Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.826/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_826/2017  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Magali Buser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice Général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (logement; bail à loyer; réfugié), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 17 octobre 2017 (A/2205/2016-LOGMT ATA/1408/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant étranger a requis l'asile en Suisse en 2012. Il a été
placé dès le 24 juillet 2012 au centre d'hébergement collectif (CHC) B.________
et a signé les 4 décembre 2012 et 17 juin 2013 une convention d'hébergement
avec l'Hospice général de Genève. 
Par décision du 11 février 2014, l'Office fédéral des migrations, devenu
entre-temps le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a accordé l'asile au
prénommé, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. 
Depuis le 1 ^er novembre 1999, l'Hospice général, en qualité de locataire, et
la société C.________ SA, en qualité de bailleresse, sont liés par un contrat
de bail à loyer portant sur des habitats modulaires pour requérants d'asile, en
cinq bâtiments, situés à D.________. Le 2 avril 2014, A.________ s'est vu
mettre à sa disposition par l'Hospice général de Genève une chambre
individuelle au sein du CHC D.________. Par décision du 19 mai 2015, l'Hospice
général a informé A.________ que le CHC D.________ allait être détruit en
raison des travaux de X.________ et qu'il était donc mis fin à son hébergement
dans sa chambre individuelle dès le 4 janvier 2016. A.________ était en outre
informé qu'un nouveau lieu d'hébergement lui serait attribué ultérieurement
quand bien même il ne pouvait plus prétendre à un hébergement fourni par
l'Hospice général au vu de son statut de réfugié avec permis "B3" (autorisation
de séjour). Cette décision n'a pas été contestée.  
Par décision du 28 avril 2016, le service hébergement de l'Hospice général a
enjoint A.________ de quitter le CHC D.________ et lui a attribué une place
d'hébergement collectif située dans le Foyer E.________ avec déménagement prévu
le 23 mai 2016. Saisi d'une opposition, l'Hospice général l'a rejetée par
décision du 28 juin 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours et a fixé la
nouvelle date du déménagement au 30 juin 2016, date à laquelle était prévue la
cessation de l'exploitation du CHC D.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 30 juin 2016, A.________ a recouru contre cette décision dont il
demandait l'annulation devant la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève. Il concluait à ce que l'Hospice général
lui mette à disposition un logement où il pourrait vivre seul. En outre, il a
déposé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes tendant à la
restitution de l'effet suspensif à son recours et à la suspension du transfert
dans le Foyer E.________ jusqu'à droit jugé au fond.  
 
B.b. Par décision du 1 ^er juillet 2016, le président de la Chambre
administrative a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles urgentes
sous la forme notamment d'une restitution immédiate de l'effet suspensif.  
A.________ a formé un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre cette décision dont il a demandé
l'annulation, en concluant à la suspension du transfert dans le Foyer
E.________ et à l'autorisation de rester dans le CHC D.________ jusqu'à droit
jugé au fond. Préalablement, il a demandé à bénéficier de l'assistance
judiciaire complète, subsidiairement partielle. En outre, il a déposé une
requête d'attribution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 22 juillet 2016,
le Juge présidant la I  ^re Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré
la requête d'effet suspensif sans objet, au motif que A.________ avait
volontairement intégré le CHC E.________ le 4 juillet 2016.  
Par arrêt du 13 décembre 2016 (8C_473/2016), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevables le recours en matière de droit public et le recours
constitutionnel subsidiaire interjetés par A.________ contre la décision du 1 ^
er juillet 2016 du président de la Chambre administrative.  
 
