Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.855/2017
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Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_855/2017

Arrêt du 15 avril 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Geiser Ch., Juge
suppléant.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Eric Maugué, avocat,

recourant,

contre

Centrale de compensation CdC,

représentée par Me Patrick Malek-Asghar et Me Nathalie Bornoz,

intimée.

Objet

Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 19
octobre 2017 (A-7006/2015).

Faits :

A. 

A.a. A.________, né en 1965, a été engagé le 1 ^er janvier 2002 en qualité de
contrôleur de gestion par la Centrale de compensation (ci-après: CdC) qui est
une division principale de l'Administration fédérale des finances. Le 1 ^
er juin 2008, il a été promu chef de la section B.________ au sein de l'unité
C.________. Dès le 1 ^er mars 2009, le prénommé a été nommé suppléant du chef
de cette unité. A compter du 11 avril 2012, il a dû remplacer ce dernier,
empêché par une longue maladie. Pendant ce temps-là, le prénommé a été lui-même
suppléé dans sa fonction par D.________. Entre 2003 et 2012, les prestations de
l'intéressé ont été très favorablement évaluées par ses supérieurs. 

Dans un rapport du 21 novembre 2011, établissant un bilan de fonctionnement de
la section B.________, E.________, responsable des ressources humaines de la
CdC, a relevé notamment un climat de travail délétère au sein de cette section.
Elle a fait état notamment d'une ambiance de travail lourde et pesante en
raison de tensions entre collègues ou collaborateurs et supérieurs. En outre,
elle a relevé les critiques formulées par plusieurs collaborateurs au sujet du
style de management très exigeant et brutal de A.________. Des propositions
formulées par une consultante externe mandatée par la directrice de la CdC
n'ont pas eu de suite.

A.b. Au mois d'août 2012, la CdC a conclu un contrat de location de services
avec la société F.________ Sàrl pour l'engagement d'un chef de projet en
matière informatique. L'engagement de G.________ en qualité de responsable en
question a été demandé par A.________ sans appel d'offres. A la suite de la
disparition de certains fichiers de confirmation de paiement de rentes de la
CdC chez PostFinance, une enquête administrative et un rapport d'audit ont
révélé d'importantes défaillances en matière de sécurité des données
informatiques portant sur le paiement des rentes de janvier à novembre 2013 et
que F.________ Sàrl avait reçu de A.________ l'autorisation de se connecter
depuis un serveur externe au système informatique de la CdC à un moyen de
paiement.

A.c. Au mois de novembre 2013, A.________ a brigué le poste de chef de l'unité
C.________. A sa candidature, il a été préféré celle de H.________. Pour
apaiser les tensions existant au sein de cette unité, son nouveau chef a mis en
place un programme de développement d'équipe (Futura 21) auquel A.________ a
toutefois refusé de participer.

A.d. Le 20 mars 2014, A.________ est intervenu dans une altercation survenue
entre D.________ et I.________, chef de service, et il aurait demandé le
licenciement immédiat de ce dernier au chef de l'unité C.________. Le 21 mars
2014, il ne s'est pas présenté à un entretien avec H.________. Le 25 mars
suivant, A.________ s'est vu notifier un avertissement en raison de son
comportement des 20 et 21 mars 2014 et pour avoir notamment engendré une
collaboration perturbée avec plusieurs services de la CdC, en particulier avec
le service O.________ ainsi que les ressources humaines. L'intéressé a été
invité à amender son attitude et il a été rendu attentif au fait qu'en cas de
manquements répétés et persistants dans son comportement ou ses prestations,
une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement pourrait être
ouverte à son encontre. L'intéressé s'est déterminé sur cet avertissement.

