Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 138/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_138/2017        

Arrêt du 20 juillet 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
Office AI du canton de Fribourg,
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,

contre

A.A.________,
représentée par A.B.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (mesure médicale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 9 janvier 2017.

Faits :

A. 
A.A.________ a déposé une demande de prestations (mesures médicales) auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après l'office AI)
le 9 octobre 2013, indiquant souffrir d'une infirmité congénitale. L'office AI
a pris des renseignements auprès de la doctoresse C._________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et médecin traitant
(rapport des 31 octobre 2013 et 30 mai 2014; 14/19 et 14/12). Le médecin a
diagnostiqué un trouble envahissant du développement de type Asperger. Elle a
fait état d'un retard au niveau moteur ainsi que d'un retard du langage, d'une
grande intolérance à la frustration, d'une instabilité sur le plan émotionnel
et d'une absence d'intégration. L'office AI a également requis l'avis du
Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide (SESAM) ainsi que de
la caisse-maladie de l'assurée. Ces derniers ont indiqué n'être en possession
d'aucun document concernant l'enfant. L'office AI s'est encore adressé au
docteur D.________, spécialiste en pédiatrie, qui a renoncé à se déterminer.

Se fondant sur l'appréciation de son Service médical régional (SMR; avis du 16
décembre 2014), l'office AI a rejeté la demande de l'assurée par décision du 27
février 2015. Il a en particulier considéré qu'aucun symptôme de troubles
autistiques n'avait été attesté avant l'âge de cinq ans révolus (ch. 405 de
l'annexe à l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités
congénitales [OIC; RS 831.232.21]), de sorte que les conditions requises pour
la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI
n'étaient pas remplies, ni celles au sens de l'art. 12 LAI.

B. 
Par jugement du 9 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, a admis le recours formé par A.A.________,
réformé la décision du 27 février 2015 en ce sens que le droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale (troubles du
spectre autistique) était reconnu et, pour le surplus, renvoyé la cause à
l'administration.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision du 27
février 2015.

L'assurée propose implicitement le rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales conclut à son admission, à l'annulation du
jugement entrepris et à la confirmation de la décision administrative du 27
février 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. L'objet du litige porte sur le droit de l'intimée à la prise en charge par
l'assurance-invalidité de mesures médicales (psychothérapie), plus
particulièrement sur le point de savoir si l'assurée souffre d'une infirmité
congénitale (art. 13 LAI) ou éventuellement d'une autre atteinte (art. 12 LAI)
ouvrant le droit à de telles mesures. Le jugement entrepris expose de manière
complète les dispositions légales et la jurisprudence nécessaires à la
résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.

2.2. On rappellera qu'en cas de troubles du spectre autistique, des mesures
médicales sont octroyées uniquement lorsque les symptômes nécessitant un
traitement se sont manifestés avant l'accomplissement de la cinquième année
(ch. 405 OIC). Lesdits symptômes ne peuvent pas être reconnus après coup comme
"présents avant la cinquième année" s'il n'est pas prouvé qu'ils existaient
avant cet âge (ch. 405 de la Circulaire sur les mesures médicales de
réadaptation de l'AI édictée par l'Office fédéral des assurances sociales
[CMRM]; arrêt 9C_682/2012 du 1 ^er mai 2013 consid. 3.2.2). Des rapports
médicaux ultérieurs peuvent être déterminants pour la reconnaissance en temps
utile des troubles du spectre autistique, pour autant qu'ils se rapportent à
des constatations faites avant le cinquième anniversaire de l'assurée et s'ils
confirment ces dernières et les précisent en termes de diagnostic (arrêt 9C_639
/2013 du 21 mars 2014 consid. 2.4).

3.

3.1. La juridiction cantonale a considéré qu'il incombait à l'office recourant
de prendre en charge les mesures médicales sollicitées par l'intimée. Selon
elle, l'anamnèse de la doctoresse C._________ était suffisante pour retenir que
les symptômes d'un trouble du spectre autistique (communication, interactions
sociales réciproques et comportement) étaient déjà manifestes avant
l'accomplissement de la cinquième année de l'assurée, même si le diagnostic
n'avait été posé qu'en 2013 (rapport du 31 octobre 2013). Une infirmité
congénitale devait ainsi être reconnue. Partant, la question de savoir si les
conditions de l'art. 12 LAI étaient remplies pouvait rester ouverte.

3.2. L'office recourant invoque qu'en reconnaissant le droit de l'intimée à des
mesures médicales en se référant au ch. 405 OIC, les premiers juges ont
apprécié les preuves de façon arbitraire. Il leur reproche en substance d'avoir
considéré que le rapport de la doctoresse C._________ était suffisant pour
admettre que les symptômes du trouble du spectre autistique étaient déjà
manifestes avant que l'enfant eût atteint l'âge de cinq ans.

4.

4.1. Les considérations du tribunal cantonal ne peuvent être suivies. On ne
saurait admettre qu'il ressort de l'anamnèse de la doctoresse C._________ du 31
octobre 2013, alors que l'assurée était âgée de 8 ans, que les symptômes du
trouble dont elle souffre (trouble du spectre autistique) s'étaient déjà
manifestés avant l'accomplissement de la cinquième année de l'enfant. Si le
médecin évoque des troubles moteurs, du langage et du comportement qui
existaient déjà dès l'âge de 18 mois, ces symptômes ne se rapportent à aucune
constatation qui aurait été faite avant le cinquième anniversaire de l'intimée;
il n'existe aucun document de l'époque permettant de confirmer ces troubles. Ni
le Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide (SESAM) ni la
caisse-maladie, pourtant sollicités par l'office recourant au cours de
l'instruction, n'ont fourni d'indication à ce sujet, pas plus que le pédiatre
traitant de l'assurée, le docteur D.________, qui a implicitement renoncé à se
déterminer. Par conséquent, lesdits symptômes ne peuvent pas être reconnus
après coup comme "présents avant la cinquième année" (ch. 405 CMRM). Les
éléments mentionnés par la doctoresse C._________ le 31 octobre 2013, et repris
par la juridiction cantonale, correspondent à des constatations médicales
évoquées pour la première fois. Conformément à ce que soutient l'office
recourant, l'intimée ne pouvait pas prétendre au remboursement de mesures
médicales en se fondant sur l'art. 13 LAI. Le jugement entrepris doit dès lors
être annulé.

4.2. Concernant l'éventuel droit de l'assurée à des mesures médicales au sens
de l'art. 12 LAI, la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer puisque
cet aspect n'a pas fait l'objet d'un examen par la juridiction de première
instance; cette dernière a effectivement laissé la question ouverte, concluant
à l'existence d'une infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI. A lui seul,
le rapport de la doctoresse C._________ du 31 octobre 2013, trop succinct pour
répondre aux réquisits auxquels la jurisprudence soumet la valeur probante de
tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ne permet pas de se
prononcer sur la nécessité des mesures médicales requises pour le traitement du
trouble dont souffre l'intimée dans le cas d'espèce. Pour l'heure, il y a donc
lieu de renvoyer le dossier au tribunal cantonal pour instruction
complémentaire et décision sur ce point.

4.3. Au regard de ce qui précède, l'intimée n'a pas droit à la prise en charge
du traitement psychothérapeutique sous l'angle de l'art. 13 LAI. Le jugement
entrepris doit par conséquent être annulé. La cause est toutefois renvoyée à la
juridiction de première instance afin que celle-ci examine le droit de
l'assurée à des mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI.

5. 
Bien fondé, le recours est admis. Vu les circonstances, il convient de statuer
sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 9 janvier 2017, est annulé.

2. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury

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