Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 136/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_136/2017        

Arrêt du 21 août 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 12 janvier 2017.

Faits :

A. 
A.________ souffrait d'un status post-opération genou gauche, d'un status
post-opération hernie discale L5-S1 et d'une personnalité à traits dépendants
et phobiques présentant une surcharge psychogène modérée. Il a été mis au
bénéfice d'un quart de rente d'invalidité pour les mois de novembre et décembre
1995, d'une demi-rente pour le mois de janvier 1996 et d'une rente entière dès
le 1 ^er février 1996 par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office
AI; décisions du 6 mai 1998). Cette prestation a été maintenue à l'issue de
révisions successives.

L'office AI a entrepris une nouvelle procédure de révision en janvier 2014. Il
a pris des renseignements auprès des médecins traitants, les docteurs
B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 27 février
2014), et C.________, spécialiste en médecine générale interne (rapport du 10
mars 2014). Il a soumis l'assuré à une expertise bidisciplinaire effectuée par
les docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur (rapports du 16 janvier 2015). Les médecins ont posé les
diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques,
sciatalgies, discarthrose L5-S1 et arthrose postérieure L5-S1 ainsi que de
gonalgies persistantes, gonarthrose débutante prédominante au compartiment
fémoro-patellaire et instabilité antéro-postérieure du genou gauche à la suite
d'une lésion partielle du LCA. Ils ont conclu à une capacité totale de travail
dans une activité adaptée.

Par projet de décision du 24 avril 2015, l'office AI a communiqué à A.________
son intention de supprimer la rente entière. L'assuré a fait valoir ses
objections le 21 mai suivant et a produit un avis médical de la doctoresse
B.________ (rapport du 29 juin 2015). Sollicitée par l'office AI, cette
dernière s'est exprimée à nouveau (rapport du 25 août 2015). Par décision du 7
septembre 2015, l'office AI a supprimé le droit à la rente avec effet au 1 ^
er novembre 2015.

B. 
Par jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, A.________ demande en substance au Tribunal
fédéral d'annuler le jugement entrepris. Il conclut au renvoi de la cause à
l'autorité judiciaire cantonale pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.

Par courrier du 10 mai 2017, le recourant a transmis au Tribunal fédéral deux
rapports d'hospitalisation du 20 mars au 7 avril 2017 et du 20 au 22 avril
2017.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF) et dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83
LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
Partant, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante est
irrecevable.

2. 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'allégation de
faits qui se sont produits après la décision attaquée est irrecevable devant le
Tribunal fédéral (arrêt 8C_13/2016 du 13 mai 2016 consid. 3 et les références).
En l'occurrence, les rapports d'hospitalisation du 20 mars au 7 avril 2017 et
du 20 au 22 avril 2017 sont des faits postérieurs au jugement entrepris du 12
janvier 2017. Ces faits nouveaux sont dès lors irrecevables.

3. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit fondamental que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits
constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut
être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

4. 
Le litige porte sur le droit du recourant au maintien de sa rente entière
d'invalidité au-delà du 31 octobre 2015 dans le contexte d'une procédure de
révision (art. 17 LPGA). Il s'agit en particulier de savoir si l'état de santé
de l'assuré s'est modifié depuis la décision du 6 mai 1998 au point de
justifier la suppression de la rente entière versée jusqu'alors. Le jugement
entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la
jurisprudence nécessaires à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.

5.

5.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu parce qu'il n'a
pu ni prendre connaissance du rapport d'expertise des docteurs D.________ et
E.________ du 16 janvier 2015 ni en contester le contenu.

5.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en
particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les
références).