A.e. A la suite de la parution dans la presse de différents articles faisant
état de dysfonctionnements au sein de la CdC, le Département fédéral des
finances a adressé au Ministère public de la Confédération une dénonciation
pour violation du secret de fonction. Cette autorité a ouvert une procédure
pénale, dans le cadre de laquelle A.________ a subi, le 14 mai 2014, une
perquisition à son domicile puis il a été entendu par la police judiciaire
fédérale en qualité de prévenu de violation de secret de fonction. Le 22 août
2014, l'intéressé a déposé une plainte pénale contre le directeur de
l'Administration des finances, pour dénonciation calomnieuse, abus d'autorité
et tentative de contrainte. Plus tard, en novembre 2014 et mars 2015, il a
saisi le Département fédéral des finances d'une demande en dommages et intérêts
à titre de réparation morale.

A.f. Par décision du 28 septembre 2015, la CdC a résilié le contrat de travail
de A.________ avec effet au 31 janvier 2016 au motif qu'il avait violé son
devoir de fidélité et de loyauté à plusieurs reprises. En outre, il a été fait
grief à l'intéressé de manquements dans ses prestations et son comportement,
ainsi que dans son style de management des collaborateurs. La CdC a considéré
que, la résiliation étant due à une faute de l'intéressé, elle n'était pas
tenue de lui allouer une indemnité, ni d'assortir sa décision d'une quelconque
mesure.

B. 

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal fédéral administratif l'a
rejeté par arrêt du 19 octobre 2017.

C. 

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la décision de résiliation
des rapports de service soit également annulée et à ce qu'il soit réintégré
dans sa fonction, ainsi qu'à la condamnation de l'employeur à lui accorder les
prestations légales et contractuelles auxquelles il a droit jusqu'à la prise
d'effet de cette réintégration. A titre subsidiaire, le recourant conclut à la
réforme de la décision litigieuse de la CdC et à la condamnation de l'employeur
à lui accorder les prestations légales et contractuelles auxquelles il a droit
jusqu'au 31 mars 2016, ainsi qu'une indemnité équivalente à deux années de
salaire. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut au renvoi de la
cause à la juridiction précédente pour qu'elle procède à l'audition de deux
témoins.

L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le
Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 

1.1. La Centrale de compensation (CdC) est une division principale de
l'administration des finances (AFF); elle gère son propre service du personnel
(art. 1 al. 1 et art. 4 al. 1 de l'ordonnance du Département fédéral des
finances sur la Centrale de compensation [ordonnance sur la CdC; RS
831.143.32]).

1.2. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de
droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il s'agit d'une contestation
pécuniaire. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre donc pas en
considération. La valeur litigieuse - qui est déterminée par les conclusions
recevables restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let.
a LTF; arrêt 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.2.1) - dépasse par
ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit
public en ce domaine (cf. art. 85 al. 1 let. b LTF). Le seuil requis est
atteint. La décision attaquée peut donc être entreprise par la voie du recours
en matière de droit public.

2. 

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 143
V 19 consid. 2.3 p. 23 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine
en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313
et l'arrêt cité) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105
al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques
appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des
faits par l'autorité précédente (ATF 143 IV 347 consid. 4.4 p 355; 140 II 264
consid. 2.3 p. 266).

3. 

Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la résiliation du contrat de durée
indéterminée telle qu'elle est prévue par la loi sur le personnel de la
Confédération (LPers; RS 172.220.1), en particulier à l'art. 10 al. 3 de cette
loi qui dispose que l'employeur doit faire valoir un motif objectivement
suffisant, comme la violation d'obligations légales ou contractuelles
importantes (let. a) ou encore le manquement dans les prestations ou dans le
comportement (let. b). Il suffit d'y renvoyer.

4. 

4.1. Faisant valoir que son licenciement est intervenu à titre de représailles
à la suite de son activité de lanceur d'alerte, le recourant invoque la
violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et du
principe d'égalité des armes (art. 6 § 1 CEDH). Il reproche à la cour cantonale
d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de témoins lanceurs d'alerte au
sein de la CdC, notamment J.________. Il se plaint aussi du fait que les juges
précédents ont finalement renoncé à l'audition de G.________ qui n'avait pas
été en mesure de répondre à la citation à comparaître. Ces moyens étant d'ordre
formel, il y a lieu de les examiner en priorité (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p.
437).

4.2. 

4.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit de produire ou de faire administrer des preuves, à condition
qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arrêts cités). Il n'implique en
général pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.
2.1 p. 428/429). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se
forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I
60 consid. 3.3 p. 64 et l'arrêt cité). L'appréciation anticipée des preuves
n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire
(cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).

4.2.2. L'art. 6 par. 1 CEDH ne contient pas de règles concernant les moyens de
preuve admissibles en procédure judiciaire et sur la manière de les apprécier.
Selon cette disposition, le principe de l'égalité des armes fait partie des
droits à un procès équitable. Ce principe n'est pas uniquement destiné à
sauvegarder l'égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais
doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire
valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l'art. 6 par. 1 CEDH
n'oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète
égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu'un
plaideur ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n'a
aucune chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être
clairement défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure (arrêts
8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015, consid. 4.2; 8C_128/2014 du 2
décembre 2014 consid. 4.1 et 4.2).

4.2.3. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui
comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al.
1 LTF). En vertu du principe de l'allégation déduit de l'art. 106 al. 2 LTF, il
n'examine toutefois que les griefs constitutionnels invoqués et motivés de
manière précise dans le recours (cf. ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 I
313 consid. 1.3 p. 316 et les arrêts cités). Il appartient au recourant
d'exposer de manière circonstanciée, sous peine d'irrecevabilité du grief, en
quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées.

4.3. 

4.3.1. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le
recourant avait adressé plusieurs dénonciations au Contrôle fédéral des
finances (CDF) relatives à divers dysfonctionnements graves qu'il aurait
constatés dans les domaines de l'informatique et de la gouvernance
d'entreprise, ses échanges avec ce service de contrôle s'étant intensifiés à
partir du mois de mars 2013. Les juges précédents ont considéré que, dans un
premier temps, l'intéressé avait respecté la procédure en matière de
signalement et qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait à cet égard. Sur ce
point, ils ont retenu en outre que la CdC savait que plusieurs personnes
étaient en rapport avec le CDF notamment au sujet des problèmes relatifs à la
chaîne de paiement.

En revanche, le Tribunal administratif fédéral a écarté l'allégation du
recourant selon laquelle la direction de la CdC connaissait les noms des
lanceurs d'alerte et qu'elle aurait exercé des pressions sur eux par la suite.
Pour ce faire, il s'est fondé sur les dépositions des témoins K.________,
D.________, L.________, I.________ et M.________. Tout en n'excluant pas qu'il
ait pu subir certaines pressions de la part de son supérieur hiérarchique, les
premiers juges ont cependant constaté que J.________ n'avait fait l'objet
d'aucune mesure de répression directement liée aux dénonciations qu'il avait
adressées au CDF. Ils ont dès lors considéré que son audition ne serait pas
susceptible de renverser l'ensemble des constatations susmentionnées.

Le recourant soutient que les considérations de l'instance précédente sur ces
points ne résisteraient pas à l'examen.

4.3.2. Il invoque tout d'abord le fait que les juges précédents ont retenu à
tort que J.________ avait été promu par son employeur. Il n'expose pas pour
quel motif cette constatation rendrait arbitraire l'appréciation du Tribunal
administratif fédéral. En effet, celle-ci repose essentiellement sur le fait
que le prénommé travaille toujours au sein de la CdC, de sorte que la promotion
évoquée par les juges précédents ne constitue qu'un élément complémentaire à
cette appréciation.

