Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.4/2017
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 2017
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8F_4/2017          

Arrêt du 28 juin 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Viscione.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
requérants,

contre

1. C.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
2. D.________, Juge assesseur à la Cour de justice de la République et canton
de Genève,
3. E.________, Juge assesseur à la Cour de justice de la République et canton
de Genève,
intimés.

Objet
Allocation familiale (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8F_13/2016 du 5
décembre 2016.

Vu :
la "demande de révision et de récusation" du 3 février 2017(timbre postal)
contre le jugement du Tribunal fédéral suisse du 5 décembre 2016 (cause 8F_13/
2016) rejetant dans la mesure de sa recevabilité une précédente demande de
révision, et la demande d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 3 mars 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la
demande d'assistance judiciaire, au vu de l'absence de chances de succès de la
demande sur le fond, et imparti à A.A.________ et B.A.________ un délai de 14
jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500
fr.,
le mémoire des requérants intitulé "demande réitérée de récusation, demande
d'annulation d'une ordonnance et demande de détermination pour le dépôt d'une
plainte pénale" du 28 mars 2017,
l'ordonnance du 3 avril 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué aux
requérants qu'il n'existait pas de droit à obtenir un nouvel examen de la
décision d'assistance judiciaire et a imparti à ceux-ci un délai supplémentaire
échéant le 1 ^er mai 2017 pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement
qu'à défaut, la demande du 3 février 2017 serait déclarée irrecevable,
la "demande de révision" déposée le 4 mai 2017 contre l'ordonnance du 3 avril
2017,

considérant :
que les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai
supplémentaire imparti,
que par conséquent, la demande de révision et de récusation du 3 février 2017
doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
que pour le reste, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de révision introduite de manière procédurière à l'encontre de
l'ordonnance du 3 avril 2017,
que dans tous les cas et indépendamment de son intitulé, cette écriture ne
justifiait pas un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (cf.
arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4),
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge des requérants, solidairement entre eux,
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision
procédurière ou abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé
purement et simplement,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en
matière de récusation, à la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans
activité lucrative, Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben