Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.710/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_710/2017  
 
 
Arrêt du 8 mai 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres Daniel Meyer et Butrint Ajredini, 
recourante, 
 
contre  
 
Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Droit & compliance Human Resources,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65 SBB, 
intimés. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 5
septembre 2017 (A-142/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1977, est entrée au service des Chemins de fer fédéraux
suisses (ci-après: CFF) au mois d'août 1997. Alors qu'elle était collaboratrice
au sein du groupe B.________ - rattaché à l'unité C.________, elle-même
dépendante de la division D.________ -, elle s'est plainte en 2014 d'actes
abusifs, voire de harcèlement psychologique ou mobbing de la part de son
supérieur hiérarchique et de ses collègues. Chargé par les CFF de procéder à
une enquête administrative au sujet de ces reproches, une société privée
spécialisée en matière de ressources humaines et climat de travail a constaté
que l'intéressée avait été victime de harcèlement sexuel - en raison de
comportements et de propos sexistes - et a écarté l'accusation de harcèlement
psychologique et d'atteinte à la personnalité (rapport du 5 mai 2015).  
Par communiqué du 29 septembre 2016, les syndicats des transports publics ont
annoncé que les CFF allaient procéder à une réorganisation des services de leur
division D.________. Ainsi, le groupe B.________ allait supprimer 50 de ses 120
postes de travail. Selon ce communiqué, les 120 collaborateurs du groupe
B.________ devaient envoyer une nouvelle postulation auprès de la nouvelle
entité nommée E.________. 
 
Au mois d'octobre 2016, les CFF ont informé A.________ qu'elle avait
formellement perdu son poste de travail - tout comme ses cinq collègues du
rayon de U.________ - et l'a invitée à déposer sa candidature pour un poste
dans le groupe E.________. Le 12 octobre 2016, la prénommée a postulé pour un
poste sur les sites de U.________ et V.________ au sein du groupe E.________.
Par courrier du 22 octobre 2016 elle a toutefois indiqué être contrainte de se
porter candidate au poste auquel elle était rattachée administrativement mais
qu'il était exclu que le nouveau chef du rayon de U.________ (qui était déjà le
chef de ce rayon avant la réorganisation et à ce titre le supérieur de la
recourante) procède à son entretien d'embauche en raison des faits constatés
dans le rapport du 5 mai 2015. 
 
Par pli du 2 novembre 2016, les CFF ont informé l'intéressée qu'elle perdrait
son poste au 28 février 2016 (recte: 2017). Si elle ne devait pas trouver de
poste convenable au terme de la phase de prévention de six mois, elle serait
transférée au Centre de marché du travail des CFF (ci-après: le centre AMC). Un
tel transfert ne représentait pas un reclassement et il n'avait jusqu'à présent
jamais été question d'une résiliation des rapports de travail par les CFF. 
Par décision du 15 novembre 2016 les CFF, se fondant sur les conclusions du
rapport d'enquête administrative du 5 mai 2015, ont alloué à A.________ une
indemnité de 6'597 fr., montant équivalent à un mois de salaire médian. La
prénommée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral (procédure A-7843/2016). 
 
A.b. Le 21 novembre 2016 les CFF ont adressé au mandataire de l'employée un
courrier qui contenait les indications suivantes:  
 
"[...] Selon la procédure en vigueur, votre cliente [...] a posé sa candidature
uniquement pour un poste de travail à U.________ par courriel en date du 12
octobre 2016 - malgré la possibilité de déposer sa candidature dans les autres
régions comme indiqué [...]. Etant donné la situation actuelle de votre
cliente, nous partageons votre avis (réf. à votre courrier du 22 octobre 2016)
quant à l'impossibilité pour elle d'occuper les postes de U.________ et de
V.________. Raison pour laquelle, [l'employée] a eu la possibilité de postuler
à d'autres postes vacants dans la région Ouest (Lausanne, Bienne, Brigue) ou
dans la région Centre (Berne, Olten) et ceci jusqu'au 4 novembre 2016 (réf. à
notre courrier du 2 novembre 2016). [...] Cependant, n'ayant pas reçu de
nouvelle candidature de la part de votre cliente, nous partons du principe que
[l'employée] renonce à occuper un poste au sein du groupe B.________. Par cette
renonciation, votre cliente rejoint le processus d'intégration AMC et ceci,
comme pour les autres collaborateurs d'intervention concernés. Selon le
processus en vigueur, nous avons effectivement mené les entretiens de
recrutement pour sélectionner les collaborateurs pour la nouvelle structure
d'intervention [...]." 
 
A cette lettre était joint un courrier du 18 novembre 2016, par lequel les CFF
informaient l'intéressée que son poste à U.________ serait supprimé au 28
février 2017 et que, durant la phase de prévention de six mois à compter du 1er
décembre 2016, elle aurait le temps de se réorienter professionnellement. Au
terme de cette période elle serait transférée au sein de l'AMC, le 1er juillet
2017. 
 
B.   
A.________ a déféré l'écriture du 21 novembre 2016 au Tribunal administratif
fédéral en concluant à sa réintégration, subsidiairement à son reclassement au
sein des CFF dans un poste convenable en adéquation avec ses aptitudes et ses
compétences professionnelles (procédure A-142/2017). Préalablement elle
demandait la jonction de cause avec la procédure A-7843/2016. 
 
Par arrêt du 5 septembre 2017 le Tribunal administratif fédéral a rejeté la
demande de jonction des causes et a déclaré le recours irrecevable. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont
elle demande l'annulation en concluant à ce que la juridiction précédente entre
en matière sur son recours et statue au sens des considérants, le tout sous
suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'arrêt attaqué et s'en remet à
justice en ce qui concerne la recevabilité du recours. 
 