En outre, le recourant prétend que des courriels que D.________ aurait adressés
tant au CDF qu'à lui-même attesteraient de pressions massives dont elle aurait
fait l'objet à l'instar des autres lanceurs d'alerte. Il soutient aussi que ce
témoin aurait pris le parti de son employeur lors de sa déposition et que ses
déclarations sur la connaissance par ce dernier de l'identité des lanceurs
d'alerte ne correspondraient pas aux faits retenus dans le jugement attaqué. A
l'appui de ses allégations, il entend se référer - ce qui n'apparaît pas
clairement dans son écriture - à certains courriels figurant au dossier et dont
il cite des passages dans son recours. Ce faisant, le recourant ne démontre
toutefois pas le caractère arbitraire des constatations de fait du jugement
attaqué. Il se contente en effet, dans une argumentation de nature purement
appellatoire, de substituer sa propre appréciation des faits à celle de la
juridiction précédente, laquelle est fondée sur une motivation circonstanciée
en ce qui concerne les points en question.

4.3.3. Le recourant soutient par ailleurs que la renonciation par les premiers
juges d'entendre le témoin G.________, ne respectait pas la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), en particulier ses articles 15 et
16. Il indique, sans autre précision, que les premiers juges ont renoncé à
cette mesure d'instruction sans que le prénommé fasse valoir un motif valable
pour refuser de témoigner.

En procédant ainsi, l'intéressé ne démontre cependant pas en quoi la
juridiction précédente aurait violé le droit fédéral en retenant, par une
appréciation anticipée des preuves, que les faits de la cause étaient
suffisamment établis par les courriers de G.________ pour trancher le point
litigieux.

5. 

5.1. En ce qui concerne son mode de gouvernance, l'externalisation des données
informatiques et les circonstances entourant un incident survenu entre
D.________ et I.________, le recourant fait valoir que les juges précédents
auraient arbitrairement apprécié les faits de la cause.

5.2. Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé la juridiction précédente que sous l'angle restreint de
l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
arrêts cités). Par ailleurs, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf.
supra consid. 2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une
nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie
recourante d'établir en quoi celle opérée par la juridiction précédente serait
manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient
été établis au mépris de règles essentielles de procédure.

5.3. 

5.3.1. En l'espèce, au sujet du mode de gouvernance qu'il pratiquait, le
recourant reproche tout d'abord au Tribunal administratif fédéral d'avoir
totalement omis de prendre en compte le fait qu'il avait donné entière
satisfaction à son employeur pendant plus de dix ans, ni le fait que la
directrice de la CdC, lui avait accordé une prime de 5'000 fr. pour l'année
2012, en établissant une évaluation très positive pour cette année-là.

Le jugement attaqué relate, dans sa partie en fait, les très bonnes évaluations
du recourant par ses supérieurs tout au long des rapports de travail. Dans ses
considérants en droit, le Tribunal administratif fédéral expose, au surplus de
manière circonstanciée, les motifs pour lesquels il a retenu que ces
évaluations positives ne sauraient prendre le pas sur le rapport de la
responsable des ressources humaines de la CdC du 21 novembre 2011, lequel fait
état d'un mode de faire critique et négatif du recourant, en particulier à
l'égard de ses collaborateurs. Or, en se contentant, sur ce point également, de
substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction
précédente, le recourant ne formule aucun motif de nature à démontrer que les
constatations du jugement attaqué sont arbitraires.

5.3.2. Il en va de même en ce qui concerne les critiques du recourant au sujet
de la manière dont le Tribunal administratif fédéral a apprécié la déposition
de D.________ quant au mode de gouvernance de l'intéressé. Au demeurant,
celui-ci tente de remettre en cause la portée de certains éléments ressortant
de la déposition de D.________ au sujet des feuilles de timbrage de G.________
qu'elle devait viser. Toutefois, il ne discute pas les déclarations qu'il a
lui-même faites devant le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral en
réponse au témoignage de la prénommée. Or, c'est notamment sur ces déclarations
que la juridiction précédente s'est fondée pour constater que l'attitude de
l'intéressé via-à-vis de ses collaborateurs, ainsi que son mode de gouvernance
ne satisfaisaient pas pleinement aux exigences requises.

