Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 122/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_122/2017  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur, c/o AXA Vie SA, General
Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et 
    de la construction, rue Malatrex 14, 1201 Genève, 
2. A.________, 
    représenté par Me Diane Broto, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2016 (A/3487/2015 ATAS/
1096/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé comme opérateur de presse hydraulique pour le
compte de la société B.________ SA du 10 mars 1997 au 31 octobre 2007. A ce
titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès d'AXA
Fondation LPP Suisse romande (ci-après: la caisse de prévoyance ou AXA). Il a
ensuite bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage dès
le 1 ^er novembre 2007.  
Après avoir déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI du canton
de Genève (ci-après: l'office AI) le 19 janvier 2009, A.________ a été engagé
comme plâtrier par la société C.________ SA à plein temps dès le 1 ^er juin
2009. A compter de cette date, il a été assuré par la Caisse paritaire de
prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC). Par décision du 19
août 2009, l'office AI a, en application de la méthode ordinaire d'évaluation
de l'invalidité, nié le droit de l'assuré à des prestations d'invalidité.  
 
A.b. En arrêt de travail depuis le 7 décembre 2009, A.________ a déposé une
nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 25 mars 2010.
L'office AI a tout d'abord ordonné la mise en oeuvre d'un stage d'orientation
professionnelle (du 6 septembre au 5 décembre 2010), puis la réalisation d'une
expertise pluridisciplinaire. Le Centre médical D._________ a indiqué que la
capacité de travail de l'assuré était définitivement nulle dans son activité
habituelle depuis février 2007, mais que celui-ci pouvait exercer une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps avec une baisse de
rendement de 20 % (rapport du 4 juin 2013). Par décision du 26 février 2014,
l'office AI a tout d'abord nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité.
Puis, après que la Cour de justice de la République et canton de Genève a
annulé ladite décision et fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 41 %
(jugement du 8 juillet 2014), l'administration a alloué à A.________ un quart
de rente d'invalidité dès le 1 ^er septembre 2010 (décision du 9 décembre
2014).  
 
A.c. Après avoir pris connaissance de la décision de l'office AI du 9 décembre
2014, la CPPIC (correspondance du 18 décembre 2014) et AXA (correspondances du
8 mai et du 8 septembre 2015) ont nié le droit de A.________ à des prestations
de la prévoyance professionnelle.  
 
B.   
A.________ a ouvert action contre les deux institutions de prévoyance en
concluant à ce que AXA à titre principal ou la CPPIC à titre subsidiaire soit
condamnée à lui verser une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
Statuant le 22 décembre 2016, la Cour de justice genevoise a condamné AXA à
verser à l'assuré une rente réglementaire fondée sur un taux d'invalidité de 40
% dès le 1er septembre 2010, majorée d'un intérêt de 5 % l'an dès le 6 octobre
2015, et renvoyé la cause à la caisse de prévoyance pour le calcul du montant
des rentes dues. Pour le surplus, elle a rejeté la demande en tant qu'elle
était dirigée contre la CPPIC. 
 
C.   
AXA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle
demande l'annulation. Elle conclut en substance à la réforme du jugement
entrepris en ce sens qu'elle ne doit servir aucune prestation à l'assuré. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF
). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de A.________ à une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle dès le 1er septembre 2010, à charge de la caisse
recourante.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales
et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi qu'à la notion de
survenance de l'incapacité de travail, en relation avec la double condition de
la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de
prester d'une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136
V 65 consid. 3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 275 consid. 4.1 p.
275 et les références). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.3. On ajoutera que, conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par
analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou
par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette
estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414;
126 V 308 consid. 1 p. 311). Cette force contraignante vaut non seulement pour
la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la
détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré
s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 p.
156; 123 V 269 consid. 2a p. 271).  
Dans l'arrêt B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2.3.2, publié in SVR 2005 BVG
n° 5 p. 16, le Tribunal fédéral a précisé que la force contraignante de la
décision de l'organe de l'assurance-invalidité pour l'institution de prévoyance
repose sur l'idée de décharger celle-ci de mesures d'instruction relativement
importantes. Elle ne vaut dès lors qu'en ce qui concerne les constatations et
appréciations des organes de l'assurance-invalidité qui étaient déterminantes
dans la procédure de l'assurance-invalidité pour établir le droit à une rente
d'invalidité et qui devaient effectivement faire l'objet d'une détermination.
Dans le cas contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus
d'examiner librement les conditions du droit aux prestations (arrêt 9C_651/2015
du 11 février 2016 consid. 4.1). 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions de
l'expertise du 4 juin 2013, constaté que l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité est survenue en février 2007, soit durant les
rapports d'assurance de l'intimé avec AXA. Cette incapacité de travail, qui se
traduisait selon les experts par une baisse de rendement de 20 % dans une
activité adaptée, s'était par ailleurs maintenue sans interruption depuis lors.
 
