Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.821/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_821/2017, 8C_825/2017  
 
 
Arrêt du 4 juin 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
8C_821/2017 
Caisse de chômage UNIA, 
place Chauderon 5, 1003 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Johnny Dousse, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
8C_825/2017 
A.________, 
représenté par Me Johnny Dousse, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de chômage UNIA, place Chauderon 5, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité de chômage; gain assuré), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura du 17 octobre 2017 (8C_821/2017 et 8C_825/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1976, a travaillé à plein temps en qualité de "senior
accountant" au service de la société B.________ Sàrl (ci-après: B.________)
jusqu'au 30 avril 2015, date à laquelle il a été licencié par son employeur. Il
a subi une incapacité de travail entière dès le 29 septembre 2014 et a
bénéficié, à partir de cette date et jusqu'au 22 avril 2015, d'une indemnité
journalière de l'assurance-maladie perte de gain, dont le montant brut était de
191 fr. 50. 
 
Par décision du 30 mars 2015 l'Office de l'assurance-invalidité du Jura
(ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel sous la forme d'un réentraînement au travail dans le domaine
d'activité fiduciaire. Pendant l'exécution de ces mesures, du 23 avril 2015 au
31 janvier 2016, l'assuré a perçu une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité dont le montant (170 fr. 40) a été calculé sur la base
d'un salaire annuel déterminant de 77'662 fr. 
 
Confirmant un projet de décision du 1 ^er mars 2016, l'office AI a rendu une
décision, le 11 avril 2016, par laquelle il a constaté la réussite des mesures
de réadaptation mises en oeuvre et a nié le droit de l'intéressé à une rente
d'invalidité, motif pris que le taux d'incapacité de gain (10,01 %) était
insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.  
 
L'assuré a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à compter du 1 ^
er février 2016, en indiquant être apte et disposé à accepter un emploi à plein
temps. Son médecin traitant a attesté une capacité de travail entière depuis
cette date (certificat du 19 février 2016).  
 
Par décision du 31 mars 2016 la Caisse de chômage UNIA (ci-après: UNIA) a fixé
le gain assuré à 4'955 fr. à partir du 1 ^er février 2016. Pour calculer ce
montant, elle a réduit de 10 % le revenu moyen réalisé au cours des douze mois
précédant le début du chômage afin de tenir compte du taux d'invalidité de
10,01 % constaté par l'office AI. Saisie d'une opposition, UNIA l'a admise
partiellement par décision du 21 septembre 2016. Elle a fixé le gain assuré à
5'699 fr. dès le 1 ^er février 2016 et elle a réduit ce montant de 10 % à
compter du 1 ^er mai suivant - soit 5'129 fr. - en se référant à la décision du
11 avril 2016, par laquelle l'office AI avait constaté un taux d'invalidité de
10,01 %.  
 
B.   
A.________ a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura en concluant à ce que son
gain assuré soit fixé à 7'174 fr. 60 dès le 1 ^er février 2016.  
 
Par arrêt du 17 octobre 2017 la cour cantonale a admis partiellement le recours
en ce sens que le gain assuré a été fixé à 5'699 fr. dès le 1 ^er février 2016
et qu'il n'est pas soumis à une réduction de 10 % à partir du 1 ^er mai 2016.
En outre elle a alloué à l'assuré une indemnité de dépens réduite de 900 fr. à
la charge de la caisse UNIA.  
 
C.  
 
C.a. UNIA (ci-après: la recourante) forme un recours en matière de droit public
en requérant l'annulation du prononcé attaqué en tant qu'il supprime la
réduction de 10 % opérée sur le gain assuré à partir du 1 ^er mai 2016, le tout
sous suite de frais et dépens.  
 
C.b. A.________ (ci-après: le recourant) forme également un recours en matière
de droit public en concluant à la réformation du jugement attaqué en ce sens
que le gain assuré est fixé à 7'174 fr. 60 dès le 1 ^er février 2016 et qu'il a
droit à une pleine indemnité de dépens pour l'instance cantonale, soit 3'065
fr. 05.  
 
C.c. Dans sa réponse A.________ conclut au rejet du recours de UNIA, sous suite
de frais et dépens.  
 
De son côté, UNIA a renoncé à répondre au recours de la partie adverse. La cour
cantonale a conclu au rejet des recours. De son côté le Secrétariat d'Etat à
l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours déposés céans sont dirigés contre le même jugement, concernent
des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes. Il
se justifie par conséquent de joindre les causes et de les liquider en un seul
arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 et les références). 
 