B.c. Par arrêt du 17 octobre 2017, la Chambre administrative a rejeté, en tant
qu'il était recevable, le recours interjeté le 30 juin 2016 par A.________
contre la décision sur opposition rendue le 28 juin 2016 par l'Hospice général.
 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire, dans lesquels il demande au Tribunal fédéral
d'annuler la décision attaquée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la
nullité de la décision sur opposition litigieuse du 28 juin 2016. Il requiert
en outre qu'il soit ordonné à l'Hospice général de mettre à sa disposition un
logement décent, conformément aux dispositions en la matière et à son statut,
soit un logement où il pourrait vivre seul. Subsidiairement, il demande
l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier à l'intimé pour
nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, il demande à
bénéficier de l'assistance judiciaire complète, subsidiairement partielle. 
La cour cantonale s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et
se réfère à son arrêt quant au fond. 
L'Hospice général conclut à l'irrecevabilité des recours, respectivement à leur
rejet. Il souligne au préalable que les bâtiments formant le CHC D.________,
tout d'abord voués à la démolition, ont fait l'objet de travaux de remise en
état, lesquels ont été achevés dans le courant du premier trimestre de l'année
2017. La poursuite de l'exploitation du centre d'hébergement a été prévue
jusqu'à fin 2019 (voir communiqué de presse du Département Y.________ du canton
de Genève). 
Le recourant a encore déposé des observations dans une lettre du 2 février
2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. En vertu de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre des décisions rendues dans des causes de droit public. Sur le fond, la
contestation concerne l'attribution par l'Hospice général d'un nouveau lieu
d'hébergement dans le cadre de l'aide sociale prévue aux art. 80 à 84 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). La décision attaquée peut donc
faire l'objet d'un recours en matière de droit public (voir FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 70 ad art. 83; arrêt
8C_466/2013 du 3 juin 2014 consid. 1). Pour ce motif, le recours
constitutionnel interjeté simultanément à titre subsidiaire est d'emblée
irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, la qualité pour exercer un
recours en matière de droit public suppose notamment que la partie recourante
ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43).
L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au
moment du dépôt du recours, mais encore au moment où statue le Tribunal fédéral
(ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41).  
 
1.3. En l'espèce, le CHC D.________ a réouvert ses portes dans le courant du
premier trimestre de l'année 2017 jusqu'à la fin de l'année 2019. Le recourant
fait valoir qu'il a un intérêt actuel à réintégrer ce foyer. Dans cette mesure,
il dispose donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
LTF.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle
librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (cf. 
art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit alors, sous peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et
préciser de manière claire et détaillée en quoi consiste la violation (cf. ATF
141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232 consid. 3
p. 237; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). 
 
3.   
Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir violé le
droit fédéral en considérant que la relation le liant à l'Hospice général au
regard de son hébergement relevait du droit public et non du droit privé. Or,
dans la mesure où elle viole selon lui les art. 253 ss CO, la décision sur
opposition du 28 juin 2016 serait nulle. Par conséquent, le recourant aurait dû
avoir le droit de rester dans sa chambre au foyer D.________. 
 
3.1. Dans un arrêt 4A_250/2015 du 21 juillet 2015, le Tribunal fédéral a
rappelé ce qui suit:  
Le bail porte sur une chose au sens des droits réels. Il ne peut pas porter sur
les choses qui servent à l'usage public ou à remplir des tâches publiques. Pour
déterminer si la chose concernée (en l'occurrence, la chambre du recourant au
foyer D.________) sert ou non à l'usage public, il convient de distinguer entre
les biens du patrimoine administratif et ceux du patrimoine financier de l'Etat
ou d'autres entités de droit public. Appartiennent au patrimoine financier de
l'Etat les biens qui ne servent qu'indirectement, soit grâce à leur valeur en
capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques. Ces biens sont en
principe gérés selon le droit privé. Relèvent en revanche du patrimoine
administratif de l'Etat, toutes les choses publiques servant directement,
c'est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une tâche
publique. En font partie les bâtiments qui abritent les hôpitaux, les gares,
les écoles, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les
établissements publics et les services administratifs de l'Etat. Ces biens
peuvent toutefois rester soumis au droit privé dans la mesure compatible avec
leur affectation et en tant que la loi ne prescrit pas expressément une
solution différente. L'appartenance de biens au patrimoine administratif de
l'Etat n'exclut pas complètement l'application du droit civil. Il s'agit
d'examiner, dans le cas concret, si l'accomplissement de tâches publiques
déterminées par la loi exclut l'application du droit civil, en d'autres termes
si le principe de la primauté du droit public sur le droit privé doit
l'emporter (consid. 4.1 de l'arrêt 4A_250/2015 précité et les références
citées). 
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, l'Hospice général est un établissement autonome de droit
public (cf. art. 2 al. 1 de la loi genevoise sur l'Hospice général du 17 mars
2006; LHG J 4 07), qui est chargé de l'aide sociale dans le canton de Genève
(art. 3 al. 1 LHG). A ce titre, il est l'organe d'exécution de la législation
cantonale sur l'aide sociale, dans les limites définies par cette législation
(art. 3 al. 2 LHG). Il est également chargé des tâches d'assistance qui
incombent au canton en vertu de la législation fédérale sur l'asile (art. 3 al.
3 LHG). En particulier, l'Hospice général est l'organisme compétent en matière
d'assistance des requérants d'asile ainsi que des réfugiés au bénéfice d'un
permis d'établissement (cf. art. 3 al. 1 de la loi d'application genevoise de
la loi fédérale sur l'asile du 18 décembre 1987; [LaLAsi] RSG F 2 15). Les
requérants d'asile sont, en règle générale, placés dès leur arrivée à Genève
dans un centre de premier accueil (art. 8 al. 1 LaLAsi). Lorsque le processus
d'insertion est suffisamment avancé, ils sont, en règle générale, transférés
dans un foyer de second accueil (al. 2). L'Hospice général veille à loger les
requérants d'asile dans un centre de premier accueil ou un foyer de second
accueil de préférence à un lieu d'hébergement privé, et à privilégier autant
que possible les prestations en nature (al. 3). Afin de mener à bien cette
tâche publique, l'Hospice doit notamment disposer de bâtiments ad hoc. A
l'instar d'un bâtiment qui abrite un hôpital, une école ou un service
administratif, les locaux que l'Hospice général utilise dans le cadre de ses
tâches d'assistance relèvent du patrimoine administratif de l'Etat. Les
habitats modulaires sis à D.________ sont expressément consacrés, selon les
termes mêmes du contrat de bail de 1999 liant l'Hospice général à la
bailleresse C.________ SA, à l'hébergement des requérants d'asile. De par leur
destination et l'usage qu'en fait l'Hospice, les locaux précités servent, par
nature, à remplir une tâche publique et ne font de ce fait pas l'objet d'un
contrat de bail entre les occupants et l'Etat de Genève.  
 
