Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.700/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_700/2017            

 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Hospice général, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de procédure), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 août 2017 
(A/3852/2016-AIDSO ATA/1209/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
que le 7 avril 2014, A.________, se trouvant en fin de droit du chômage, s'est
rendu à l'antenne de l'Hospice général de l'Office cantonal de l'emploi où il a
retiré un formulaire de demande de prestations d'aide sociale, 
qu'il s'est enquis de la suite donnée à sa demande par courrier recommandé du
1er mai 2015, ce à quoi l'Hopice général lui a répondu qu'il n'y avait pas été
donné suite dès lors qu'il n'avait pas retourné le formulaire dûment rempli et
signé, 
 
qu'après le dépôt d'un dossier complet en date du 2 juin 2015, l'Hospice
général a accordé à A.________ une aide financière à partir du mois de juin
2015, 
qu'il a en revanche refusé de lui verser des prestations avec effet rétroactif
au 1er avril 2014, et lui a également opposé un refus s'agissant des mois
d'octobre et novembre 2015 (en l'absence de renseignements suffisants) et de
certaines factures dont il demandait la prise en charge (voir la décision sur
opposition de l'Hospice général du 11 octobre 2016), 
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, la Chambre
administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a
rejeté par jugement du 22 août 2017, 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, en présentant, entre autres requêtes, une demande d'assistance
judiciaire, 
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier
cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de
discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF
138 I 171 consid. 1.4 p. 176), 
que le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de
Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10),
ainsi que sur la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide
sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04) et son règlement d'exécution du 25
juillet 2007 (RIASI; RSG J 4 04.01), 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant
que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario), 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une
violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels, 
que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés
conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence), 
qu'en outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par
l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'occurrence, le mémoire du recourant ne satisfait pas aux exigences de
motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir également BERNARD CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 34 ad. art. 106 LTF), 
qu'une grande partie de celui-ci est consacrée aux faits (22 pages) sans que
l'on discerne une critique relative à leur établissement par les juges
cantonaux, en particulier sur l'absence de dépôt d'un formulaire de demande
dûment rempli et signé au mois d' avril 2014, 
que le reste de l'argumentation du recourant est confus et difficilement
compréhensible, 
qu'il semble critiquer le fait que l'intimé ne lui ait pas accordé une aide
provisoire selon l'art. 28 al. 3 LIASI, 
qu'une telle aide ne saurait entrer en ligne de compte dans son cas dès lors
qu'elle uniquement accordée lorsque la demande de prestations est incomplète
sans faute du demandeur (art. 28 al. 3 LIASI en relation avec l'art. 12
RIASI), 
que par ailleurs, la requête du recourant tendant à s'exprimer oralement devant
le Tribunal fédéral doit rejetée, 
qu'en effet, les parties n'ont en principe aucun droit à des débats (art. 57
LTF) ou à une séance publique (art. 58 al. 1 LTF), qui n'ont lieu
qu'exceptionnellement devant le Tribunal fédéral, la règle étant de statuer par
voie de circulation (art. 58 al. 2 LTF; arrêt 6B_13/2015 du 11 février 2015
consid. 2; 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.3, non publié à l'ATF
137 II 40), 
qu'il en va de même de sa demande de restitution de délai pour compléter son
recours, les conditions d'une telle restitution n'étant manifestement pas
réunies, 
que pour le surplus, le recours ne contient aucune démonstration du caractère
arbitraire du jugement attaqué, 
 
que compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en
instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu
l'absence de chances de succès du recours, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 30 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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