5.3. En l'espèce, l'assuré a demandé à l'office intimé, par courrier du 8 mai
2015, qu'il fasse parvenir le dossier à lui-même ou à son médecin traitant, le
docteur C.________, en mentionnant l'adresse de ce dernier. L'office intimé
s'est exécuté en date du 12 mai suivant, soit avant que la décision litigieuse
ne soit rendue. L'expertise a donc été transmise au médecin traitant sur
demande du recourant qui ne peut dès lors pas se plaindre de ne pas en avoir
pris directement connaissance. Les rapports d'expertise ont par ailleurs été
envoyés à la doctoresse B.________, médecin traitant (note d'entretien du 21
mai 2015), qui a pu exprimer son désaccord avec les conclusions des experts
(rapport du 25 août 2015). Le dossier complet de la cause a également été remis
aux premiers juges, qui en ont informé l'assuré et lui ont donné la possibilité
de déposer des observations complémentaires, sans réponse de la part de ce
dernier. Partant, le droit d'être entendu du recourant, en particulier sous
l'angle de son droit d'avoir accès à l'expertise et d'en contester le contenu,
n'a pas été violé par la juridiction cantonale.

6. 
Comparant la situation au moment de la décision du 6 mai 1998 et celle au
moment de la décision litigieuse, les premiers juges ont constaté une
amélioration de l'état de santé de l'assuré, notamment d'un point de vue
psychique, lui permettant d'exercer désormais une activité lucrative à temps
complet dans une activité adaptée. Ils se sont fondés sur l'expertise des
docteurs D.________ et E.________ (rapport du 16 janvier 2015) et ont expliqué
les raisons pour lesquelles ils ont écarté l'appréciation de la doctoresse
B.________ (rapport du 25 août 2015), parce qu'elle ne mettait pas en doute les
conclusions dûment motivées des experts. Ils ont ainsi confirmé la décision de
l'office intimé de supprimer la rente entière d'invalidité versée jusqu'au 31
octobre 2015.

7.

7.1. Invoquant une violation du droit fédéral, le recourant reproche à la
juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des
preuves. Il lui fait en substance grief d'avoir fait siennes les conclusions
des docteurs D.________ et E.________ (rapport d'expertise du 16 janvier 2015)
et d'avoir écarté celles de la doctoresse B.________ (rapport du 25 août 2015)
qui mentionnait une incapacité totale de travail.

7.2. L'argumentation de l'assuré ne saurait être suivie. Sur le plan psychique,
le recourant invoque l'absence de modifications notables des circonstances
entre la situation initiale et celle existant au moment de l'expertise. Or il
ne fait qu'alléguer l'inverse de ce qu'a constaté le tribunal cantonal, sans
discuter des motifs retenus. Cela ne suffit pas à faire apparaître
l'appréciation des premiers juges comme étant arbitraire. Ces derniers ont
motivé de manière circonstanciée leur conclusion selon laquelle il n'existait
plus de maladie psychiatrique invalidante; ils ont considéré que dans la mesure
où l'assuré avait lui-même stoppé sa consommation d'alcool ainsi que de
substances psychotropes et entamé un régime afin de perdre plus de trente
kilos, ce dernier possédait certaines ressources lui permettant de faire face
aux difficultés de santé auxquelles il était confronté. Sur le plan physique,
le recourant invoque que la description clinique des faits portant
exclusivement sur ses souffrances est plus grave et significative dans le
rapport des experts D.________ et E.________ que dans celui du docteur
F.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en
rhumatologie (rapport du 14 octobre 1997). De cette manière, l'assuré ne
démontre toutefois pas en quoi ces troubles seraient incapacitants pour
l'exercice d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
contrairement à ce que la juridiction cantonale a admis. Du reste, comme l'ont
constaté les premiers juges, à l'issue de l'entretien avec le docteur
D.________, le recourant s'était péniblement levé et avait quitté le cabinet
lentement en boitant mais avait été observé devant l'immeuble quelques instants
plus tard en se tenant bien debout, au téléphone, se comportant d'une manière
qui contrastait avec son attitude durant et à la fin de l'entretien
d'expertise. A l'inverse de ce que l'assuré soutient, on ne voit pas en quoi
les experts auraient comparé des "situations sans liens" en relevant
l'existence de contradictions dans son comportement (divergences entre les
plaintes et les constatations cliniques).

