Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.778/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_778/2017  
 
 
Arrêt du 25 avril 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 4 octobre 2017 (S2 16 5). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1990, a entrepris un apprentissage de maçon au mois de
juillet 2006 et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Le 18 avril 2008, au cours de sa deuxième année d'apprentissage, il a
été victime d'un grave accident de la circulation à la suite duquel il a subi
notamment un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. La CNA a
pris en charge le cas.  
L'assuré a repris les cours théoriques de deuxième année d'apprentissage à
partir du mois de septembre 2008, mais la reprise pratique au mois de mars 2009
a été perturbée en raison des limitations de l'intéressé. L'Office cantonal AI
du Valais a mis en oeuvre un stage préparatoire à l'entrée en apprentissage
d'agent d'exploitation au cours du printemps 2010. L'assuré a entrepris cette
formation au mois de septembre suivant et a obtenu un certificat fédéral de
capacité (CFC) dans cette profession au mois de juin 2013. 
Par décision du 14 novembre 2014 le Département de B.________ a engagé l'assuré
à partir du 1 ^er janvier 2015 en qualité de concierge auprès de l'Ecole de
C.________ à un taux d'activité de 50 %. Le salaire mensuel était de 2'267 fr.
40. Par ailleurs l'intéressé a été engagé à compter de la même date par la
Ville de D.________ en qualité de concierge de la salle de sport de l'Ecole de
C.________ à un taux d'activité de 18 % environ, correspondant à 400 heures par
année scolaire. Cette activité était rémunérée à raison de 32 fr. 10 par heure,
treizième salaire, vacances et jours fériés compris. Pour cette activité un
acompte mensuel de 1'000 fr. net était versé du mois de septembre au mois de
mai à l'assuré, lequel devait établir au mois de juin le décompte effectif des
heures de travail accomplies et percevoir le solde de la rémunération.  
Par décision du 28 septembre 2015, confirmée sur opposition le 9 décembre
suivant, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1 ^er janvier 2015, une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 43 %.  
 
A.b. De son côté l'office AI a rendu une décision, le 23 octobre 2015, par
laquelle il a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1 ^
er décembre 2009 au 31 mars 2015 et un quart de rente fondé sur un taux
d'invalidité de 45 % à partir du 1 ^er avril suivant. Cette décision a été
déférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais,
laquelle a rejeté le recours par jugement du 4 octobre 2017. Saisi d'un recours
contre ce jugement, le Tribunal fédéral a statué par arrêt dont la date est
identique à celle du présent arrêt (cause 8C_779/2017).  
 
B.   
Par jugement du 4 octobre 2017 la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
sur opposition de la CNA du 9 décembre 2015. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité
"entière", subsidiairement d'une rente fondée sur un taux de 66 %, le tout sous
suite de frais et dépens. 
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours, tandis que la cour
cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se
déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la
rente d'invalidité de l'assurance-accidents servie à compter du 1 ^er janvier
2015.  
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident,
il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 
 
4.  
 
4.1. Par un premier moyen, le recourant conteste le montant du revenu sans
invalidité de 73'786 fr. retenu par l'intimée et confirmé par la cour
cantonale. Ce montant a été calculé sur la base du salaire réalisable dans une
activité de maçon selon la convention collective de travail de la construction,
motif pris que l'assuré aurait exercé cette profession s'il n'avait pas été
victime de l'accident survenu au cours de sa deuxième année d'apprentissage. Le
recourant fait valoir que sans l'atteinte à la santé il aurait poursuivi sa
formation après l'obtention de son CFC. Il avait en effet la ferme intention
d'entreprendre une formation complémentaire de contremaître ou tout au moins de
chef d'équipe. Il en veut pour preuves les témoignages de collègues de travail,
de maîtres d'apprentissage et de médecins traitants, selon lesquels il avait
non seulement l'intention de poursuivre sa formation au-delà du CFC, mais
encore toutes les capacités intellectuelles requises pour atteindre ses buts.
En particulier le fait qu'il a connu des difficultés au cours de la deuxième
année d'apprentissage en raison d'un état anxieux et dépressif lors des examens
ne met pas en doute ses aptitudes à devenir contremaître ou chef d'équipe.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans
invalidité est en principe établi sans prendre en considération les
possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un
complément de formation) ou d'avancement, à moins que des indices concrets
rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le
cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement
ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations
d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan
professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la
fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêts
9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2;
8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2). Ces principes s'appliquent
aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52, 8C_550+677/2009,
consid. 4.2). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un
développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un
changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance
prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67, U 87/05, consid. 2; 1993 n° U 168 p.
101, U 110/92, consid. 3b; arrêt 8C_380/2012, déjà cité, consid. 2).  
 