2.   
Les recours sont dirigés contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière
de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art.
100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc
recevables. 
 
3.   
Le litige porte sur le montant du gain assuré déterminant pour le calcul de
l'indemnité de chômage allouée à l'assuré à compter du 1 ^er février 2016, en
particulier sur le point de savoir si ce gain doit être réduit en raison d'une
diminution de la capacité de travail due à l'atteinte à la santé.  
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI (RS 837.0), l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à
cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de
cotisation (art. 13 al. 1 LACI). D'après l'art. 13 al. 2 let. c LACI, compte
également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est
partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce
qu'il est malade (art. 3 LPGA [RS 830.1]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA
) et, partant, ne paie pas de cotisations.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au
cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence,
y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement,
dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à
l'exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la
période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase).  
 
La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l'art. 37
OACI (RS 837.02). Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des
six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre
d'indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des
douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si
ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'alinéa 1 (al. 2). La
période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte
de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au
chômage (al. 3, première phrase). 
 
En cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation
selon l'art. 13 al. 2 let. b à d LACI, le salaire déterminant est celui que
l'intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI) et non pas d'éventuelles
indemnités journalières qu'il obtiendrait en vertu des art. 324a al. 4 et art.
324b CO (SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, 8C_218/2014, consid. 3.2; arrêts 8C_104/2011
du 2 décembre 2011, consid. 3.1; C 336/05 du 7 novembre 2006, consid. 4.1; C
112/02 du 23 juillet 2002, consid. 2.2). 
 
Quant au gain assuré des handicapés, il est réglé à l'art. 40b OACI, aux termes
duquel est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en
raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail
durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir,
compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie. 
 
5.  
 
5.1. Pour la période du mois de février au mois d'avril 2015 durant laquelle
l'assuré était partie au rapport de travail, UNIA a pris en compte, en se
fondant sur l'art. 39 OACI, le salaire qu'aurait perçu normalement l'intéressé
au service de B.________ s'il n'avait pas été incapable de travailler en raison
de l'atteinte à sa santé, à savoir un revenu mensuel de 7'119 fr. (treizième
salaire et bonus compris). Pour la période postérieure au 30 avril 2015, elle a
retenu, au titre du gain assuré, les indemnités journalières allouées par
l'office AI durant la mise en oeuvre des mesures de réadaptation, à savoir 170
fr. 40 par jour civil. Comparant ensuite le salaire moyen des six derniers mois
de cotisation selon l'art. 37 al. 1 OACI (1 ^er août 2015 au 31 janvier 2016:
5'225 fr. 60) à celui des douze derniers mois de cotisation d'après l'art. 37
al. 2 OACI (1 ^er février 2015 au 31 janvier 2016: 5'699 fr.), elle s'est
fondée sur le second montant plus élevé. En outre, en application de l'art. 40b
OACI, UNIA a réduit de 10 % le montant retenu et l'a fixé à 5'129 fr. à partir
du 1 ^er mai 2016, compte tenu du projet de décision du 1 ^er mars 2016 et de
la décision du 11 avril 2016, dans lesquels l'office AI a constaté un taux
d'invalidité de 10,01 % (arrondi à 10 %).  
 
5.2. De son côté la cour cantonale a confirmé la prise en compte du salaire
moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre
d'indemnisation, soit 5'699 fr. En particulier elle a réfuté le point de vue de
l'assuré selon lequel il y avait lieu de se fonder sur le salaire qu'il aurait
perçu au service de B.________ également pour la période du 1 ^er mai 2015 au
31 janvier 2016 et elle a considéré comme déterminant le montant des indemnités
journalières de l'assurance-invalidité allouées durant cette période, motif
pris que l'intéressé n'était plus partie à un contrat de travail.  
 
