Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.906/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_906/2017  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 21 novembre 2017 (A/2640/2017-AIDSO ATA
/1510/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
qu'en considération à la situation personnelle et familiale particulière de
A.________, né en 1985, qui a débuté des études universitaires en septembre
2016, l'Hospice général lui a accordé une aide financière exceptionnelle pour
étudiant à partir du 1er octobre 2016, 
que par décision du 2 mai 2017, l'Hospice général a prolongé cette aide pour
une durée de trois mois, 
que saisi d'une opposition de A.________ qui demandait à être mis au bénéfice
des prestations d'aide ordinaire, l'Hospice général l'a rejetée dans une
nouvelle décision du 15 juin 2017, 
 
que par jugement du 21 novembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de
Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'intéressé contre la décision sur opposition du 15 juin 2017, 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, en demandant l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles, 
que par lettre du 19 décembre 2017, la chancellerie du Tribunal fédéral a
rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de
droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas
aux exigences requises, en l'informant de la possibilité de remédier à cette
irrégularité avant l'expiration du délai de recours, 
que le 22 décembre 2017, A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral une
nouvelle écriture, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b); il peut confier cette tâche à un
autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de
discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF
138 I 171 consid. 1.4 p. 176), 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant
que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario), 
 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une
violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid.
6.1 p. 324), 
que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés
conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence), 
qu'en l'espèce, le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et
canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars
2007 (LIASI; J 4 04) et de son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI:
J 4 04.01), 
qu'après avoir exposé les dispositions légales et réglementaires topiques, les
juges cantonaux ont retenu qu'en tant qu'étudiant, le recourant ne remplissait
pas les conditions légales mises à l'octroi des prestations financières
ordinaires (art. 11 al. 4 LIASI a contrario), et qu'il ne pouvait pas non plus
prétendre une aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en
formation en application de l'art. 13 RIASI, le cas échéant au barème de l'aide
ordinaire prévu par l'al. 5 de cette disposition, car il remplissait pas la
première condition cumulative de l'art. 13 al. 1 RIASI, à savoir celle d'être
au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (let.a), 
qu'ils ont encore précisé que cette aide financière exceptionnelle avait pour
but de permettre à l'étudiant de surmonter des difficultés passagères (art. 13
al. 2 RIASI) et non pas de servir d'aide à la formation, et que les prestations
allouées au recourant pendant dix mois l'avaient été à titre dérogatoire, 
que dans ses écritures, A.________ explique sa situation personnelle et exprime
son incompréhension devant la solution adoptée par les juges cantonaux dès lors
qu'il réalise la seconde condition alternative de l'art. 13 al. 5 RIASI (à
savoir être un étudiant dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants
mineurs à charge), 
qu'il invoque également le fait que la relation entre les conditions posées à
l'alinéa 1, respectivement à l'alinéa 5, de l'art. 13 RIASI n'est pas très
claire, se référant pour le surplus à un cas jugé par la même Chambre
administrative où l'Hospice général avait accepté d'allouer une aide financière
au barème ordinaire à un étudiant qui poursuivait un master universitaire
(arrêt du 14 juillet 2005 ATA/726/ 2015), 
que ces critiques, telles qu'elles sont formulées, ne suffisent pas à démontrer
le caractère arbitraire de l'interprétation et de l'application des
dispositions cantonales par l'instance précédente, ni la violation par celle-ci
du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, 
qu'elles consistent en effet davantage en des affirmations qu'en une véritable
motivation conforme aux exigences des art. 106 al. 2 LTF et 42 al. 2 LTF, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans
objet la demande d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles, 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 24 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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