Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.780/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_780/2017            

 
 
 
Arrêt du 19 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (conditions de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 10 octobre 2017 
(A/3387/2016-AIDSO - ATA/1378/2017). 
 
 
Vu :  
le jugement du 10 octobre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par
A.________, 
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé, 
l'ordonnance du 10 novembre 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rendu le
recourant attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux
conditions de recevabilité du recours en matière de droit public et qu'il avait
omis de la signer, et l'a informé de la possibilité de remédier à ces
irrégularités avant l'expiration du délai de recours, 
la nouvelle écriture du recourant du 17 novembre 2017 (timbre postal), munie de
sa signature, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que dans ses deux écritures, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière
succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant
son recours mal fondé, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 19 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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