Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.845/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_845/2017            

 
 
 
Arrêt du 21 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR), Avenue du 14-Avril 8, 1020
Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (conditions de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2017 (PS.2017.0078). 
 
 
Vu :  
le jugement du 1er novembre 2017 par lequel la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours
formé par A.________, 
le recours formé contre ce jugement par l'intéressée, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité
dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne
constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf.
ATF 123 V 335; 118 Ib 134), 
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au
motif qu'il était tardif, 
que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte,
en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son
recours était irrecevable, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de
l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de prévoyance et
d'aide sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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