3.2.2. Les Directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale et
financière aux requérants d'asile et statuts assimilés, émises par le
Département de la solidarité et de l'emploi de la République et canton de
Genève, devenu depuis lors le Département de l'emploi, des affaires sociales et
de la santé (ci-après: les directives), prévoient expressément que lorsque
l'hébergement a lieu au sein d'une structure collective ou individuelle gérée
par l'Hospice général, le bail est au nom de l'Hospice (chapitre 6.2.5 let. a
des directives). Dans ce cas, le bénéficiaire signe une convention
d'hébergement définissant les droits et devoirs des parties signataires. Ce
n'est que lorsque le bénéficiaire loge hors d'une structure d'hébergement gérée
par l'Hospice général qu'il est lui-même partie à un contrat de bail à loyer en
son propre nom et peut ainsi bénéficier d'une contribution financière dans les
limites définies par les directives (chapitre 6.2.5 let. b des directives). Or,
en l'espèce, la chambre individuelle occupée par le recourant se trouvait à
l'intérieur des bâtiments abritant le centre d'hébergement D.________ et le
recourant avait signé par deux fois une convention d'hébergement avec l'Hospice
général. Le fait qu'il n'avait plus le statut de requérant d'asile et qu'il
occupait à bien plaire une chambre au sein de ce foyer ne saurait rien y
changer.  
 
3.2.3. Il découle de ce qui précède, que la nature des rapports juridiques
liant le recourant à l'Hospice général concernant son hébergement dans le CHC
D.________ relève du droit public et que c'est à juste titre que l'Hospice
général a procédé par la voie de la décision administrative pour signifier au
recourant la fin de son hébergement dans ledit centre d'hébergement,
respectivement l'attribution d'un nouveau logement au Foyer E.________.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
Il fait valoir que la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur certains
arguments qu'il a présentés devant elle (protection de la sphère privée
garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, droit au logement garanti par l'art.
38 Cst./GE, principe de l'interdiction de l'arbitraire et de la
proportionnalité).  
 
4.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment
l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la
jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les références).  
 
4.3. L'arrêt attaqué comporte une motivation qui satisfait aux exigences de l'
art. 29 al. 2 Cst. La juridiction cantonale a en effet indiqué que l'art. 38
Cst./GE ne conférait pas le droit à un administré d'exiger une prestation
positive de l'Etat comme celle d'être maintenu dans un logement donné, voire
d'être relogé. S'agissant des griefs de violation du principe de
proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, la motivation des
premiers juges est certes succincte mais néanmoins suffisante au regard - comme
on le verra -, du défaut de pertinence de ces arguments. Il en va de même du
droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH), lequel n'a
fait l'objet d'aucune motivation de la part du recourant dans son recours
devant la juridiction cantonale.  
 
