Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 156/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_156/2017  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 20 janvier 2017 (S1 16 139). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre/aide-monteur en construction
métallique. A la suite d'un accident dont il avait été victime en 1999 et qui
avait entraîné diverses fractures, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) lui a alloué une rente entière d'invalidité à compter du 1 ^
er décembre 2000. Cette prestation a été supprimée à partir du 1 ^er janvier
2010, car l'assuré ne présentait plus d'invalidité, par décision du 9 novembre
2009 (confirmée sur recours successifs de l'assuré, jugement du Tribunal
cantonal valaisan du 1 ^er juillet 2010 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/
2010 du 23 février 2011).  
L'office AI a repris l'examen du dossier à la suite d'une aggravation de l'état
de santé consécutive à un accident survenu le 21 janvier 2010. Dans ce cadre,
il a confié deux mandats d'expertises, l'un au docteur B.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique (rapport du 10 août 2015), l'autre au docteur
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 4 juin
2015). Dans un projet de décision du 17 septembre 2015, fondé sur le rapport du
Service médical régional Rhône (SMR) du 15 septembre 2015, l'office AI a fait
savoir à l'assuré qu'il envisageait de refuser aussi bien le versement d'une
rente que la prise en charge de mesures professionnelles. La décision portant
refus de la rente (en raison d'un taux d'invalidité de 26 %) a été rendue le 10
juin 2016. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, en concluant principalement à l'octroi d'une rente
d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour
instruction complémentaire comportant une expertise neurologique neutre. 
Par jugement du 20 janvier 2017, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
A titre principal, il conclut à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente
entière d'invalidité; à titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au
renvoi de la cause à l'office intimé pour nouvelle décision au sens des
considérants et mise en oeuvre d'une expertise neurologique neutre. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement
sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, dans le
cadre d'une nouvelle demande consécutive à une précédente décision de
suppression de rente. La solution du litige ressortit en particulier à l'art.
17 LPGA, applicable par analogie, et dont la teneur a été exposée dans le
jugement entrepris auquel il suffit de renvoyer. 
 
3.   
A la lumière du rapport d'expertise du docteur B.________ du 10 août 2015, la
juridiction cantonale a constaté que le recourant présentait des séquelles
importantes au niveau du poignet gauche et d'autres très légères à la hanche
gauche. Sa capacité de travail restait toutefois entière dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles (pas d'activités répétitives et de
force avec la main gauche). 
Quant au volet psychiatrique, les premiers juges ont constaté, sur la base du
rapport du docteur C.________ du 4 juin 2015, que le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux ne pouvait être posé mais qu'il fallait retenir celui de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques associé à un
trouble de la personnalité. Celui-ci entraînait une baisse de la capacité de
travail de 30 % depuis le 3 février 2010. 
 
4.   
Le recourant conteste que sa capacité de travail médico-théorique atteigne 70 %
dans une activité adaptée. Invoquant l'avis de ses médecins-traitants,
singulièrement celui du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, il soutient qu'il souffre de troubles somatoformes douloureux
et que son état de santé, qui s'est détérioré, ne lui permet pas de reprendre
le travail, si bien que le jugement attaqué procède d'une violation de l'art.
28 LAI. A cet égard, le recourant se prévaut d'une appréciation arbitraire des
preuves et d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant aux premiers
juges d'avoir écarté les avis de ses médecins-traitants au profit de ceux des
docteurs B.________ et C.________, mandatés par l'intimé, dont les expertises
lui semblent biaisées et subjectives. 
Le recourant fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir omis
sciemment la récente modification jurisprudentielle en matière de trouble
somatoforme douloureux qu'il avait invoquée. Comme ce diagnostic a été écarté à
tort, selon lui, sa cause devrait être jugée à la lumière de la nouvelle
jurisprudence, à peine de violer le droit fédéral. 
Quant aux constatations relatives à l'étendue de sa capacité de travail, le
recourant soutient qu'elles procèdent d'un manque d'objectivité du tribunal
cantonal, qui s'est contenté de suivre la décision de l'intimé fondée sur des
avis médicaux que celui-ci avait mandatés. A son avis, aucun employeur
n'accepterait de l'engager compte tenu de son état de santé et de ses
limitations fonctionnelles. 
 
5.  
 
