Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 152/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_152/2017

Arrêt du 5 mai 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent; nouvelle demande),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________ souffre d'une aplasie congénitale du fémur gauche appareillé
depuis son plus jeune âge. Il a bénéficié de prestations de
l'assurance-invalidité (dès le 1 ^er octobre 1970), en particulier d'une
allocation pour impotent de degré faible (du 1 ^er avril 1994 au 30 septembre
2003) et d'une rente entière d'invalidité (dès le 1 ^er avril 2006).
Par décision du 7 décembre 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève (ci-après: l'office AI) a derechef octroyé à l'assuré une allocation
pour impotent de degré faible dès le 1 ^er avril 2012. En bref,
l'administration a retenu qu'il avait besoin de l'aide régulière et importante
de son épouse pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (se vêtir et se
baigner). Lors d'une révision, l'enquête à domicile a révélé que l'assuré ne
faisait plus ménage commun avec son épouse et qu'il arrivait à se vêtir seul
bien qu'avec difficultés. Son épouse continuait en revanche à l'aider pour se
baigner quelques soirs par semaine (rapport du 11 novembre 2013). Par décision
du 6 janvier 2014, l'office AI a supprimé le droit de A.________ à une
allocation pour impotent avec effet au 28 février 2014. Statuant le 27 juin
2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

A.b. Le 25 novembre 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande d'allocation
pour impotent faisant état d'une dégradation de son état de santé. Plusieurs
médecins ont eu l'occasion de se prononcer sur son état de santé. En
particulier, les docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur (avis des 28 janvier, 24 février et 14
août 2015), C.________, spécialiste en médecine interne générale (avis des 4,
19 mai, 16 juin et 28 août 2015), et D.________, spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie (avis du 27 août 2015), ont communiqué leur
évaluation à l'office AI. Le médecin du Service médical régional (SMR) de
l'assurance-invalidité a retenu que l'assuré présentait une aggravation de son
état de santé (vertiges) depuis la décision du 6 janvier 2014 (avis du 23
septembre et du 14 décembre 2015). Par décision du 5 janvier 2016, l'office AI
a rejeté la demande d'allocation pour impotent.

B. 
L'assuré a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et produit un nouvel avis du
docteur C.________ (du 29 janvier 2016). Après avoir tenu une audience
d'enquêtes le 12 mai 2016 au cours de laquelle les docteurs B.________,
C.________ et D.________ ont été entendus, la cour cantonale a rejeté le
recours (jugement du 22 décembre 2016).

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une allocation
pour impotent de degré faible et subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des
considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le
droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible dans le cadre
d'une nouvelle demande de prestations.

2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la
jurisprudence applicables, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. Il convient au
surplus d'ajouter que, lorsque l'administration entre en matière sur une
nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI [RS 831.201]), elle doit procéder de la
même manière que lors d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA et
comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec
celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 130 V 71) pour déterminer si une
modification notable de l'état de santé justifiant la révision du droit à la
prestation en question est intervenue.

3.

3.1. La juridiction cantonale a retenu que le recourant avait besoin de l'aide
d'un membre de sa famille pour un seul acte ordinaire de la vie (se baigner),
de sorte que l'office AI avait rejeté à bon droit la nouvelle demande de
prestations. En se référant à l'audition des docteurs B.________ et D.________,
elle a considéré que la péjoration de l'état de santé de l'assuré n'avait pas
eu pour conséquence d'accroître la nécessité pour celui-ci de recourir à l'aide
d'une tierce personne pour se vêtir ou se dévêtir. Le recourant avait
d'ailleurs indiqué dans sa nouvelle demande de prestations que le besoin d'une
aide extérieure pour s'habiller remontait à 1982, admettant ainsi implicitement
selon les premiers juges que la situation n'avait pas changé dernièrement.
Aussi, la juridiction cantonale a retenu que l'assuré demeurait en mesure, avec
difficultés et lentement, d'enfiler chaussettes, pantalon et chaussures comme à
l'époque où elle s'était prononcée le 27 juin 2014.

3.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à
la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'il lui était possible de se vêtir ou
se dévêtir seul. Il soutient que les premiers juges ont "totalement occulté"
les conclusions du médecin du SMR, qui a relevé qu'il présentait une péjoration
de son état de santé rendant plausible son droit à une allocation pour
impotent, et apprécié de manière manifestement inexacte celles des docteurs
C.________ et D.________. Qui plus est, le recourant affirme qu'on ne saurait
lui reprocher d'avoir indiqué dans sa nouvelle demande de prestations que son
impotence remontait à 1983 dès lors qu'il revenait aux seuls médecins de juger
s'il présentait une aggravation de son état de santé.

4. 
A l'inverse de ce que le recourant affirme tout d'abord, la juridiction
cantonale a expressément admis l'aggravation de son état de santé (avis du SMR
du 23 septembre et du 14 décembre 2015), soit l'apparition de vertiges
susceptibles d'augmenter son risque de chutes. En se référant à l'avis (du 24
février 2015) et aux déclarations du docteur B.________ (du 12 mai 2016), elle
a en revanche retenu sans arbitraire que ces vertiges n'avaient pas entraîné de
changement significatif concernant les actes ordinaires de la vie depuis la
décision du 6 janvier 2014. Le médecin avait en effet expressément indiqué en
audience qu'il ne pensait pas que les difficultés pour s'habiller eussent
augmenté dernièrement; s'il a également fait état d'une éventuelle influence
des vertiges sur l'acte de s'habiller, il n'a toutefois pas été en mesure d'en
donner une évaluation concrète.
Pour le reste, le recourant n'établit pas que l'aide apportée par son épouse
pour s'habiller, mentionnée notamment par le docteur D.________ devant les
premiers juges, avait augmenté depuis janvier 2014; le médecin a du reste nié
toute aggravation en mentionnant une situation stable. Dans ces circonstances,
vu l'audition des médecins traitants par la juridiction cantonale, elle pouvait
sans arbitraire renoncer à ordonner la mise en oeuvre d'une enquête à domicile,
telle que l'avait au départ préconisé un collaborateur de l'intimé (note du 8
octobre 2015). Il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par les
premiers juges, dont l'appréciation (anticipée) des preuves n'est nullement
entachée d'arbitraire.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker

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