Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 150/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_150/2017

Arrêt du 14 mars 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19
décembre 2016.

Vu :
la décision du 31 octobre 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations
déposée par A.________ le 27 février 2014,
le recours formé par l'assurée contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral, Cour III, le 20 novembre 2014,
le jugement du 19 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
partiellement admis le recours et réformé la décision litigieuse en ce sens que
le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu à A.________ du 1er août
au 31 octobre 2014,
l'écriture déposée par l'assurée le 19 janvier 2017 auprès du Tribunal
administratif fédéral, dans laquelle cette dernière mentionne qu'elle enverra
un courrier plus formel d'opposition, si possible dans le délai imparti,

la transmission de cette écriture, le 31 janvier 2017, au Tribunal fédéral
comme objet de sa compétence en tant que recours contre le jugement du Tribunal
administratif fédéral du 19 décembre 2016,

le renvoi de l'écriture au Tribunal administratif fédéral au motif que,
considérant que l'écriture ne constituait pas un recours, le Tribunal fédéral a
décliné sa compétence,
le recours déposé formellement par A.________ le 14 février 2017,

considérant :
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de
trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1
LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce -
courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
que le délai est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le
dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 48 al. 1 LTF),
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 13 janvier
2017,
que le délai de recours a commencé à courir le 14 janvier 2017 et est donc
arrivé à échéance le 13 février 2017,
que le recours remis à La Poste Suisse en date du 14 février 2017 est dès lors
tardif,
qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la
mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement
(art. 50 al. 1 LTF),

que sur le fond, l'assurée se limite à faire état d'une fibromyalgie qui n'a
pas pu être constatée auparavant, en invoquant notamment une incapacité à se
déplacer, monter des escaliers ou faire le ménage, un manque de sommeil, une
dépression et des troubles cognitifs importants entraînant une incapacité de
travail,

qu'ainsi, faute d'exposer de manière circonstanciée en quoi le jugement
entrepris serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation
manifestement inexacte des faits, le recours ne satisfait pas aux exigences
légales de motivation,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

 par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben