Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.849/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_849/2017  
 
 
Arrêt du 5 juin 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Heine. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Gautier Lang, 
recourante, 
 
contre  
 
SWICA Assurances SA, 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthour, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 27 octobre 2017 (CDP.2016.318-AA/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1955, gérante d'un restaurant à V.________, est
affiliée pour le risque d'accidents auprès de Swica Assurances SA (ci-après:
Swica). Le 20 janvier 2012, elle a subi une fracture multi-fragmentaire de
l'humérus proximal droit lors d'un séjour à l'étranger, qui a nécessité
notamment l'implantation d'une prothèse céphalique en septembre 2012, puis
anatomique en janvier 2014. Le cas a été pris en charge par son
assurance-accidents.  
Par décision du 24 février 2016, confirmée sur opposition le 30 août suivant,
Swica a, en se fondant sur les conclusions du docteur B.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 15
septembre 2014 et du 25 août 2015), mis fin aux prestations de
l'assurance-accidents avec effet au 1 ^er décembre 2015. Elle a en outre fixé
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 25 %.  
 
A.b. Parallèlement, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
a, en se fondant sur un taux d'invalidité de 74 %, octroyé à A.________ une
rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er mai 2013.  
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition du 30 août 2016 au Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 74 % dès le 1er mai 2013,
subsidiairement de 61 % à partir du 1er mai 2013 et, plus subsidiairement
encore, au renvoi de la cause à Swica pour instruction complémentaire. Statuant
le 27 octobre 2017, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a retenu, en
substance, que l'assurée pouvait exercer une activité professionnelle
mono-manuelle adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une
diminution de rendement de 20 %, et obtenir par conséquent un revenu de 35'935
fr. (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2012, tableau TA 1,
niveau 1 [tâches physiques ou manuelles simples], 41,7 heures par semaine, avec
un taux d'abattement de 15 % et une baisse de rendement de 20 %). Comparé avec
le revenu sans invalidité de 37'895 fr., fondé sur la moyenne des revenus
réalisés par l'assurée durant les années 2002 à 2009 après renchérissements, le
degré d'invalidité s'élevait à 5 %, soit un taux n'ouvrant pas droit à une
rente de l'assurance-accidents. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité de l'assurance-accidents. Subsidiairement, elle demande
l'octroi dune rente d'invalidité de 64 % dès le 1er mai 2013, plus
subsidiairement de 61 % dès le 1er mai 2013 et, plus subsidiairement encore, le
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction au
sens des considérants. 
Swica conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Devant le Tribunal fédéral, la recourante réclame pour la première fois une
rente entière d'invalidité de l'assurance-accidents. En tant qu'elle amplifie
ses conclusions, ce qu'elle n'est pas en droit de faire (art. 99 al. 2 LTF),
son recours est recevable jusqu'à concurrence d'une rente d'invalidité fondée
sur une incapacité de gain de 74 %, soit ses dernières conclusions principales
en instance cantonale. Il est irrecevable pour le surplus. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations en espèces de
l'assurance-accidents. Le Tribunal fédéral n'est par conséquent pas lié par les
faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation de l'art. 16 LPGA, la recourante reproche tout
d'abord à la juridiction cantonale de n'avoir pas procédé à l'analyse globale
de sa situation que commandaient son âge (plus de 60 ans), ses limitations
fonctionnelles extrêmement importantes et sa formation professionnelle limitée.
En se référant à la jurisprudence applicable en matière d'assurance-invalidité
(ATF 138 V 457), elle soutient que les premiers juges ne pouvaient en
particulier nier son droit à une rente d'invalidité alors qu'elle se trouvait
proche de l'âge donnant droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et
survivants. A titre subsidiaire, elle demande, pour les mêmes motifs, la prise
en compte d'un abattement de 25 % sur son revenu d'invalide.  
 
3.2. A l'inverse de ce que prétend la recourante, l'âge avancé d'un assuré
comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain
n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité
qu'en assurance-accidents, dans laquelle l'art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l'
art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les
deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 134 V 392 consid. 6.2 p.
398; 122 V 418 consid. 3b p. 422). L'évaluation de l'invalidité par
l'assurance-invalidité, menée en fonction de la jurisprudence applicable dans
ce domaine pour les assurés qui se trouvent proches de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433; 138 V 457 consid. 3.1 p.
460), n'avait dès lors pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (
ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au contraire, comme l'ont rappelé à juste
titre les premiers juges, l'art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l'octroi de
rentes d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une
composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017
consid. 6.1 et les références). Il n'y avait dès lors pas lieu, quoi qu'en dise
la recourante, de procéder à l'analyse globale applicable en matière
d'assurance-invalidité.  
Puis, en se référant toujours à la jurisprudence applicable en matière
d'assurance-invalidité, la recourante demande à ce que l'abattement sur son
revenu d'invalide résultant des salaires statistiques (ESS 2012) soit porté de
15 à 25 %, soit au maximum admis par la jurisprudence (ATF 126 V 75). Le point
de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, le critère
de l'âge constitue un critère d'abattement ou si, dans ce domaine, l'influence
de l'âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le
cadre de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA n'a pas encore
été tranché par le Tribunal fédéral (voir, parmi d'autres, arrêts 8C_227/2017
du 17 mai 2018 consid. 5 et 8C_754/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3, in SVR
2016 UV n° 39 p. 131) et peut demeurer indécis en l'espèce. La recourante ne
conteste en effet pas les conclusions médicales suivies par les premiers juges
selon lesquelles elle présente une capacité de travail entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de
rendement de 20 %. Aussi, parmi la palette d'activités simples et peu
contraignantes existant sur un marché équilibré du travail (à ce sujet, voir
arrêt 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2 et la référence), on ne
saurait la suivre lorsqu'elle affirme que ses limitations fonctionnelles
rendent illusoires ou irréalistes sa perspective de retrouver un emploi adapté
de type mono-manuel. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n'a pas
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une déduction globale
de 15 %. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du revenu avec invalidité fixé
par les premiers juges. 
 
4.   
C'est finalement en vain que la recourante se plaint que le bénéfice provenant
de la liquidation de son activité indépendante (période fiscale 2013) n'a pas
été pris en considération lors de la fixation de son revenu sans invalidité.
Dans son écriture, elle n'expose en effet aucune circonstance exceptionnelle
qui permettrait de s'écarter du salaire qu'elle réalisait en dernier lieu avant
son accident du 20 janvier 2012 (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297
consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). En particulier, elle ne
prétend nullement qu'elle aurait déjà concrètement envisagé ou débuté la
liquidation de son activité indépendante avant son accident (voir arrêts 8C_145
/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1, 8C_664/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1,
U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c, résumé in REAS 2003 p. 66, et les
références). Sa situation ne présente par ailleurs aucune similitude avec la
cause qu'elle cite (ATF 116 V 1) et qui concerne la fixation du revenu annuel
moyen déterminant (cf. art. 29 ^quater LAVS et art. 51 ss RAVS) d'un assuré qui
aurait liquidé son entreprise au cours de l'année de l'ouverture de son droit à
une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Il y a dès lors lieu de
retenir, à la suite des premiers juges, que l'assurée aurait vraisemblablement
continué, à moyen terme tout au moins, à exploiter son restaurant sans atteinte
à la santé.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Bleicker 

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