5.3.3. Enfin, le recourant soutient que les premiers juges ont apprécié de
manière arbitraire et choquante les déclarations du témoin I.________ quant à
son mode de gouvernance. Sur ce point, la juridiction précédente a retenu que
le témoin prénommé corroborait les reproches d'invitation à la délation par ses
collaborateurs formulés par E.________. Or, pour soutenir que le témoin s'était
exprimé avant tout en relation avec D.________, A.________ se réfère à d'autres
déclarations de I.________ au sujet d'un entretien d'évaluation avec la
prénommée. Cette argumentation, qui tombe à faux, n'est pas de nature à
démontrer l'arbitraire des constatations des premiers juges.

5.4. 

5.4.1. Le Tribunal administratif fédéral est d'avis qu'il n'y a aucune raison
de considérer que la direction de la CdC, ainsi que le service informatique
étaient au courant de l'externalisation de données informatiques, relatives aux
assurés, avalisée par le recourant. Selon les premiers juges, cela constituait
de la part de l'intéressé un manquement grave justifiant la résiliation des
rapports de service. Ce faisant, le recourant avait clairement mis en péril la
sécurité du système et la confidentialité de ces données, ainsi que les
intérêts de la Confédération. En outre, la juridiction précédente a retenu que
ce manquement aurait pu, au demeurant, justifier une résiliation des rapports
de service avec effet immédiat, sans avertissement préalable.

5.4.2. Par un premier moyen, le recourant soutient que le jugement entrepris ne
comporte sur ce point aucune motivation juridique. Ce grief est sans fondement.
En effet, comme le relève l'intéressé lui-même devant le Tribunal fédéral, les
juges précédents se sont fondés sur le rapport d'enquête administrative établi
le 26 août 2014 par la société N.________ SA sur mandat de l'AFF. Or, le projet
de ce rapport, remis au recourant le 19 février 2014, indique une "potentielle
violation de la loi fédérale sur la protection des données, des lignes
directrices relatives à la sécurité informatique dans l'administration
fédérale, de l'ordonnance sur l'informatique et la télécommunication dans
l'administration fédérale, des directives CI concernant la sécurité
informatique dans l'administration fédérale ainsi que de la 'Stratégie de la
Confédération en matière de TIC 2012-2015'" et cite les textes normatifs et
règlementaires en question. Cela étant, le recourant est malvenu de se
prévaloir de l'ignorance de ces dispositions. Contrairement à ce que semble
soutenir l'intéressé, le fait que l'ordonnance sur l'informatique et la
télécommunication dans l'administration fédérale (OIAF; RS 172.010.58) ne
comporte une disposition topique (art. 26a) que depuis le 1 ^er novembre 2016
ne saurait démontrer qu'aucun autre texte prévoyait de règle similaire
antérieurement. 

5.4.3. Dans une longue argumentation, le recourant s'efforce par ailleurs de
démontrer que les conclusions du rapport de N.________ SA précité ne mettent
pas en cause son propre rôle, mais celui du cadre général de fonctionnement du
service O.________. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause les
constatations des auteurs du rapport selon lesquelles il a autorisé F.________
Sàrl à se connecter, depuis le serveur hébergé en ses locaux, au système de
Post-Finances, ainsi que l'ont relevé les juges précédents. Devant le Tribunal
fédéral, il maintient que la direction de la CdC et les responsable du service
O.________ étaient au courant de cela.

Cependant, l'argumentation du recourant ne porte pas sur les considérations
circonstanciées du Tribunal administratif fédéral qui est parvenu à la
conclusion que la direction et le responsable précités n'avaient pas donné leur
aval à l'externalisation en cause et qu'ils n'étaient pas réellement au courant
de tous les tenants et aboutissants de cette situation. Hormis l'exposé de sa
propre appréciation des circonstances incriminées, qu'il voudrait ici aussi
substituer à celle des premiers juges, le recourant n'apporte aucun argument
qui ne soit de nature appellatoire. Le grief se révèle ainsi mal fondé.

5.4.4. En outre, pour sa défense, le recourant invoque l'indication par
F.________ Sàrl que son centre de données était surveillé en permanence,
l'assujettissement de G.________ au secret de fonction, au secret d'affaires et
au secret professionnel par contrat, ainsi que l'engagement de ce dernier de
restituer les données fournies. Cela ne permet toutefois pas de qualifier
d'arbitraire le point de vue des juges précédents, selon lequel il était
inadmissible de la part d'un cadre supérieur, membre du comité de direction, de
faire fi des dispositions en matière de sécurité informatique, de violer une
clause de confidentialité et de détourner l'ensemble du système en permettant
l'externalisation de données confidentielles sans obtenir l'aval des personnes
responsables.

5.5. Le jugement attaqué retient essentiellement comme un fait grave de la part
de A.________ d'avoir mis à l'écart I.________ en organisant des séances avec
l'ensemble de ses collaborateurs à l'insu de ce dernier.

Le recours ne comporte aucune motivation critiquant ce point. Il indique
seulement que le Tribunal administratif fédéral "s'écarte passablement du cadre
des débats fixé par la décision entreprise" et relève l'existence d'un conflit
"depuis un certain temps" avant tout entre D.________ et I.________. Au
demeurant, le recourant relève que ses arguments sur ce point valent tout
autant pour l'exercice "Futura 21", faisant apparemment allusion à l'examen
auquel se sont livrés les premiers juges au considérant 3.5 du jugement
entrepris. Une telle argumentation ne constitue toutefois pas une réfutation
des motifs de l'arrêt attaqué et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
rechercher lui-même des motifs pertinents, de nature à mettre en cause le point
de vue des premiers juges.

6. 

6.1. Selon l'art. 22a LPers, les employés sont tenus de dénoncer aux autorités
de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances
tous les crimes et délits poursuivis d'office dont ils ont eu connaissance ou
qui leur ont été signalés dans l'exercice de leur fonction (al. 1). Les
employés ont le droit de signaler au Contrôle fédéral des finances les autres
irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans
l'exercice de leur fonction; le Contrôle fédéral des finances établit les faits
et prend les mesures nécessaires (al. 4). Nul ne doit subir un désavantage sur
le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou
annoncé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin (al. 5).

6.2. Au motif de se plaindre d'une violation par le Tribunal administratif
fédéral de ces dispositions, le recourant se livre à une critique de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée cette juridiction,
singulièrement sur le point de savoir si la CdC connaissait les noms des
lanceurs d'alerte et aurait exercé des pressions sur ceux-ci. Ces griefs ont
déjà été examinés plus haut, sous l'angle d'une éventuelle violation des
garanties procédurales de l'intéressé (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus). Se
prévalant d'indices et de prétendues invraisemblances, il voudrait faire
prévaloir sa propre appréciation des éléments en question. Une telle motivation
ne saurait toutefois être recevable.

7. 

A l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de
l'employeur à lui accorder les prestations légales et contractuelles jusqu'au
31 mars 2016, le recourant fait valoir qu'en tout état de cause le délai de
congé à respecter par l'employeur dans son cas est de six mois et non pas de
quatre mois. Il invoque les dispositions de l'art. 30a al. 2 (recte: 3) let. b
de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3).
Aux termes de cet alinéa, si, après la période d'essai, l'employeur résilie le
contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la
demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une
unité administrative au sens de l'art. 1 al. 1 (professions dites de monopole),
les délais de congé selon l'al. 2 (qui prévoit notamment un délai de quatre
mois à partir de la dixième année de service) sont prolongés d'un mois de la
première à la neuvième année de service (let. a) et de deux mois à partir de la
dixième année de service (let. b).

Ici encore, le recourant se contente d'affirmer que ces dispositions seraient
applicables dans son cas, sans formuler la moindre critique quant à la
motivation circonstanciée du Tribunal administratif fédéral sur ce point. Il
n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce grief.

8. 

Vu ce qui précède le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens
(art. 68 al. 3 LTF; arrêts 8D_1/2018 du 8 novembre 2018 consid. 5; 8C_151/2010
du 31 août 2010 consid. 6.2 et les références).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lucerne, le 15 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd