Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 144/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_144/2017
                   

Arrêt du 14 mars 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du Valais, Cour des assurances sociales,
du 19 janvier 2017.

Vu :
la décision du 11 mai 2015, confirmée le 16 février 2016, par laquelle la
Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) a rejeté la
requête de prestations complémentaires déposée par B.A.________ et
A.A.________,
la décision du 10 mars 2016 par laquelle la caisse a rejeté les oppositions des
époux contre la décision du 16 février 2016,
le recours du 8 avril 2016 que les époux ont interjeté à l'encontre de la
décision du 10 mars 2016 auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales,
le jugement du 19 janvier 2017 par lequel l'autorité précédente a rejeté le
recours,
le recours en matière de droit public que les époux ont formé contre ce
jugement le 15 février 2017 (timbre postal),

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a procédé à la vérification du calcul du
montant des prestations complémentaires qui avait été effectué par la caisse
intimée préalablement et a confirmé que de telles prestations n'avaient
concrètement pas à être versées indépendamment de la problématique de la rente
de la prévoyance professionnelle portée en déduction de la prestation de sortie
transférée et non restituée,
qu'en substance, les recourants se contentent de dresser une liste des actes
médicaux qu'ils ont récemment subis et qui ont généré des frais, sans critiquer
directement le travail de la juridiction cantonale,
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi
le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les
constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou
arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l'art. 97 al. 1
LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton

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