Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.883/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_883/2017  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
2. D.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
3. E.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Allocation familiale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Délégation des Juges de la Cour de justice en
matière de récusation de la Cour de justice de la République et canton de
Genève du 27 octobre 2017 (A/3439/2016 ATAS/956/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 15 août 2016, une délégation des juges de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a déclaré irrecevable une demande de
récusation déposé par B.________ et A.________, nés respectivement en 1960 et
1958, contre les magistrats ayant statué le 2 juin 2016 dans une procédure de
récusation les concernant. Aucun recours n'a été déposé contre la décision du
15 août 2016. 
Le 11 octobre 2016, les époux A.________ et B.________ ont déposé une "demande
en révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive", dont
l'objet était l'arrêt du 2 juin 2016 "nonobstant l'arrêt illicite du 15 août
2016". 
 
B.   
Le 27 octobre 2017, une deuxième délégation des juges de la Cour de justice en
matière de récusation a déclaré la demande du 11 octobre 2016 irrecevable. 
 
C.   
Les époux A.________ et B.________ ont déposé un recours en matière de droit
public contre ce jugement en concluant à son annulation, pour cause de déni de
justice formel et d'arbitraire, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité
précédente. Ils demandent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois,
eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en
particulier que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et
indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s.; 140 III 86 consid. 2 p. 89 s.). 
 
2.   
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la demande du 11 octobre 2016 a
été déposée près de deux mois après la réception de la décision du 2 juin 2016
et près de trois mois après que la composition de la délégation ayant statué
leur avait été transmise. Dans la mesure où la partie qui a connaissance d'un
motif de récusation devait le faire connaître aussitôt, sous peine d'être déchu
du droit de s'en prévaloir, la demande du 11 octobre 2016 était tardive. Pour
le surplus, les recourants n'invoquaient aucun motif de récusation, se limitant
en substance à contester les développements juridiques qui leur étaient
défavorables. 
 
3.   
Les recourants se plaignent d'un déni de justice formel et d'arbitraire. Ils
reprochent aux premiers juges de n'avoir pas répondu à leur grief selon lequel
ils ont eu connaissance du motif de récusation seulement après la clôture de la
procédure, de sorte que ce sont les délais en matière de révision qui étaient
applicables. Aussi, de leur avis, la demande du 11 octobre 2016 n'était-elle
pas tardive. 
 
4.  
 
4.1. En l'occurrence, le point de savoir si la demande du 11 octobre 2016 était
tardive, singulièrement si les délais régissant la voie de la révision étaient
applicables, peut demeurer indécis. En effet, lorsque la décision attaquée
comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le
sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de
s'attaquer conformément à l'art. 42 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et, pour
obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au
droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 précité et les références).  
 
4.2. En l'espèce, il est constant que les recourants ont fondé leur demande du
11 octobre 2016 de révision de l'arrêt du 2 juin 2016 sur l'existence d'un
motif de récusation. A ce dernier propos, les premiers juges ont retenu que les
développements juridiques défavorables aux recourants ne constituaient pas un
motif de récusation. Dans leur mémoire de recours, les recourants ne
s'attaquent pas à cette seconde motivation de la cour cantonale. En effet, ils
n'exposent pas en quoi les développements juridiques qu'ils contestaient
seraient susceptibles de constituer un motif de récusation (selon le droit
cantonal genevois) pouvant, le cas échéant, entraîner la révision de l'arrêt du
2 juin 2016.  
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de
sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Délégation des Juges de la
Cour de justice en matière de récusation de la Cour de justice de la République
et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella 

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