Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 134/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
                   

       {T 0/2}

       9C_134/2017

Arrêt du 6 mars 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 11 janvier 2017.

Vu :
les décisions du 7 février 2014 rendues par l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après : l'office AI) qui a alors nié le droit de A.________ à une rente
ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel,
la lettre du 9 septembre 2015 adressée par le docteur B.________ à l'office AI
qui l'a interprétée comme une nouvelle demande,
la décision du 20 juin 2016 par laquelle l'administration a rejeté cette
nouvelle demande au motif que l'état de santé de l'assuré n'avait pas évolué de
façon à justifier désormais l'octroi de prestations,
le recours du 4 juillet 2016 complété le 20 août 2016 formé par l'intéressé
contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales,
le jugement du 11 janvier 2017 de l'autorité judiciaire qui a débouté
A.________,
le recours en matière de droit public interjeté le 13 février 2017(timbre
postal) par l'assuré contre ce jugement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal s'est fondé sur les conclusions d'un
examen clinique pluridisciplinaire mis en oeuvre par le Service médical
régional de l'administration - jugées probantes, malgré les conclusions
contraires du docteur B.________ - pour retenir une absence d'aggravation
déterminante de la situation, justifiant désormais l'octroi de prestations,
que le recourant se borne à ré-exposer succinctement les événements à l'origine
de ses troubles, à invoquer une situation financière précaire et à solliciter
de l'aide,
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi
le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les
constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire
arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1
LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton

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