4.3. Les allégations du recourant ne sont toutefois pas étayées par des
éléments concrets et pertinents établissant qu'il aurait poursuivi sa formation
au-delà du CFC de maçon. Certes il indique avoir fait part à plusieurs
personnes de son intention de progresser sur le plan professionnel et d'avoir
pris des renseignements à ce sujet. Cependant ces éléments permettent
uniquement de déduire qu'il a manifesté son intérêt pour la poursuite de sa
formation professionnelle. Il s'agit ainsi de simples déclarations d'intention,
insuffisantes à elles seules pour que l'on puisse admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que leur auteur entendait progresser sur le plan
professionnel et devenir contremaître ou chef d'équipe après avoir mené à chef
sa formation de maçon. Quant au fait qu'il avait les capacités intellectuelles
requises pour atteindre ses buts, il ne présage en rien quant à l'évolution
effective de sa carrière professionnelle. Certes, comme le soutient le
recourant, on ne saurait exiger d'un apprenti en cours de formation initiale
qu'il suive des cours de contremaître ou de technicien. Il n'en demeure pas
moins qu'en dehors de ses simples déclarations d'intention l'intéressé ne se
prévaut d'aucun indice concret rendant très vraisemblable que des possibilités
théoriques de développement professionnel se seraient réalisées. La cour
cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue
de l'intimée selon lequel le salaire réalisable dans l'activité de maçon est
déterminant pour le calcul du revenu sans invalidité.  
 
4.4. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la
base de la convention collective de travail de la construction, un revenu sans
invalidité de 73'786 fr., soit un montant inférieur à celui de 78'866 fr. 95
(recte: 76'766 fr. 95) pris en compte par l'office AI en fonction des
statistiques salariales. Il invoque une violation du principe de coordination
de l'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité et
l'assurance-accidents, et soutient que le montant statistique plus élevé doit
en l'occurrence être retenu.  
 
Ce point de vue ne saurait être partagé. En effet, dans la mesure où ils
tiennent mieux compte des différentes catégories d'activités que les
statistiques salariales, les salaires fixés par la convention collective de
travail de la construction sont mieux à même de respecter le principe selon
lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2; 9C_363/
2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid.
3.2). 
 
4.5. Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à retenir un revenu sans
invalidité de 73'786 fr.  
 
5.  
 
5.1. Par un autre moyen le recourant invoque la constatation inexacte des faits
en tant que la cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'un salaire social
dans le calcul du revenu d'invalide. Alléguant d'importantes difficultés de
nature orthopédique, neurologique et psychologique, il fait valoir que sa
capacité résiduelle de travail est au plus de 50 % dans ses tâches de
concierge. Dès lors, comme il accomplit un horaire de travail total de 68 % au
service de deux employeurs (Etat B.________ et Ville de D.________) mais que
son rendement ne dépasse pas 50 %, il est d'avis que la différence constitue
une part de salaire social déductible du revenu d'invalide.  
 
5.2. Selon la jurisprudence des éléments de salaire dont il est prouvé que
l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail
limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour
l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit
"social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du
principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de
travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa
p. 18). Des liens de parenté ou l'ancienneté des rapports de travail peuvent
constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (arrêt 9C_371/2013
du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).  
En l'espèce il n'existe toutefois aucun élément concret permettant de penser
que le recourant n'est pas en mesure de fournir la contrepartie des salaires
perçus. En particulier le fait qu'il "donne entièrement satisfaction grâce aux
conditions de travail adaptées" (cf. rapport final sur les mesures
professionnelles de l'office AI du 20 avril 2015) ne permet pas d'inférer que
les rémunérations perçues par l'assuré n'équivalent pas aux prestations de
travail correspondantes, bien au contraire. L'existence d'un salaire dit
"social" n'apparaît dès lors pas établie au degré de la vraisemblance
prépondérante. 
 
5.3. Par un ultime moyen le recourant conteste le montant retenu par la cour
cantonale au titre du salaire perçu dans l'activité de concierge au service de
la Ville de D.________. Les premiers juges ont constaté que l'assuré pourrait
obtenir un revenu annuel de 12'840 fr. (soit 400 heures à 32 fr. 10) et s'il a
perçu seulement un salaire de 9'630 fr. 45 en 2015 c'est parce qu'il n'a pas
adressé à l'employeur le décompte effectif des heures de travail accomplies,
conformément au contrat de travail passé le 8 janvier 2015. Se fondant sur une
attestation établie par la Ville de D.________ le 1 ^er février 2016, le
recourant fait valoir quant à lui que le salaire brut réalisé en 2015 était de
9'630 fr. 45 et qu'il serait identique en 2016. Selon l'intéressé, l'acompte
payé chaque mois correspond au travail accompli et un décompte des heures
effectuées n'apporterait aucun complément de salaire.  
Ce point de vue ne saurait être partagé. Le contrat de travail du 8 janvier
2015 prévoit en effet un taux d'activité de 18 % environ, ce qui correspond à
400 heures par année scolaire. Avec un salaire horaire convenu de 32 fr. 10,
l'intéressé est ainsi en mesure de réaliser un gain annuel de 12'840 fr. par
année. Il lui incombait dès lors, en vertu de son obligation de diminuer le
dommage, d'accomplir le nombre d'heures de travail convenues et, le cas
échéant, d'en établir le décompte effectif à l'attention de son employeur,
conformément au contrat de travail. 
 
5.4. Cela étant la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant un
revenu d'invalide de 42'316 fr. 20 (29'476 fr. 20 [part versée par l'Etat
B.________: 2'267 fr. 40 x 13] + 12'840 fr.).  
 
6.   
Vu ce qui précède le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé. 
 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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