En revanche la juridiction précédente s'est écartée de la décision sur
opposition litigieuse en ce qui concerne la réduction de 10 % du gain assuré à
compter du 1 ^er mai 2016. Dans la mesure où le montant de l'indemnité
journalière de l'assurance-invalidité correspond à 80 % du revenu déterminant (
art. 23 LAI [RS 831.20]), elle est d'avis que la capacité de gain de
l'intéressé était réduite déjà bien avant le début du chômage, cette diminution
s'élevant à 20 % du salaire déterminant pour le calcul du gain assuré. C'est
pourquoi l'atteinte à la capacité de travail n'est pas survenue  durant le
chômage ou immédiatement avant, de sorte que l'une des conditions d'application
de l'art. 40b OACI n'est pas réalisée en l'occurrence. Au surplus la
juridiction précédente a considéré que le gain assuré initial fixé par UNIA à
5'699 fr. par mois, soit 68'388 fr. par année, est inférieur au revenu
d'invalide de 70'238 fr. 24 retenu par l'office AI à l'appui de sa décision de
refus de rente. Aussi est-elle d'avis que le gain assuré de 5'699 fr.
correspond à la capacité actuelle de l'assuré. En effet, il ressort de la
décision de l'office AI que l'intéressé a suivi avec succès la mesure d'ordre
professionnel et qu'il a retrouvé une pleine capacité de travail dans son
activité habituelle d'employé de commerce spécialisé comme aide-comptable.
Selon la cour cantonale une correction du gain assuré fondée sur l'art. 40b
OACI ne saurait dès lors intervenir du moment que le gain assuré initial
correspond encore à la capacité de gain durant la période de chômage.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 Cst. en tant que la cour cantonale n'a pas appliqué l'art.
39 OACI à la période durant laquelle il n'était plus partie à un contrat de
travail mais bénéficiait d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité, à
savoir la période comprise entre le 1 ^er mai 2015 et le 31 janvier 2016. Selon
l'intéressé, lorsque l'art. 39 OACI a été édicté, le législateur n'avait
certainement pas pour objectif de traiter différemment l'assuré qui est au
bénéfice d'indemnités de l'assurance-maladie perte de gain et dont l'employeur
n'aurait pas résilié le contrat de travail, et celui dont l'employeur a mis fin
aux rapports de travail immédiatement après le délai de protection. A plus
forte raison, le législateur n'a certainement pas imaginé que l'assuré au
bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité serait finalement
moins bien traité que l'assuré bénéficiant d'indemnités journalières de
l'assurance-maladie perte de gain, ce qui est le cas en l'occurrence. En outre
le recourant est d'avis qu'en refusant d'appliquer l'art. 39 OACI dans les cas
dans lesquels les rapports de travail ont pris fin précisément en raison de
l'incapacité de travail, la cour cantonale laisse à l'employeur le soin
d'influencer le montant du gain assuré. En effet, si l'employeur ne résilie pas
le contrat, le gain assuré est calculé avantageusement en vertu de l'art. 39
OACI, tandis que s'il le fait, ce gain est calculé sur la base des indemnités
journalières de l'assurance-invalidité, voire de l'assurance-accidents, ou même
de manière forfaitaire en cas de libération des conditions relatives à la
période de cotisation (art. 14 LACI). C'est pourquoi, malgré la fin des
rapports de travail au 30 avril 2015, il ne doit pas être pénalisé par rapport
à un autre assuré dont le contrat de travail n'aurait pas été résilié au terme
du délai de protection. Aussi le recourant soutient-il que le gain assuré doit
être calculé en fonction du salaire mensuel qu'il réalisait avant la survenance
de l'incapacité de travail, durant la période du mois de septembre 2013 au mois
d'août 2014 (12 mois), lequel est plus élevé que le gain obtenu durant la
période du mois de mars au mois d'août 2014 (6 mois). Selon l'intéressé, le
gain assuré correspond donc à 8 salaires mensuels de 7'119 fr. 05 et 4 salaires
de 7'285 fr. 70, ce qui donne un montant moyen de 7'174 fr. 60.  
 
