Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.15/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8F_15/2017  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
demande d'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 décembre 2017
(8C_586/2017 (605 2017 90)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 20 décembre 2017 (cause 8C_586/2017), le Tribunal fédéral a admis
le recours formé par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) contre un jugement de la I ^e Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 25 juillet 2017 dans une cause l'opposant à
A.________.  
 
2.   
Le 28 décembre 2018, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture
intitulée " recours avec effet suspensif ", dans laquelle il demandait
l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2017. 
 
3.   
En réponse à l'avis de réception confirmant le dépôt de sa " demande de
révision ", l'intéressé a précisé, par lettre du 8 janvier 2018, que son
écriture précédente constituait bel et bien un recours et non une demande de
révision. 
 
4.   
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force
de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cela signifie qu'il n'existe pas
de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable la
voie de la révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123
LTF. 
 
5.   
En l'espèce, A.________ a énoncé expressément que son écriture du 28 décembre
2018 n'était pas une demande de révision, de sorte qu'il ne se justifie plus de
la traiter comme telle et d'examiner si les conditions régissant la procédure
de révision sont remplies. 
 
6.   
Partant, en l'absence de voie de recours contre l'arrêt du Tribunal fédéral, il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'écriture de l'intéressé. 
A toutes fins utiles, on rappellera à celui-ci que dans son arrêt du 20
décembre 2017, le Tribunal fédéral n'a fait qu'appliquer une jurisprudence
constante, selon laquelle, en présence de deux avis médicaux contradictoires,
il se justifie d'ordonner une expertise lorsqu'aucun élément objectif
indiscutable ne permet de se fonder sur une opinion plutôt qu'une autre. 
 
7.   
Le " recours " doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF. 
 
8.   
En application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de renoncer
exceptionnellement à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans
objet la demande d'assistance judiciaire.  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
L'écriture du 28 décembre 2018 est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la
santé publique. 
 
 
Lucerne, le 18 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella 

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