Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.770/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_770/2017  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 26 septembre 2017 (A/2959/2017-AIDSO
ATA/1332/2017). 
 
 
Vu :  
la décision de l'Hospice général du 4 juillet 2017 déclarant irrecevable
l'opposition de A.________ contre une décision de refus de prestations, au
motif que son acte n'était pas rédigé en français en dépit d'un délai
raisonnable octroyé pour remédier à cette irrégularité, 
l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le
prénommé contre la décision du 4 juillet 2017 considérant qu'il n'avait pas
établi avoir été empêché sans sa faute de produire la traduction de son
opposition dans le délai imparti, 
le recours du 30 octobre 2017 (date du timbre postal) interjeté par A.________
contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, entre
autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en
exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que dans son écriture, le recourant se borne à affirmer qu'il a produit la
traduction en français de son opposition à la cour cantonale le 30 août 2017
ajoutant qu'il est surprenant qu'elle ait rejeté son recours en se basant sur
la langue de rédaction de l'opposition et non sur les faits, 
que ce faisant, il ne discute pas la motivation qui a conduit la juridiction
cantonale à confirmer la décision d'irrecevabilité du 4 juillet 2017, 
qu'en l'absence évidente d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art.
42 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
que compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 4 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Paris 

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