5.   
Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation des art. 38 Cst./GE (droit
au logement) et des art. 13 Cst. et 8 CEDH (protection de la sphère privée), au
motif qu'il aurait été expulsé manu militari 24 heures après avoir reçu la
décision sur opposition litigieuse du 28 juin 2016 et sans qu'il ne puisse
valablement entreprendre quoi que ce soit contre dite décision en raison de son
caractère exécutoire nonobstant recours. 
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, celui-ci n'a pas été expulsé
manu militari de la chambre individuelle qu'il occupait au CHC D.________.
Aucune mesure d'exécution forcée n'a été prise par l'Hospice général, même
après la notification de l'arrêt rendu par la Chambre administrative le 1 ^
er juillet 2016 rejetant les mesures superprovisionnelles urgentes requises par
le recourant pour suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2016. Par
courrier du 4 juillet 2016, le recourant a finalement déclaré accepter, à
l'instar d'autres résidents, la chambre lui ayant été réservée au Foyer
E.________ et a demandé à pouvoir y emménager dès le 7 juillet 2016. Le
recourant n'expose pas en quoi l'attribution d'une chambre partagée avec
d'autres résidents au Foyer E.________ porterait atteinte aux droits
constitutionnels invoqués. On relèvera à ce propos que si la CourEDH a reconnu
que l'art. 8 CEDH a non seulement pour objet de prémunir l'individu contre les
ingérences arbitraires des pouvoirs publics mais peut aussi impliquer, dans
certaines circonstances, des obligations positives inhérentes à un respect
effectif de la vie privée ou familiale (arrêt de la CourdEDH Botta contre
Italie du 24 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I p. 412 § 33), elle a
toutefois retenu que cette disposition n'impose pas aux Etats contractants
l'obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un
certain niveau de vie (arrêt de la CourEDH Petrovic contre Autriche du 27 mars
1998, Recueil CourEDH 1998-II p. 579 § 26 ss; cf. ATF 139 I 272 consid. 5 p.
279; arrêt 2C_998/2015 consid. 4.5). Quant à l'art. 38 Cst./GE, on ne voit pas
en quoi celui-ci s'appliquerait au recourant, lequel n'établit aucunement qu'il
n'a pas eu la possibilité d'obtenir un logement (voir ATF 141 I 1 consid. 5.4
p. 8). Enfin, en tant que réfugié résidant régulièrement sur le territoire
suisse (cf. art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28
juillet 1951 [RS 0.142.30]; art. 8 al. 4, 1 ^ère phrase LaLAsi), le recourant a
droit à la prise en charge, s'il n'est pas en mesure de subvenir à son
entretien, de son loyer et des charges liées au logement trouvé par ses soins,
dans les limites prévues par la loi genevoise sur l'insertion et l'aide sociale
individuelle du 22 mars 2007 (cf. art. 21 al. 1 et 2 let. b LIASI [RSG J 4 04]
et art. 3 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la LIASI [RIASI, RSG J 4
04.01]). Il ne peut donc pas prétendre à la mise à disposition d'un lieu
d'hébergement par l'Hospice général. C'est à titre exceptionnel et à bien
plaire que ce dernier a prolongé l'autorisation de rester dans ses structures
d'hébergement.  
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait déduire des droits
constitutionnels invoqués un droit à être logé dans une chambre individuelle au
sein des structures d'hébergement de l'Hospice général. Le moyen tiré de la
violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH ainsi que de l'art. 38 Cst./GE est donc
infondé. 
 
6.   
Le recourant se prévaut encore du principe de proportionnalité et de
l'interdiction de l'arbitraire. Selon lui, en fixant le déménagement au 30 juin
2016, la décision du 28 juin 2016, reçue le lendemain et déclarée exécutoire
nonobstant recours, violerait ces principes. 
Ce moyen n'est pas fondé. Le principe de la proportionnalité, dont la violation
peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit
public, exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but
visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une
mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un
rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173, 218 consid. 6.7.1 p. 235). Le
Tribunal fédéral a toutefois précisé que, lorsqu'il examine le droit cantonal
indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, il ne revoit pas le
principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de
l'arbitraire (ATF 139 II 7 consid. 7.3 p. 28; 134 I 153 consid. 4.3 p. 158).
L'atteinte au principe de la proportionnalité soulevée ici se confond donc avec
le grief d'arbitraire. On ne voit cependant pas qu'en fixant la date du
déménagement au 30 juin 2016, la décision sur opposition du 28 juin 2016 fût
arbitraire. En effet, l'intimé relève dans sa réponse au recours qu'il n'avait
d'autre choix que de mettre fin à l'hébergement du recourant au 30 juin 2016,
une restitution du CHC D.________ à son propriétaire étant prévue pour cette
date. Au demeurant, le recourant savait depuis plus d'une année déjà (cf.
décision du 19 mai 2015) qu'il devait quitter sa chambre au sein du CHC
D.________ en raison de la démolition de ce dernier. 
 
7.   
De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé. 
 
8.   
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance
judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art.
66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 17 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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