Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.777/2017
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_777/2017  
 
 
Arrêt du 2 août 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 octobre 2017 (A/3157/2017 ATAS/
860/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 1 ^er avril
2017. Par courrier remis en mains propres le 28 mars 2017, l'Office régional de
placement a convoqué l'assuré à un entretien de conseil le 9 mai 2017 à 11h.  
Par décision du 9 mai 2017, l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) a
suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de trois
jours à compter du 1er mai 2017 en raison de recherches personnelles d'emploi
quantitativement insuffisantes au cours du mois d'avril 2017. Cette décision
n'a pas été contestée. 
 
Par courriel du 10 mai 2017, l'assuré s'est excusé auprès de sa conseillère en
personnel de son absence à l'entretien de conseil de la veille. Il avait noté
la date du rendez-vous dans son agenda électronique pour le 19 mai au lieu du 9
mai. Le 10 mai 2017, en mettant de l'ordre dans ses papiers, il avait trouvé la
lettre de convocation originale et avait remarqué son erreur. 
 
Par décision du 1 ^er juin 2017, confirmée sur opposition le 21 juin 2017,
l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée
de huit jours à compter du 10 mai 2017, au motif qu'il avait manqué un
entretien de conseil et qu'il avait déjà été sanctionné pour recherches
insuffisantes d'emploi.  
 
B.   
Saisie d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition, la Chambre
des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de
Genève l'a partiellement admis en ce sens qu'elle a réduit la suspension du
droit à l'indemnité de chômage à cinq jours. 
 
C.   
L'OCE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. 
 
Tant le recourant que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la
juridiction cantonale ne se sont pas déterminés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l'objet
d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant huit jours au
motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de contrôle. 
 
3.  
 
3.1. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres
conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI [RS 837.0]). A
cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque
l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art.
30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition
s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de
contrôle (voir l'arrêt 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2, publié in DTA
2013 p. 185 et les références citées).  
 
3.2. Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien
et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son
droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de
bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a
rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage
durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts 8C_447/2008 du 16 octobre
2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid.
3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011
consid. 2.2). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque
nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en
cas d'absence injustifiée (DTA 2013 p. 185).  
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu
de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En
tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à
l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument
précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents
cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
- tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute.  
 
4.2. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas
concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est
soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction
cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit,
soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif
("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé
("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 132 V 393
consid. 3.3 p. 399).  
 
4.3. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité
judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à
la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation),
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre
de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71
consid. 5.2 p. 73).  
 
5.   
L'Office cantonal de l'emploi reproche à la Cour cantonale d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en réduisant la durée de la suspension du droit à
l'indemnité de huit à cinq jours. Il fait valoir que le motif invoqué par les
premiers juges n'était pas pertinent. En effet, au vu du précédent manquement
de l'assuré à ses obligations, le fait qu'il s'est spontanément excusé de son
absence le lendemain de la date fixée pour l'entretien de conseil ne pouvait
plus être pris en considération. 
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, le premier manquement de l'assuré, sanctionné par la décision
de l'OCE du 9 mai 2017, remonte au mois d'avril 2017 (recherches insuffisantes
d'emplois), soit un mois avant le second manquement de l'assuré, à savoir son
absence à un entretien de conseil. Au regard de la jurisprudence exposée
ci-dessus (cf. consid. 3), une suspension du droit à l'indemnité de chômage
pour le deuxième manquement apparaît donc conforme au droit.  
 
6.2. Selon la barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque
l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance
d'information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il
s'agit du premier manquement. En l'occurrence, en fixant à huit jours la
suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'administration est restée dans
les limites du barème et, à fortiori, dans celles de l'art. 45 al. 3 OACI en
cas de faute légère. En réduisant la durée de la suspension à cinq jours au
motif que le manquement de l'assuré était léger, la juridiction cantonale a
donc substitué sa propre appréciation à celle de l'administration sans motif
pertinent (cf. consid. 4.3). Le recours se révèle dès lors bien fondé.  
 
7.   
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, du 5 octobre 2017, est
annulé. La décision sur opposition est rétablie. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 2 août 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben