Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.799/2017
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_799/2017, 8C_814/2017

Arrêt du 11 mars 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Boinay, Juge
suppléant.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

8C_799/2017

A.________,

représenté par Me Jacques-André Schneider,

recourant,

contre

Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales,
rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimée,

et

8C_814/2017

Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales,
rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Jacques-André Schneider,

intimé.

Objet

Allocation familiale (restitution; péremption; remise de l'obligation de
restituer),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 16 octobre 2017.

Faits :

A. 

A.________, né en 1949, a travaillé pour la société B.________ du 15 juillet
1974 au 31 décembre 2011, alors que son épouse exerçait une activité lucrative
en France. Le couple a quatre enfants: C.________, D.________, E.________, et
F.________. Toute la famille est domiciliée en France.

Depuis 2004, A.________ a été mis au bénéfice d'allocations familiales
différentielles, puis d'allocations entières, pour ses enfants, versées par la
Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales
(ci-après: la CAFAC). Chaque année, pour l'obtention rétroactive de ces
allocations, il a dû fournir le formulaire intitulé "Comment recevoir le
complément différentiel en Suisse" dûment rempli par l'employeur suisse,
accompagné de l'attestation de paie-ment ou de non-paiement de la Caisse
d'allocations familiales française (ci-après: la CAF) durant l'année concernée,
ainsi que des attestations d'études pour les enfants.

Au 31 décembre 2011, A.________ a pris une retraite anticipée et a été mis au
bénéfice des prestations de retraite de la Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de la société B.________.

Le 22 février 2013, en vue d'obtenir le complément différentiel pour l'année
2012, il a transmis à la CAFAC, comme les années précédentes, les documents
exigés. Le formulaire idoine avait été signée par la Fondation de prévoyance du
personnel de la société B.________, qui avait biffé la mention "salarié (e) "
et l'avait remplacée par "pensionné", laissant vide l'espace destiné au nom de
l'employeur. Quant à l'attestation de la CAF, elle indiquait que les époux
n'avaient plus droit aux allocations françaises à partir du 1er août 2012. Par
deux décisions séparées du 12 avril 2013, la CAFAC a alloué des allocations
différentielles pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2012 et des
allocations entières rétroactives pour les mois d'août 2012 à mars 2013 en
faveur des filles E.________ et F.________.

Par la suite, la CAFAC a informé A.________ que F.________ bénéficiait d'une
allocation de formation valable jusqu'au 30 juin 2013 et qu'il devait produire
une attestation de poursuite de la formation, s'il voulait continuer à se voir
octroyer des prestations. A réception de cette attestation, la CAFAC a
poursuivi le versement des allocations de formation entières par décision du 3
octobre 2014. A.________ a ainsi bénéficié des allocations de formation pour
ses deux filles du 1er avril 2013 au 30 juin 2014, date à laquelle E.________ a
terminé sa formation. Après, il a perçu des allocations pour sa fille
F.________du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015.

Le 15 septembre 2015, A.________ s'est présenté aux guichets de la CAFAC pour
produire l'attestation établissant que sa fille F.________poursuivait des
études. Lors de cet entretien, un collaborateur de la CAFAC a rédigé une note
dans laquelle il a constaté, sur la base du document reçu le 27 février 2013,
que l'intéressé était retraité depuis le 1er janvier 2012.

Par décision du 15 octobre 2015, la CAFAC a réclamé à A.________ le
remboursement d'un montant de 27'762 fr. correspondant aux allocations perçues
à tort au cours de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. En
effet, le prénommé, domicilié en France, n'était plus salarié depuis le 31
décembre 2011, si bien qu'il n'avait pas droit aux prestations d'allocations
familiales du régime suisse. A.________ a contesté son obligation de restituer
en invoquant également sa bonne foi et son incapacité à rembourser la somme
demandée. La CAFAC a confirmé la restitution et nié la bonne foi du prénommé
dans une nouvelle décision du 16 mars 2017.

B. 

Par jugement du 16 octobre 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le
recours A.________ dirigé contre la décision sur opposition du 16 mars 2017,
annulé celle-ci, et renvoyé l'affaire à la CAFAC pour examen de la situation
financière du prénommé et nouvelle décision quant à la remise de l'obligation
de restituer la somme de 27'762 fr.

C. 

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas
restituer la somme réclamée; subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision.

La CAFAC interjette également un recours en matière de droit public contre ce
jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur
opposition du 16 mars 2017.

L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, concernent les mêmes
faits et portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie par
conséquent de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 142
II 293 consid. 1.2).

2. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 143 III 416 consid. 1 p. 417).

2.1. Dans son jugement, la cour cantonale a retenu que la CAFAC pouvait, dans
le cadre de la procédure d'opposition, étendre l'objet de la contestation à la
question de la remise de l'obligation de restituer, écartant le grief de
A.________ selon lequel ce procédé de la caisse le privait d'une voie de droit.
Elle s'est donc prononcée tant sur la péremption du droit de la CAFAC de
demander la restitution du montant réclamé - invoquée par A.________ -, que sur
les conditions de la remise de l'obligation de restituer ce montant. Les deux
objets sont litigieux devant le Tribunal fédéral. En l'occurrence, la cour
cantonale a définitivement tranché le principe de la restitution. Cette partie
du jugement a un caractère définitif. Sur la question de la remise, la cour
cantonale a renvoyé la cause à la CAFAC pour examen de la situation financière
et nouvelle décision. Il s'agit là d'une décision incidente, car elle ne met
pas fin à la procédure.

