Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 10/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_10/2017

Arrêt du 27 mars 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Hurni.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
recourante,

contre

Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 11 novembre 2016.

Faits :

A. 
A.________ exerçait l'activité de conseillère en assurances indépendante. Le 24
janvier 2013, elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité en raison
des suites d'un accident de la circulation routière survenu le 16 août 2009.
Entre autres mesures d'instruction, l'Office AI du canton de Berne (ci-après:
l'office AI) a obtenu les rapports de différents médecins de l'Hôpital
B.________, selon lesquels, à la suite de l'accident du 16 août 2009, l'assurée
avait souffert d'une perforation de l'intestin grêle, ainsi que de multiples
fractures au niveau du dos et des pieds, ayant nécessité plusieurs
interventions chirurgicales. Dans un rapport du 3 avril 2013, le docteur
C.________, du Service de traumatologie de l'Hôpital B.________, a retenu
qu'une activité en position assise, avec des changements de positions limités,
devait être exigible. Le 9 avril 2013, les docteurs D.________ et E.________,
du Service de chirurgie de la colonne vertébrale de l'Hôpital B.________, ont
indiqué qu'un taux d'occupation de 50 % leur paraissait justifié dans une
activité variant les positions et sans port de charges. Dans un rapport reçu
par l'administration le 27 février 2013, la doctoresse F.________, spécialiste
en médecine interne générale et médecin traitant, a également fait état d'une
capacité de travail de 50 %.
Après avoir examiné les informations médicales reçues, le docteur G.________,
médecin du Service médical régional de l'office AI (SMR) et spécialiste en
médecine interne générale, a retenu que l'activité habituelle était entièrement
exigible (rapport du 28 mai 2013). La doctoresse H.________, médecin du SMR et
spécialiste en médecine interne générale, a de même conclu que les diagnostics
évoqués par les médecins traitants étaient sans répercussion sur la capacité de
travail; une incapacité de travail pouvait seulement être retenue entre août
2009 et, au maximum, juillet 2010, ainsi que pour les dix semaines suivant
l'intervention subie le 17 janvier 2012 pour corriger la position de deux
orteils (rapport du 9 mai 2014).
Le 13 mai 2014, l'office AI a informé l'assurée qu'il entendait refuser toute
prestation. Par courrier du 13 juin 2014, l'assurée a fait parvenir ses
objections, en transmettant une copie de l'entier de son dossier médical. Il y
apparaît notamment que l'intéressée avait subi une nouvelle intervention le 31
janvier 2014 pour retirer le matériel d'ostéosynthèse du calcanéum droit
(rapport du service de traumatologie de l'Hôpital B.________ du 31 janvier
2014).
Le 20 juin 2014, la doctoresse H.________ a indiqué que les pièces transmises
par l'assurée ne remettaient pas en cause ses conclusions. Elle a également
obtenu l'avis du docteur I.________, médecin du SMR et spécialiste en chirurgie
orthopédique, lequel confirmait que la capacité de travail était entière dans
l'activité habituelle, qui était adaptée. L'office AI a dès lors rejeté la
demande par décision du 7 juillet 2014.

B. 
Le 8 septembre 2014, A.________ a formé recours contre la décision du 7 juillet
2014 devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des
assurances. Le 12 septembre 2014, ce tribunal a transmis le recours au Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, comme
objet de sa compétence.
Dans le cadre de l'instruction du recours, l'assurée a produit un certificat du
25 novembre 2015 de la doctoresse F.________, attestant que le moral de sa
patiente s'était dégradé à la suite de l'accident, particulièrement depuis
réception d'un rapport de l'assureur responsabilité civile impliqué dans le
règlement de son cas. L'office AI a pour sa part transmis avec son dossier une
copie de l'expertise réalisée par le département de chirurgie de l'Hôpital
J.________ sur mandat de cet assureur, concluant à une capacité de travail de
50 % dans l'activité habituelle (rapport du 27 octobre 2015), ainsi que la
prise de position du SMR sur cette expertise (avis du 19 janvier 2016).
Par jugement du 11 novembre 2016, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

C. 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle en demande l'annulation et conclut principalement à la reconnaissance de
son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'office AI en vue de la réalisation d'une expertise. Elle
sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédérale des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits
constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (cf. art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a trait au droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité
et porte plus particulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail. Le
jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de telle sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3. 
Après avoir passé en revue l'avis des différents médecins s'étant prononcés sur
l'état de santé de la recourante, le tribunal cantonal a considéré que les
conclusions de la doctoresse H.________, consistantes et clairement étayées,
démontraient de manière convaincante que la recourante disposait d'une capacité
de travail entière dans son activité habituelle, sous réserve des périodes qui
avaient immédiatement suivi les interventions chirurgicales subies en 2009 et
2012. S'agissant des douleurs lombaires, l'autorité cantonale a retenu,
toujours en se fondant sur les avis du SMR, que la fracture de la vertèbre
avait évolué de manière positive, les rapports des médecins traitants faisant
état d'une colonne vertébrale indolore (excepté en position assise prolongée)
et de signes de guérison. A partir d'avril 2013, le SMR constatait certes un
début de lésions dégénératives, mais dans une mesure usuelle chez une personne
de presque cinquante ans et sans répercussion sur la capacité de travail.
S'agissant des douleurs aux membres inférieurs, l'autorité de première instance
a constaté que, selon les rapports de l'Hôpital B.________, l'assurée était à
même de marcher de manière fluide, pendant une durée excédant une heure. Elle a
par ailleurs écarté les avis des médecins traitants et de l'expert en chirurgie
orthopédique mandaté par l'assureur responsabilité civile, lesquels retenaient
une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle; elle a considéré
que ces médecins ne motivaient pas leurs conclusions de manière détaillée et se
fondaient avant tout sur le ressenti subjectif douloureux de leur patiente,
alors même que celui-ci était sans rapport avec les constatations objectives
ressortant des examens cliniques. Enfin, l'autorité cantonale a retenu que ni
le rapport de la doctoresse F.________, qui faisait état d'un moral dégradé
dans un courrier du 25 novembre 2015, ni celui des experts de l'Hôpital
J.________, qui évoquaient une dépression survenue depuis 2013, ne permettaient
de conclure que la recourante était atteinte d'une pathologie psychique
potentiellement incapacitante.

4. 
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves
de manière arbitraire en se fondant essentiellement sur les rapports du SMR
pour retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, alors
que ceux-ci étaient contredits par l'ensemble des pièces médicales du dossier.
Selon elle, les rapports des médecins traitants, mais surtout l'expertise
indépendante des médecins de l'Hôpital J.________, démontraient au contraire
qu'elle ne pouvait exercer son activité qu'à 50 % en raison des atteintes dont
elle souffrait sur le plan somatique; à tout le moins, une expertise
orthopédique était nécessaire pour déterminer sa capacité de travail de manière
précise. Par ailleurs, la recourante fait valoir que la problématique dont elle
souffre sur le plan psychique est antérieure à la décision attaquée et devrait
faire l'objet d'une instruction supplémentaire.

5. 
Les griefs de la recourante sont en partie fondés et justifient le renvoi de la
cause à l'office intimé en vue d'une instruction supplémentaire.

5.1. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, lorsque la doctoresse
H.________ s'est prononcée sur dossier en mai, juin 2014 et janvier 2016, elle
a fourni un avis au sens de l'art. 59 al. 2 ^bis LAI, en corrélation avec
l'art. 49 al. 1 RAI. Dès lors qu'elle n'avait pas examiné l'assurée, son
rapport ne contient aucune observation clinique. De tels rapports, qui se
distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut
également procéder (art. 49 al. 2 LAI), ont seulement pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur
sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier
sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66; arrêt 8C_756/2008 du 4
juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). Ces rapports ne sont certes
pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'office intimé,
ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu.
Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une
expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à
la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF
135 V 465 consid. 4.6 p. 471; arrêt 9C_335/2015 du 1 ^er septembre 2015 consid.
3.2 et les références citées).

5.2. En l'espèce, la juridiction cantonale s'est entièrement ralliée aux
conclusions de la doctoresse H.________, selon laquelle l'assurée disposait
d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle. Cette
appréciation s'oppose à celles des médecins traitants qui ont suivi la
recourante; la doctoresse F.________ a en effet retenu une capacité de travail
de 50 % dans l'activité habituelle, conclusion partagée par les docteurs
D.________ et E.________. Elle s'oppose également à la conclusion des experts
de l'Hôpital J.________, qui ont eux aussi attesté une capacité de travail de
50 %. La juridiction cantonale a toutefois considéré que l'ensemble de ces avis
divergents n'était pas probant. D'une part, les douleurs décrites par les
médecins traitants étaient subjectives, leur intensité et leur localisation
ayant varié avec le temps sans qu'une explication objective justifiât une
réduction de la capacité de travail. D'autre part, les médecins de l'Hôpital
J.________ ne se prononçaient pas sur l'existence d'une incapacité de travail
persistante, se référant uniquement à l'évaluation de la généraliste traitante.