6.2. En l'espèce on ne saurait partager le point de vue du recourant, selon
lequel la cour cantonale opère une différence de traitement contraire à l'art.
8 Cst. en tant qu'elle retient que l'art. 39 OACI ne s'applique pas à la
période postérieure à la résiliation des rapports de travail. En effet la
situation de l'assuré dont l'employeur n'a pas résilié le contrat de travail et
qui est au bénéfice d'indemnités de l'assurance-maladie perte de gain ou de
l'assurance-accidents n'est pas comparable à celle de l'assuré qui perçoit des
indemnités journalières de l'assurance-invalidité. Une période assimilée entre
en considération lorsque l'obligation de l'employeur de verser le salaire a
pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu'à la place du salaire, l'assuré bénéficie
d'indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents (
art. 324b CO). Cette prise en compte d'une période assimilée a une fonction de
coordination en relation avec l'assurance-maladie et l'assurance-accidents (cf.
THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330
s.). En effet, contrairement aux indemnités journalières de
l'assurance-invalidité (art. 25 LAI) et de l'assurance militaire (art. 29 de la
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM; RS 833.1]), les
indemnités journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents ne
sont pas soumises à cotisation (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS [831.101]). C'est
pourquoi le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le
salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33,
déjà cité, consid. 3.2; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; 8C_104/
2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n. 28 ad art. 23 LACI). En revanche lorsque, comme
en l'occurrence, l'assuré obtient des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité, celles-ci sont soumises à cotisation de
l'assurance-chômage (art. 25 al. 1 let. d LAI; art. 3 al. 1 LACI en liaison
avec 6 al. 2 let. b RAVS; cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid.
5.1). Au demeurant les précédents invoqués par le recourant (SVR 2015 ALV n° 11
p. 33 et arrêt 8C_645/2014, déjà cités) ne lui sont d'aucun secours. Bien au
contraire, ils rappellent que l'application du système de coordination prévu
aux art. 13 al. 2 let. c LACI et 39 OACI est subordonnée à la condition que
l'assuré soit partie à un contrat de travail.  
 
Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le
point de vue de l'intimée, selon lequel le gain assuré déterminant pour la
période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016 doit être calculé sur la base des
indemnités journalières allouées par l'office AI, à savoir 170 fr. 40 par jour
civil. Le recours de l'assuré se révèle ainsi mal fondé. 
 
7.  
 
7.1. De son côté la recourante invoque une violation de l'art. 23 al. 1 LACI en
liaison avec l'art. 40b OACI en tant que la juridiction précédente a annulé la
réduction de 10 % du gain assuré à partir du 1er mai 2016. Elle fait valoir que
les deux éléments déterminants pour le calcul du gain assuré - à savoir le
salaire mensuel moyen et l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité -
ont été fixés sur la base du salaire perçu avant l'atteinte à la santé qui est
survenue le 29 septembre 2014. Or, si cette indemnité journalière est
inférieure au salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, cela ne résulte pas
du fait qu'elle a été calculée compte tenu de la diminution de la capacité de
gain, mais exclusivement du fait qu'à l'art. 23 LAI, le législateur a prévu que
l'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu obtenu par l'assuré dans la
dernière activité lucrative exercée sans restriction liée à l'état de santé. La
recourante, qui se réfère sur ce point à l'arrêt 8C_829/2016 du 30 juin 2017
consid. 6, infère de cela que la diminution de la capacité de gain de l'assuré
n'a pas eu d'effet sur le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré
fixé à 5'699 fr. dès le 1er février 2016, de sorte que l'atteinte à la capacité
de gain a eu lieu immédiatement avant le chômage et que, partant, les
conditions de l'art. 40b OACI sont réalisées. Par ailleurs, selon la
recourante, le fait que l'assuré a suivi avec succès la mesure d'ordre
professionnel et qu'il a retrouvé une pleine capacité de travail dans son
activité habituelle d'employé de commerce spécialisé comme aide-comptable n'est
pas déterminant en l'occurrence. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral
(8C_397/2014 du 27 avril 2015 consid. 6.2), UNIA fait valoir que même s'il
jouit d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux séquelles
d'un accident, cela ne signifie pas qu'un assuré ne subit aucune diminution de
sa capacité de gain et, partant, qu'il n'est pas invalide. Or, en constatant un
taux d'invalidité (arrondi) de 10 %, l'office AI considère que l'assuré, à la
suite de l'atteinte à la santé et bien qu'il ait retrouvé une pleine capacité
de travail, subit une perte de gain qui n'est pas prise en considération dans
le gain assuré fixé à 5'699 fr. dès le 1er février 2016. Ainsi, dans la mesure
où l'assurance-chômage n'a pas à intervenir pour compenser la perte de gain
découlant d'une atteinte à la santé, cette perte de gain doit être prise en
compte dans le gain assuré en corrigeant celui-ci conformément à l'art. 40b
OACI. Enfin cette correction ne doit pas s'opérer sur le revenu hypothétique
d'invalide retenu par l'office AI mais en multipliant par 90 % le gain assuré
de 5'699 fr.  
 