5.1. L'argumentation du recourant consiste essentiellement à opposer l'avis du
docteur D.________ à celui du docteur C.________, afin d'en déduire que la
juridiction cantonale a mal apprécié les preuves en suivant l'expert psychiatre
mandaté par l'intimé. Dans son mémoire, le recourant n'invoque d'abord pas
d'éléments concrets et pertinents qui permettraient d'admettre que le rapport
d'expertise du docteur C.________ du 4 juin 2015, au demeurant détaillé et
convaincant, ne satisferait pas aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la
force probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) ou
"manque[rait] cruellement d'objectivité". A cet égard, il ne suffit pas pour
faire douter de l'objectivité de l'expert de se référer à "l'étonnement" du
docteur D.________ quant à l'appréciation de son confrère, alors que le docteur
C.________ a expliqué de manière précise pourquoi il ne retenait pas le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux au regard du critère diagnostique
du "poids de la souffrance manifeste" (expertise du 4 juin 2015, p. 29). On
rappellera aussi que cet expert a été mandaté selon la procédure prévue à
l'art. 44 LGPA, avec l'assentiment du recourant.  
Contrairement à ce que allègue ensuite celui-ci, la juridiction cantonale a
motivé son choix de suivre l'avis du docteur C.________ (consid. 3.2.2.2 du
jugement attaqué) qui a diagnostiqué une majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques, plutôt que celui du docteur D.________ qui a
reconnu l'existence d'un trouble somatoforme douloureux (cf. écritures des 22
février et 22 octobre 2016). En opposant simplement l'avis du docteur
D.________ à celui de l'expert mandaté par l'administration, le recourant
n'établit pas que l'appréciation (anticipée) des preuves des premiers juges
serait arbitraire ou que les constats de fait d'ordre médical qu'ils ont
effectués seraient manifestement inexacts (supra consid. 1). Il n'y a dès lors
pas lieu de s'écarter des diagnostics retenus par la juridiction cantonale, qui
ne comprennent pas celui de trouble somatoforme douloureux. Compte tenu, par
ailleurs, du fait qu'une expertise psychiatrique qui n'a pas été établie en
suivant le standard posé par l'ATF 141 V 281, ne perd pas d'emblée toute valeur
probante (consid. 8 p. 309 de cet arrêt), on ne voit pas que le rapport du
docteur C.________ et les autres pièces médicales au dossier ne constituaient
pas des moyens de preuve suffisants pour se prononcer sur l'état de santé du
recourant à satisfaction de droit (cf. aussi arrêt 8C_841/2016 consid. 4.5.3,
destiné à la publication). 
 
5.2. Quant à l'incidence alléguée des limitations orthopédiques et de leurs
effets sur les possibilités d'exercer une activité adaptée, elle relève de la
propre appréciation du recourant et non d'une critique étayée et suffisante au
regard du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral quant aux faits (consid.
1 supra). Elle n'est donc pas davantage propre à remettre en cause
l'appréciation des premiers juges qui repose sur le rapport du docteur
B.________ du 10 août 2015, lequel remplit également les conditions
jurisprudentielles (cf. ATF 125 V 351 précité). C'est en vain à cet égard que
le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en
considération les "nombreuses erreurs et faux éléments" que comporterait
l'expertise de ce médecin. Les premiers juges ont mis en évidence que les
quelques erreurs décelées dans l'anamnèse du rapport du 10 août 2015 n'avaient
aucune incidence sur l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré, ce que
celui-ci ne conteste pas sérieusement, en se bornant à affirmer que
"l'objectivité et la véracité du rapport médical" étaient remises en cause. On
ajoutera que les juges cantonaux ont aussi motivé leur décision de ne pas
suivre l'avis du docteur E.________ (cf. rapport du 2 novembre 2015), en
exposant des motifs qui échappent à la critique.  
 
5.3. Vu ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer que les faits
de la cause auraient été établis de façon inexacte ou résulteraient d'une
appréciation arbitraire des preuves en procédure cantonale. Le Tribunal fédéral
n'a dès lors pas à s'écarter des constatations cantonales selon lesquelles le
recourant dispose d'une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée,
qu'il peut mettre à profit dans une mesure excluant le droit à une rente (art.
16 LPGA, 28 LAI).  
Le recours est infondé. 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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