La recourante a produit une écriture complémentaire le 23 janvier 2018. Les
intimés se sont déterminés sur cette écriture le 30 janvier 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 p. 143; 142 IV 196
consid. 1.1 p. 197 et les arrêts cités).  
 
La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe, la voie ordinaire de
recours est celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF).
Cependant, en ce qui concerne les rapports de travail de droit public (et sauf
s'il se rapporte à l'égalité des sexes), le recours en matière de droit public
est subordonné à la double condition que la décision attaquée concerne une
contestation pécuniaire et que la valeur litigieuse atteigne au moins 15'000
fr. (art. 83 let. g LTF en corrélation avec l'art. 85 al. 1 let. b LTF). Même
si le seuil requis de la valeur litigieuse n'est pas atteint, le recours est
néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de
principe (art. 85 al. 2 LTF). 
 
1.2. La recourante soutient que le litige concerne une contestation pécuniaire
dans la mesure où l'employeur, par sa "décision de la placer au Centre du
marché du travail", a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans un
poste en adéquation avec ses qualités et compétences professionnelles. La
nature pécuniaire de la contestation découle en outre de la réduction de
salaire résultant du placement auprès dudit centre. Se fondant sur l'art. 5 al.
1 de l'annexe 8 de la convention collective de travail des CFF (CCT-CFF),
l'intéressée fait valoir que son salaire mensuel sera réduit de 704 fr. 30 dès
le mois de janvier 2018 (soit à l'échéance d'un délai de six mois à compter du
transfert dans le programme de réorientation professionnelle), de 1'056 fr. 50
dès le mois de juillet 2018 (échéance d'un délai de douze mois) et de 1'408 fr.
60 dès le mois de juillet 2019 (échéance d'un délai de vingt-quatre mois). Elle
évalue ainsi sa perte financière à 16'903 fr. 60 pour la période du mois de
janvier 2018 au mois de juin 2019.  
 
De leur côté les intimés sont d'avis que le litige, qui concerne le placement
de la recourante dans le Centre AMC ensuite de la disparition de son poste de
travail consécutive à une restructuration ne constitue pas une contestation de
nature pécuniaire. Le Centre AMC est une unité organisationnelle des CFF qui
soutient les collaborateurs dans les processus de changement et de
développement professionnels au moyen d'offres spécifiques et qui propose des
postes de travail appropriés et adaptés. Cette unité accompagne et conseille
les collaborateurs dans leur réorientation et leur réinsertion
professionnelles. La recourante, toujours au service des CFF, a été simplement
transférée d'une unité à une autre et continue de percevoir un salaire. 
 
1.3. Selon la jurisprudence, les litiges portant sur des mesures d'organisation
comme les changements d'affectation sans baisse de salaire doivent être
qualifiés de contestations non pécuniaires (ATF 136 I 323 consid. 1.1 p. 325;
arrêts 2C_210/2017 du 19 avril 2017 consid. 1.2; 8C_166/2011 du 13 juillet 2011
consid. 2.3.1.1; voir également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF,
2ème éd. 2014, n° 102 ad art. 83 LTF; THOMAS HÄBERLI, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 169 s. ad art. 83 BGG; ALEXANDER MISIC,
Verfassungsbeschwerde - Das Bundesgericht und der subsidiäre Schutz
verfassungsmässiger Rechte [Art. 113-119 BGG], 2011, p. 175 n. 319).  
En l'espèce, la recourante a été placée dans le Centre AMC ensuite de la
disparition de son poste de travail consécutive à une mesure de réorganisation
et elle est toujours au service des CFF. Même en admettant que l'on est en
présence d'une contestation pécuniaire, rien ne dit que l'intéressée ne pourra
pas trouver avant le mois de juin 2019 un nouveau poste de travail qui
corresponde à ses qualités et ses compétences et qu'elle devra se contenter
d'une activité susceptible d'avoir une incidence directe sur son traitement. Au
demeurant,en cas de recours contre une décision finale - c'est-à-dire une
décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF) - la valeur litigieuse est
déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF). Or, en l'occurrence, l'intéressée n'a pas formé de
conclusions pécuniaires devant la juridiction précédente. Par ailleurs, dans
l'éventualité où elle devrait être qualifiée de pécuniaire, il ne se
justifierait pas de retenir que la contestation soulève une question juridique
de principe (cf. ATF 4A_3/2017 du 15 février 2018 consid. 1.2; 141 III 159
consid. 1.2; 139 III 209 consid. 1.2 et les références; arrêt 8C_218/2012 du 18
mars 2013 consid. 4.2). 
 
1.4. En outre la recourante fait valoir qu'à la suite du rapport d'enquête
administrative du 5 mai 2015 faisant état d'un harcèlement sexuel, elle a
demandé sa réintégration, subsidiairement son placement dans un poste en
adéquation avec ses qualités et compétences. Aussi soutient-elle que la cause,
pour autant qu'elle ne soit pas pécuniaire, relève de l'égalité des sexes, de
sorte que le recours en matière de droit public est recevable.  
 
Ce point de vue est mal fondé dès lors qu'il est indéniable que le placement de
l'intéressée dans le Centre AMC résulte exclusivement de la disparition de son
poste de travail consécutive à une mesure de réorganisation. Il est dès lors
sans relation avec les faits constatés dans le rapport d'enquête administrative
du 5 mai 2015. L'exception prévue à l'art. 83 let. g LTF s'applique en
l'espèce. 
 
2.   
Il résulte de ce qui précède que le recours en matière de droit public est
irrecevable. L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie
du recours constitutionnel subsidiaire est pour sa part d'emblée exclue (art.
113 LTF a contrario). Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires
seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I. 
 
 
Lucerne, le 8 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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