5.3. Si les rapports du SMR permettent de susciter des doutes quant à la
validité des conclusions des médecins traitants et des experts, ils ne
suffisent pas à les écarter, ni à déterminer de manière définitive l'état de
santé de l'assurée. On relève en particulier que l'avis du SMR provient d'une
spécialiste en médecine générale, qui n'a pas examiné elle-même la recourante,
et qu'un spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR ne s'est pas non plus
exprimé sur les résultats de l'expertise de l'Hôpital J.________ du 27 octobre
2015. Or les experts parviennent à des conclusions qui divergent nettement de
celles retenues par la doctoresse H.________. Alors qu'elle conclut que les
douleurs de l'assurée sont subjectives et ne reposent pas sur un déficit
organique, les experts de l'Hôpital J.________ notent une péjoration
radiologique au niveau du rachis lombaire et affirment qu'elle pourrait tout à
fait expliquer les douleurs fluctuantes de l'intéressée. A l'inverse de ce qu'a
retenu de manière manifestement inexacte la juridiction cantonale, on ne peut
pas non plus retenir que les experts de l'Hôpital J.________ se seraient
entièrement reposés sur le ressenti de la recourante ou sur les indications de
la doctoresse F.________ pour évaluer la capacité de travail à 50 %; s'ils ont
repris cette appréciation à leur compte, ils l'ont également eux-mêmes motivées
et indiqué qu'une telle limitation était compatible avec la symptomatologie
mise en évidence sur le plan orthopédique (cf. rapport d'expertise, p. 8). Par
ailleurs, on ne saurait voir une incohérence manifeste entre l'examen clinique
et les conclusions des experts, puisqu'ils ont mis en évidence que si les
douleurs n'étaient pas présentes lors de l'examen, elles pouvaient apparaître
au cours de la journée et étaient compatibles avec une fracture stabilisée par
spondylodèse.
Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n'était pas en droit d'écarter
les conclusions des experts de l'Hôpital J.________ sur la capacité de travail,
qui s'opposaient à l'avis du SMR. A ce stade, les documents médicaux au dossier
ne lui permettaient pas de se prononcer sur l'état de santé de la recourante.
Le rapport du SMR du 19 janvier 2016 mettait au contraire en lumière les doutes
qui persistent à ce sujet, dont l'absence d'une description précise de la
capacité de travail résiduelle de l'assurée, dans son activité habituelle et
dans une activité adaptée, compte tenu des plaintes émises, des résultats des
examens cliniques et des exigences de son activité de conseillère en assurances
(celle-ci étant décrite comme légère et exercée avant tout en position assise
par le SMR, alors que les médecins de l'Hôpital B.________ retenaient qu'elle
nécessitait des déplacements chez ses clients). Par conséquent, une
appréciation indépendante de la situation de la recourante sur le plan
somatique apparaît nécessaire.

6. 
En revanche, un tel examen médical n'est pas nécessaire sur le plan psychique,
au regard de la période courant jusqu'à la date de la décision administrative
litigieuse. A cet égard, l'assurée fait certes valoir qu'elle souffre d'une
dépression depuis 2013. Elle n'établit cependant pas le caractère manifestement
inexact ou arbitraire des constatations de la juridiction cantonale sur
l'absence d'une maladie psychique limitant sa capacité de travail. Une
altération psychique est mentionnée pour la première fois dans le rapport de la
doctoresse F.________ du 25 novembre 2015 - à savoir postérieurement à la
décision attaquée. La seule mention d'un moral dégradé depuis l'accident ne
correspond pas à une atteinte psychique déterminante du point de vue de
l'assurance-invalidité. Au demeurant, selon la jurisprudence, l'apparition ou
l'aggravation d'un état dépressif en lien avec un refus de prestations,
respectivement la menace d'un tel refus, n'est, en tant que telle, pas
invalidante (cf. arrêt 9C_668/2015 du 17 février 2016 consid. 3). Enfin, si les
experts de l'Hôpital J.________ évoquent une dépression, ils se réfèrent
essentiellement "aux dires de la patiente", sans eux-mêmes poser de diagnostic.
En l'absence de rapport médical faisant état d'un diagnostic psychique posé
selon les règles de l'art, la juridiction cantonale était en droit de renoncer
à toute instruction complémentaire sur ce point.

7. 
Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement bien fondé. La
cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire du point
de vue somatique.

8. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge de
l'office intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante a par ailleurs
droit à une indemnité de dépens à la charge de l'office intimé (art. 68 al. 2
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. La décision du Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 novembre 2016 et
la décision de l'office intimé du 7 juillet 2014 sont annulées. La cause est
renvoyée à l'office intimé pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de
la procédure antérieure.

4. 
L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Hurni

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