigueur 
Si une assurance a été transformée ou s'est éteinte pour cause de non-paiement
des primes, elle peut être remise en vigueur dans les six mois qui suivent
l'échéance de la première prime impayée, sans autre formalité que le paiement
de toutes les sommes en retard. Passé ce délai, la remise en vigueur n'est
possible qu'avec le consentement de Patria et qu'aux conditions qu'elle aura
posées. 
 
7.2. Les art. 20 et 93 LCA - ainsi qu'en l'espèce le ch. 3.3 CGA - règlent les
conséquences de la demeure du preneur d'assurance et, partant, supposent que
celui-ci soit débiteur de la prime réclamée. Selon la jurisprudence, si
l'assureur procède conformément aux dispositions de la LCA citées, mais qu'il
apparaît ensuite que la prime n'était pas due, notamment parce que le preneur
devait en être exonéré en vertu d'une clause contractuelle, les conséquences du
retard sont dénuées d'effet juridique, et la police initiale demeure en vigueur
dans toute son étendue (arrêts 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.3
et 5C.130/2000 du 4 janvier 2001 consid. 3a).  
 
7.3. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, les parties
s'accordent aujourd'hui sur le fait que l'intimé était en incapacité de gain de
100 % depuis le 1 ^er décembre 2004, sans interruption. En conséquence et selon
le contrat du 3 janvier 1992, en relation avec le chiffre 2.5 CGA, l'assuré
était libéré du paiement des primes, celles-ci incombant à l'assurance. Il
s'ensuit que la recourante ne peut pas se prévaloir des conséquences de la
demeure de l'intimé, lesquelles étaient dénuées d'effet juridique, et la police
initiale est en vigueur dans toute son étendue. Aussi, dans la mesure où
l'intimé était libéré du paiement des primes à compter du 1 ^er décembre 2004,
la recourante n'était pas en droit de lui opposer une créance se rapportant à
celles-ci.  
Dans ce cadre, Helvetia se prévaut en particulier en vain de la prescription
"du droit de [l'assuré] de réclamer à [Helvetia] la libération du paiement des
primes du 1 ^er décembre 2004 au 10 juillet 2007". Comme l'intimé était libéré
du paiement des primes pour cette période et qu'il ne s'en est pas acquittées,
la prestation en libération a été exécutée, de sorte que l'exception de
prescription n'a plus d'objet.  
En conclusion, la juridiction cantonale aurait dû admettre l'action intentée
par l'intimé contre l'assureur en tant qu'elle concernait la libération du
paiement des primes du 1 ^er décembre 2004 au 10 juillet 2007.  
 
8.   
Dans un second grief, Helvetia reproche à la juridiction cantonale de l'avoir
condamnée à verser deux fois la somme de 12'309 fr. 05, ce que conteste
l'intimé. 
 
8.1. Dans le jugement du 19 mai 2015, l'autorité précédente a considéré que
l'intimé pouvait prétendre une rente de perte de gain découlant de la police
d'assurance n° xxx dès le 10 juillet 2007, compte tenu de la prescription
quinquennale prévue par les conditions générales d'assurance. Aussi, selon le
décompte produit au dossier, qui n'est pas remis en cause par les parties,
Helvetia est tenue de s'acquitter en faveur de l'intimé d'un montant de 171'760
fr., correspondant à une rente de perte de gain à 100 % à compter du 1er
juillet 2007 (144'000 fr.), avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2011 (27'760
fr.).  
 
8.2. Dans la présente procédure, A.________ a demandé à ce que l'assureur soit
condamné à lui verser la somme de 12'309 fr. 05, correspondant au solde
litigieux de la créance découlant du jugement du 19 mai 2015. Or, comme on l'a
vu (consid. 7.3 supra), cette créance a été reconnue par la juridiction
cantonale dans son premier jugement, selon lequel Helvetia était condamnée à
poursuivre le versement de la rente au-delà du 10 juillet 2007.  
Dans ces circonstances, en jugeant que la conclusion en paiement de la somme de
12'309 fr. 05 devait être admise en raison de l'autorité de la chose jugée de
son précédent jugement, l'autorité de première instance a prononcé une décision
matériellement fausse. L'assureur était en effet déjà tenu de verser à l'intimé
le montant de 12'309 fr. 05, en vertu du jugement du 19 mai 2015 - qui
constitue pour celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) -, et il
ne saurait être condamné à s'acquitter à nouveau de ce même montant. La seule
conséquence possible de l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 mai 2015
quant aux prestations de rente était par conséquent l'irrecevabilité de la
conclusion en paiement (consid. 6.1.3 supra). Il suffisait de constater que la
recourante ne pouvait opposer en compensation le montant de 12'309 fr. 05 à
l'intimé (consid. 7.3 supra). 
 
9.   
Ensuite des considérations qui précèdent, le recours doit être partiellement
admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 20 janvier 2017 est
réformé en ce sens que la demande du 8 avril 2016 est partiellement admise: il
est constaté que A.________ est libéré du paiement des primes de la police
d'assurance n° xxx dès le 1er décembre 2004, étant précisé que Helvetia n'était
pas en droit de lui opposer en compensation le montant de 12'309 fr. 05 à titre
de primes non payées; la demande est irrecevable pour le surplus. 
 
10.   
Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1
LTF). En tant qu'elle succombe partiellement, la recourante versera à l'intimé
des dépens correspondants (art. 68 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF), pour la
procédure fédérale et cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Pour sa part, même si elle
obtient partiellement gain de cause, la recourante n'a pas droit à une
indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Il n'y a en effet pas lieu de revenir
sur la jurisprudence, maintes fois confirmée, selon laquelle aucuns dépens ne
sont alloués à une institution de la prévoyance liée - indépendamment de la
forme de son organisation - lorsqu'elle obtient gain de cause dans l'exercice
de ses attributions officielles (cf. arrêts 9C_18/2016 du 7 octobre 2016
consid. 8, 9C_867/2014 du 11 août 2015 consid. 5, non publié aux ATF 141 V 439
et 9C_523/2013 du 28 janvier 2014 consid. 6, non publié aux ATF 140 V 57, mais
in SVR 2014 BVG n° 32 p. 120). L'argumentation de la recourante ne met en
évidence aucun élément qui justifierait de modifier cette jurisprudence (sur
les conditions d'un changement de jurisprudence, ATF 139 V 307 consid. 6.1 p.
313).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le
dispositif de la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 janvier 2017 est réformé comme suit: 
 
1. La demande du 8 avril 2016 est partiellement admise, en ce sens qu'il est
constaté que A.________ est libéré du paiement des primes de la police
d'assurance n° xxx dès le 1 ^er décembre 2004; la demande est irrecevable pour
le surplus.  
2. Il est statué sans frais. 
 
Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. pour la procédure devant le Tribunal
fédéral, sont mis pour 600 fr. à la charge de la recourante et pour 600 fr. à
la charge de l'intimé. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral et pour la procédure antérieure. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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