7.2. Dans sa réponse au recours l'intimé critique la jurisprudence invoquée par
la recourante (arrêt 8C_829/2016, déjà cité, consid. 6). Dans cette affaire
concernant un assuré qui s'était vu reconnaître une incapacité de gain de 32 %,
le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que, dans ce
taux de 32 % justifiant l'adaptation prévue à l'art. 40b OACI, 20 % étaient
déjà pris en compte au motif que les indemnités journalières de
l'assurance-invalidité s'élèvent à 80 % du revenu assuré. L'intimé est d'avis
que cette solution entraîne une inégalité de traitement entre les assurés dont
l'employeur tarde à résilier les rapports de travail et les assurés dont le
contrat de travail a été résilié à l'échéance du délai de protection. En outre
il soutient que l'arrêt 8C_397/2014 du 27 avril 2015 également invoqué par la
recourante ne s'applique pas en l'espèce, motif pris qu'à la différence de ce
précédent, il ne souffre plus d'aucune atteinte à la santé et il est
parfaitement apte à exercer la même activité que par le passé. Ainsi, dans son
cas, l'incapacité de travail et l'incapacité de gain se "rejoignent", preuve en
est le fait que le revenu d'invalide a été fixé à 70'238 fr. 25 par l'office
AI, soit un montant supérieur de 2'000 fr. au gain assuré retenu par UNIA et
confirmé par les premiers juges, à savoir 68'387 fr. 44. Enfin, se référant à
l'arrêt ATF 140 V 89 consid. 5.4.2 p. 95, l'intimé rappelle que l'art. 40b OACI
ne s'applique pas dans les cas où le taux d'invalidité est inférieur à 10 %, de
sorte que dans son cas, l'incapacité de gain fixée à 10 % est tout à fait
marginale et ne doit pas donner lieu à une réduction du gain assuré en vertu de
cette disposition réglementaire.  
 
7.3. En l'occurrence, le point de vue de la recourante est bien fondé.
L'élément déterminant pour justifier une réduction du gain assuré en vertu de
l'art. 40 OACI est la diminution de la capacité de gain, indépendamment de la
capacité de travail de l'assuré au moment de la perception des indemnités de
chômage. Or, l'intimé ne fait valoir aucun élément objectif de nature à mettre
en cause les constatations de l'office AI faisant état d'une incapacité de gain
de 10 % (décision du 11 avril 2016). En outre, dans la mesure où le revenu
d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA
doit être distingué du gain assuré déterminant pour le calcul de l'indemnité de
chômage, on ne saurait partager le point de vue de la cour cantonale, selon
lequel le gain assuré de 68'388 fr. par année (5'699 fr. x 12) correspond à la
capacité actuelle de l'assuré au seul motif qu'il est inférieur au revenu
d'invalide de 70'238 fr. 24 retenu par l'office AI. Par ailleurs, et quoi qu'en
pense l'intimé, il n'y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence, selon
laquelle la différence de 20 % entre le revenu assuré et le montant de
l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité ne doit pas être prise en
considération dans l'adaptation du gain assuré prescrite à l'art. 40b OACI
(arrêt 8C_829/2016, déjà cité, consid. 6). Enfin, si un taux d'invalidité
inférieur à 10 % ne justifie pas une telle adaptation (ATF 140 V 89, déjà cité,
consid. 5.4.2 p. 95), il en va différemment lorsque, comme en l'occurrence, le
taux d'incapacité de gain fixé à 10 % est suffisant pour ouvrir droit à une
rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).  
 
Vu ce qui précède, la cour cantonale s'est écartée à tort de la décision sur
opposition litigieuse de la recourante en ce qui concerne la réduction de 10 %
du gain assuré à compter du 1er mai 2016. Le recours d'UNIA se révèle ainsi
bien fondé. 
 
Le jugement attaqué devant être annulé, la conclusion du recourant sur la
fixation des dépens en instance cantonale est sans objet. 
 
8.   
A.________, qui succombe dans les deux procédures, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La Caisse de chômage UNIA n'a pas droit à des
dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 8C_821/2017 et 8C_825/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.________ dans la cause 8C_825/2017 est rejeté. 
 
3.   
Le recours de la Caisse de chômage UNIA dans la cause 8C_821/2017 est admis. Le
jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura du 17 octobre 2017 est annulé et la décision sur opposition de
ladite caisse du 21 septembre 2016 est confirmée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de
A.________. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 4 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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