En outre, le recourant fait mention de son hospitalisation intervenue
postérieurement à la décision administrative du 7 septembre 2015 en raison
d'une décompensation et allègue que la doctoresse B.________ avait mentionné la
probabilité qu'un tel risque se produise (rapport du 25 août 2015). Or alléguer
un risque d'hospitalisation à venir n'est pas propre à prouver la réalité d'une
péjoration de l'état de santé au moment déterminant de la décision
administrative. Au demeurant, dans la mesure où l'hospitalisation a eu lieu
après la décision litigieuse, il s'agit d'un fait qui ne pouvait pas être pris
en considération par l'office intimé. Quant à la durée, prétendument trop
courte selon l'assuré, de l'examen clinique auquel les experts ont procédé,
elle ne saurait remettre en question la valeur probante de leur rapport
d'expertise du 16 janvier 2015. En effet, le rôle d'un expert consiste
notamment à se faire une idée sur l'état de santé de l'assuré dans un délai
relativement bref (arrêts 9C_812/2014 du 16 février 2015 consid. 4.1, 9C_482/
2008 du 18 mai 2009 consid. 4.1 et I 1084/06 du 26 novembre 2007 consid. 4).

7.3. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire ni autre violation du droit
que le tribunal cantonal s'est fondé sur l'expertise des docteurs D.________ et
E.________. La mise en oeuvre d'une nouvelle expertise telle que demandée par
le recourant se révèle par ailleurs superflue, dès lors que le dossier comprend
suffisamment d'informations médicales permettant de forger la conviction du
tribunal.

8.

8.1. S'agissant des mesures de réintégration sur le marché du travail, le
recourant invoque qu'au vu de l'absence d'activité durant près de vingt ans, il
est "inimaginable [...] qu'il ne faille pas songer à des mesures de
réadaptation". Il semble se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre
que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence
d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne
assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant
quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se
prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de
reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne
peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du
versement de la rente, et que la capacité de travail recouvrée doit être
examinée concrètement (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5,
in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre
2011 consid. 7).

8.2. En l'occurrence, l'office intimé et les premiers juges ont commis une
violation du droit en ne faisant pas application de la jurisprudence rappelée
ci-avant. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier - la juridiction cantonale
ayant manqué d'établir les faits sur ce point (cf. art. 105 al. 2 LTF) - que
l'on se trouverait en présence d'un cas exceptionnel (voir exemples cités dans
les arrêts 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5 et 8C_597/2014 du 6 octobre
2015 consid. 3.2) où il y aurait lieu d'admettre que la réadaptation par
soi-même puisse être exigée d'un assuré bénéficiant d'une rente depuis plus de
quinze ans. Au vu de sa décision du 7 septembre 2015, l'office intimé n'a pas
concrètement examiné la situation du recourant et la question de l'octroi
éventuel de mesures de réadaptation professionnelles. En l'état, il n'apparaît
à première vue pas vraisemblable que l'assuré puisse, compte tenu de son
éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une
activité lucrative sans que ne soient mises préalablement en oeuvre des mesures
destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail. Par conséquent, il
convient de renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il examine
concrètement les besoins objectifs du recourant à ce propos. Ce n'est qu'à
l'issue de cet examen et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de
réintégration sur le marché du travail que l'office intimé pourra
définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas
échéant, supprimer le droit à la rente (voir arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre
2010 consid. 4.1.1 et les références). Partant, le recours est bien fondé sur
ce point.

9. 
Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office
intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de
dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est admis. Le jugement du Tribunal
cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 janvier 2017 et la
décision de l'Office cantonal AI du Valais du 7 septembre 2015 sont annulés. La
cause est renvoyée à l'Office cantonal AI pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office
intimé.

4. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure
antérieure.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury

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