 
3.2. AXA ne remet pas en cause le lien matériel entre l'incapacité de travail
survenue dès février 2007 et l'invalidité constatée par les organes de
l'assurance-invalidité dès le 1er septembre 2010. Elle soutient que la
juridiction cantonale a en revanche procédé à une constatation manifestement
inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des
preuves et violé l'art. 23 LPP en considérant que le lien de connexité
temporelle n'avait pas été interrompu depuis février 2007. Elle affirme que
l'intimé présentait tout d'abord, au moment de la décision de l'office AI du 19
août 2009, une pleine et entière capacité de travail, ce qui ressortait
d'ailleurs de l'exposé des faits de la décision attaquée, sans qu'une
quelconque diminution de rendement ne fût évoquée à l'époque. Elle relève
ensuite que la période de chômage de 19 mois (du 1 ^er novembre 2007 au 31 mai
2009) ou la reprise d'une activité professionnelle à 100 % pendant six mois (du
1 ^er juin au 6 décembre 2009), respectivement le cumul de ces deux périodes,
démontrait que l'intimé avait recouvert une capacité de travail propre à
interrompre le lien de connexité temporel entre son incapacité de travail et
son invalidité.  
 
4.  
 
4.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (supra consid.
1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou
incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation de la
recourante consiste, pour l'essentiel, à substituer sa propre appréciation de
la situation à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi les
premiers juges auraient arbitrairement omis des faits pertinents.  
Tel est singulièrement le cas lorsqu'elle s'écarte des constatations de fait
retenues dans la décision attaquée et affirme que le dossier médical constitué
en "temps réel" par les organes de l'assurance-invalidité ne faisait état
d'aucune réserve quant à la capacité de travail de l'intimé dans une activité
adaptée en 2009. Contrairement à ce que la recourante affirme en particulier,
les premiers juges avaient déjà constaté dans le jugement du 8 juillet 2014 que
le médecin du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité avait
mis en évidence des limitations fonctionnelles et que c'étaient "précisément
ces limitations qui justifiaient la diminution de rendement de 20 %" (jugement
du 8 juillet 2014 consid. 17). On ne saurait dès lors suivre la recourante
lorsqu'elle affirme que la décision attaquée est "à cent pour cent" opposée à
la décision du 19 août 2009 ou qu'il manque "des preuves du temps réel" pour
retenir une baisse de rendement dès février 2007. 
Au contraire, le point de savoir si les limitations fonctionnelles mises en
évidence par le médecin du SMR (avis du 13 mars 2009) justifiaient une baisse
de rendement de 20 % ou un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide tiré des
statistiques ne jouait aucun rôle dans le rejet de la demande de prestations de
l'assurance-invalidité du 19 août 2009. Dans l'une ou l'autre hypothèse, le
degré d'invalidité de l'intimé était en effet inférieur à 40 % (art. 28 LAI),
étant rappelé que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais
avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la
fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un
abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/
2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Dans cette mesure, les
premiers juges étaient en droit d'examiner librement l'influence des
limitations fonctionnelles constatées par le médecin du SMR sur la capacité de
travail de l'intimé (consid. 2.3 supra), à l'aune des conclusions
rétrospectives du Centre médical D._________, ce d'autant plus que le jugement
du 8 juillet 2014 avait expressément laissé ouverte la question de savoir si
l'intimé avait "subi une modification sensible de son état de santé" (jugement
du 8 juillet 2014 consid. 14). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de
l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale. 
 
4.2. En considérant que l'inscription de l'intimé à l'assurance-chômage comme
personne à la recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au
placement n'avait pas interrompu le lien de connexité temporelle avec
l'incapacité de travail survenue dès février 2007, les premiers juges n'ont
pour le surplus pas violé le droit fédéral. Cette période d'indemnisation de
l'assurance-chômage est en effet concomitante aux faits sur lesquels la
juridiction cantonale s'est fondée, sans arbitraire (consid. 4.1 supra), pour
retenir que la baisse de rendement de 20 % de l'intimé s'était maintenue sans
interruption depuis février 2007. La rapidité avec laquelle le nouvel employeur
a signalé l'intimé à l'assurance-invalidité pour une détection précoce renforce
par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, l'appréciation selon laquelle
l'état de santé de A.________ ne s'était nullement amendé depuis février 2007
et que celui-ci a tenté de se réinsérer dans un emploi qui n'était nullement
adapté à son état de santé. L'office AI avait du reste d'emblée mis en garde
l'intimé, considérant qu'une activité de plâtrier (plaquiste) n'était pas
exigible de sa part. Il s'ensuit que la connexité temporelle entre l'incapacité
de travail survenue alors que l'intimé était affilié à AXA et l'invalidité
constatée par la décision ultérieure de l'office AI n'a pas été rompue, de
telle sorte que la juridiction cantonale a constaté à bon droit l'obligation de
prester de celle-ci.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe
intégralement, supportera les frais judiciaires afférents à la présente
procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'assuré, qui n'a pas été invité à répondre au
recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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