2.2. Une décision incidente peut être déférée au Tribunal fédéral sans attendre
le prononcé du jugement final lorsque l'assureur social est contraint de rendre
une décision qu'il estime contraire au droit et qu'il ne pourra lui-même pas
attaquer (cf. ATF 141 V 330 consid. 1.2 p. 332 134 II 124 consid. 1.3 p. 127
s.; 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.). Cette éventualité est ici réalisée. Le
jugement cantonal a un effet contraignant pour la CAFAC en ce sens qu'elle doit
rendre une nouvelle décision sur la remise tout en étant liée quant à l'une des
conditions de celle-ci, à savoir celle de la bonne foi.

3. 

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

4. 

On examinera tout d'abord la question de la péremption.

5.

5.1. Aux termes de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA (RS 830.1), le droit
de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de
péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p.
525).

5.2. La cour cantonale a retenu que les versements indus étaient intervenus en
raison d'une erreur de la CAFAC, qui n'avait pas réalisé que l'attestation
fournie le 22 février 2013 contenait des éléments qui nécessitaient des
investigations complémentaires et qui pouvaient conduire à un refus du droit
aux prestations. Toutefois, celle-ci n'avait pris conscience de son erreur que
dans un deuxième temps, soit lors du passage de A.________ à ses guichets le 15
septembre 2015. En conséquence, la cour cantonale a considéré que le délai de
péremption d'une année partait de cette date. La décision de restitution datée
du 15 octobre 2015 avait donc été rendue dans le délai.

5.3. A.________ reproche à la juridiction cantonale une violation de l'art. 25
al. 2, première phrase, LPGA. Il estime que son statut de "retraité" ressortait
clairement de l'attestation produite le 22 février 2013 dans laquelle le terme
"salarié" avait été biffé et remplacé par celui de "pensionné". En ne tenant
pas compte de ce nouvel élément à sa disposition, la CAFAC n'avait pas fait
preuve de toute la diligence nécessaire. De plus, il invoque le fait que la
CAFAC a rendu quatre décisions à son égard entre le 22 février 2013 et le 15
septembre 2015 sans constater son erreur alors qu'elle aurait pu s'en rendre
compte ou aurait au moins dû procéder à des investigations complémentaires.
Ainsi, la CAFAC aurait dû réaliser son erreur au plus tard lorsqu'elle a rendu
sa décision du 3 octobre 2014. Toujours selon A.________, le fait qu'une partie
des décisions était générée dans le cadre d'une administration de masse
complètement automatisée ne supprimait pas l'obligation de l'autorité de
décision d'examiner attentivement les documents reçus et le droit aux
prestations. Le risque de défaillance n'avait pas à être supporté par l'assuré.
Enfin, se référant à plusieurs arrêts cantonaux, A.________ fait grief à la
juridiction cantonale de ne pas appliquer sa propre jurisprudence concernant le
début du délai de péremption, ce qui violait l'égalité de traitement (art. 8
Cst).

5.4. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année
commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les
faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que
l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525;
139 V 6 consid. 4.1 p. 8). L'administration doit disposer de tous les éléments
qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à
son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 précité; 111 V 14
consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer
l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne
suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un
délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai
de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre
une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de
péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4
non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de
l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une
année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment
auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion
d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention
requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la
date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour
l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en
cas de faute de sa part (ATF 139 V 570 consid. 3.1 p. 572; 124 V 380 consid. 1
p. 382; arrêts 8C_262/2017 du 8 août 2017 consid. 3.1 et 8C_968/2012 du 18
novembre 2013 consid. 2.2).

5.5. Le cas du recourant est régi par les Accords bilatéraux entrés en vigueur
le 1er juin 2002, en particulier le Règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés etaux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, remplacé dès le 1er
avril 2012 par le Règlement [CEE] n° 883/2004. Ces dispositions prévoient que
l'Etat de domicile de la famille, in casu la France, verse en priorité les
prestations familiales alors que la caisse suisse sert un complément
différentiel en raison du fait que l'un des parents travaille en Suisse. Ces
dispositions fondent donc un droit aux allocations familiales pour un parent
domicilié hors du canton, respectivement hors de Suisse et ce, contrairement à
ce que prévoit la loi [du canton de Genève] sur les allocations familiales du
1er mars 1996 (LAF; RSGE J 5 10) à son art. 12 B, qui stipule une obligation de
domicile dans le canton pour celui qui prétend à de telles allocations. Il
ressort de ce qui précède que l'allocation perçue, soit sous forme de
complément différentiel soit d'allocation entière, nécessite l'existence d'un
emploi dans le canton à défaut d'un domicile dans celui-ci.

5.6. En l'occurrence, il est établi que l'octroi des allocations familiales
pour la période 1er janvier 2012 repose sur une erreur de la CAFAC puisqu'il
lui a échappé que sur le formulaire "Comment recevoir le complément
différentiel en Suisse", la mention salarié était biffée et remplacée par le
terme pensionné. Selon la jurisprudence précitée, le point de départ du délai
ne coïncide cependant pas avec le moment où l'erreur a été commise par
l'administration. Contrairement à ce que soutient A.________, ce délai n'a pas
non plus commencé à courir au plus tard au moment où la CAFAC a rendu sa
décision du 3 octobre 2014. Le Tribunal fédéral a eu déjà l'occasion de dire,
dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de
l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait
déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée
d'une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer
et de les verser avaient raisonnablement connaissance de leur caractère erroné
dans le cadre de leur examen périodique; en revanche, tel était le cas au moins
tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des
bénéficiaires au sens de l'art. 30 OPC-AVS/AI [RS 831.301] (ATF 139 V 570). En
effet, toujours selon le Tribunal fédéral, dans le cadre d'une administration
de masse, il ne pouvait être exigé des services compétents qu'ils procèdent à
un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires
de l'ensemble des bénéficiaires, ce pourquoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI
prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins. Cela vaut mutatis mutandis
 pour le régime des allocations familiales qui est également une administration
de masse. On ne saurait donc reprocher à la CAFAC, qui a continué à verser ses
prestations en se fondant uniquement sur les attestations de poursuite d'études
produites par A.________, de ne pas avoir procédé au cours de la période en
cause à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier de ce dernier,
reproduisant ainsi l'erreur initiale contenue dans ses décisions du 12 avril
2013 (pour une affaire similaire voir l'arrêt 8C_623/2018 du 3 décembre 2018
consid. 4.3). Cela étant, il y a lieu de retenir que ce n'est qu'au moment du
passage au guichet du prénommé, le 15 septembre 2015, que la CAFAC s'est rendu
compte, dans un deuxième temps, de son erreur. C'est par conséquent à juste
titre que la cour cantonale a considéré que celle-ci a agi en temps utile en
réclamant la restitution des prestations par sa décision du 15 octobre 2015.

6. 

Il reste à examiner si l'instance précédente était fondée à admettre la bonne
foi de A.________, ce que la CAFAC conteste dans son recours.

A cet égard, le jugement attaqué ne saurait être confirmé.

Selon l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. L'assuré concerné peut demander la remise de
l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées
indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile
(cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Le destinataire d'une décision de
restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il
convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux
prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un
délai de 30 jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des
prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques
qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de
remise (cf. arrêt 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2). La demande de
remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est
entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure
distincte (voir l'art. 4 al. 2 OPGA [RS 830.11] et les arrêts 8C_589/2016 du 26
avril 2017 consid. 3.1, 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2, et 8C_602/
2007 du 13 décembre 2007 consid. 3). On précisera encore que selon l'art. 4 al.
4 OPGA, une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de
l'entrée en force de la décision de restitution.

Il s'ensuit que la cour cantonale ne pouvait, à l'instar de la CAFAC, examiner
en même temps le bien-fondé de la restitution et les conditions de la remise de
l'obligation de restituer. Dans son recours cantonal, A.________ a d'ailleurs
confirmé sa volonté de s'opposer à la décision de restitution du 15 octobre
2015, en invoquant la péremption, et non pas à ce stade de demander la remise
de l'obligation de restituer (voir pour un autre exemple l'arrêt 8C_77/2018 du
30 avril 2018). L'arrêt entrepris doit donc être annulé en ce qui concerne
l'admission de la bonne foi de A.________ et le renvoi de la cause à la CAFAC
pour examen de la situation financière et nouvelle décision sur la remise de
l'obligation de restituer. Il en va de même de la décision sur opposition de la
CAFAC qui traite de cet aspect. En revanche, le jugement cantonal et la
décision sur opposition doivent être confirmés en tant qu'ils portent sur la
restitution du montant des allocations versées du 1er janvier 2012 au 30
septembre 2015. Il appartiendra le cas échéant à A.________ de présenter une
demande de remise de l'obligation de restituer ce montant.

7. 

En conclusion, le recours de A.________ doit être rejeté, tandis que le recours
de la CAFAC doit être admis dans le sens de ce qui précède. Le prénommé, qui
succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase,
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours de A.________ est rejeté.

2. 

Le recours de la CAFAC est admis dans le sens des considérants. Le jugement du
16 octobre 2017 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de
la République et canton de Genève et la décision sur opposition de la CAFAC du
16 mars 2017 sont annulés dans la mesure où ils se prononcent sur la bonne foi
de A.________. Ils sont confirmés en ce qui concerne la restitution du montant
des allocations familiales versées à tort du 1er janvier 2012 au 30 septembre
2015.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de A.________.

4. 

La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les
dépens de l'instance cantonale, compte tenu de l'issue du litige devant le
Tribunal fédéral.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl