Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.687/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_687/2017  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
représentée par Me Fabien Morand, avocat, 
 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (révision procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour des 
assurances sociales du Tribunal cantonal 
fribourgeois, du 23 août 2017 (605 2016 271/272). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Alors qu'elle travaillait à 75 % au service de l'entreprise B.________ SA,
A.________, née en 1977, a été victime d'un accident le 5 mai 2011. Elle se
trouvait sur une palette montée par un chariot élévateur à timon pour nettoyer
les vitres du haut de la fenêtre; à un moment donné, la porte automatique de la
pièce s'est ouverte et un élément de cette porte est venu heurter la palette,
ce qui a fait chuter A.________ en arrière sur les fesses d'une hauteur environ
de 2 mètres. La prénommée a subi une fracture du sacrum S4 légèrement déplacée
ainsi qu'une discrète fracture tassement du plateau supérieur de D12; par la
suite, une hernie discale médiane à légèrement paramédiane gauche en L5/S1 a
également été mise en relation avec l'accident. La Caisse nationale suisse en
cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle A.________ était assurée contre les
accidents a pris en charge le traitement médical et versé des indemnités
journalières.  
 
A l'issue d'un examen final de l'assurée du 4 novembre 2013, le docteur
C.________, médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste en médecine
physique et réhabilitation et rhumatologie, a constaté qu'il n'y avait pas de
syndrome déficitaire sur le plan neurologique, mais qu'il persistait un
syndrome algo-fonctionnel au niveau dorso-lombaire et fessier sans base
organique objectivable. Il a retenu une évolution vers un syndrome somatoforme
douloureux chronique. Sur le plan de la capacité de travail, en l'absence de
lésion structurelle, l'assurée devait pouvoir reprendre son ancienne activité.
Cependant, une activité industrielle légère respectant certaines limitations
paraissait mieux indiquée compte tenu de ses douleurs résiduelles. 
 
Sur cette base, la CNA a informé A.________ qu'elle mettait fin au versement
des indemnités journalières au 31 décembre 2013 et qu'elle ne lui allouerait ni
rente d'invalidité ni indemnité pour atteinte à l'intégrité (décision du 19
décembre 2013). L'assurée s'est opposée à la décision. Par lettre du 14 mars
2014, elle a retiré son opposition. Elle a repris son travail auprès de
l'entreprise B.________ SA mais dans une activité plus légère (avec peu de
travaux de nettoyage) et à un taux diminué de moitié (37,5 %). 
 
A.b. Le 26 juin 2014, A.________ a annoncé une rechute de l'accident du 5 mai
2011. Elle a produit un certificat médical du docteur D.________, selon lequel
elle subissait une incapacité de travail de 100 % dès le 13 juin 2014.  
 
Après avoir demandé l'avis du docteur C.________ à ce sujet, la CNA a refusé,
par décision du 27 août 2014 de prendre en charge la rechute. L'assuré a formé
opposition contre cette décision. Entre-temps, l'Office de
l'assurance-invalidité, également saisi d'une demande de prestations, ainsi que
l'assureur-maladie de l'assurée, la Swica, ont confié une expertise
rhumatologique et psychiatrique à la Clinique X.________. Sur le vu des
conclusions de cette expertise datée du 12 janvier 2014 [recte: 2015],
A.________ a informé la CNA qu'elle retirait son opposition (lettre du 29 avril
2015). 
 
A.c. Le 18 décembre 2015, le docteur E.________, spécialiste en anesthésiologie
du F.________, a transmis à la CNA une copie de sa lettre du même jour adressée
à un confrère, le docteur G.________. Dans ce courrier, le docteur E.________
constatait chez A.________ - qui l'avait consulté le 11 novembre 2015 pour des
douleurs en rapport avec l'accident du 5 mai 2011 - un status neurologique
pathologique avec une diminution de la sensibilité pour les quatre qualités
testées (froid, chaud, toucher, piquer) dans le territoire des segments D12-L1
et S4 à G. Il en concluait que sa patiente présentait des lésions des fibres
fines en relation parfaite avec les fractures constatées après l'accident. Sur
cette base, A.________ a demandé la réouverture de son dossier.  
 
Par décision du 17 mars 2016, la CNA a rejeté la requête, qu'elle a traitée
comme une demande de révision de sa première décision du 19 décembre 2013,
considérant qu'il n'existait pas d'éléments médicaux nouveaux permettant de
tirer d'autres conclusions médicales que celles qui avaient conduit à la fin
des prestations. A.________ a formé opposition en produisant un autre rapport
du docteur E.________ (du 21 avril 2016). Se fondant sur une appréciation
chirurgicale et neurologique des docteurs H.________ et I.________, de son
centre de compétences, la CNA a écarté l'opposition dans une nouvelle décision
du 15 novembre 2016. 
 
B.   
Par jugement du 23 août 2017, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la
décision sur opposition du 15 novembre 2016. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la CNA
pour nouvelle décision conformément aux considérants. En outre, elle demande à
bénéficier de l'assistance judiciaire. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer. 
 
D.   
Dans une écriture complémentaire du 9 avril 2018, la recourante relève que les
premiers juges se sont notamment fondés sur l'expertise de la Clinique
X.________ du 12 janvier 2015 pour nier la force probante des rapports du
docteur E.________ qu'elle a produits. Elle fait valoir qu'il y a lieu de
douter de la valeur de cette expertise au vu de l'arrêt 2C_32/2017 du 22
décembre 2017 confirmant le retrait de l'autorisation d'exercer de cette
clinique pour trois mois en raison des dysfonctionnements graves et répétés
constatés dans ses départements d'expertise et de psychiatrie. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur la révision (procédurale) de la décision de la CNA du 19
décembre 2013. 
 
On peut d'emblée relever qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la
question de la force probante de l'expertise de la Clinique X.________ du 12
janvier 2015 évoquée par le recourante dans son écriture complémentaire. En
effet, cette expertise n'affecte pas la décision de la CNA dont la révision est
demandée, à laquelle elle est d'ailleurs postérieure, et il peut en être fait
abstraction pour trancher le litige. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.  
 
3.2. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de
faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de la décision dont la révision est demandée et conduire
à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte.  
 
3.3. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être
prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de
preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport
médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des
éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une
décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des
faits connus au moment de la décision principale, d'autres conclusions que
l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être,
bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références;
arrêts 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 9C_371/2008 du 2 février 2009
consid. 2.3).  
 
4.   
Se prévalant des trois rapports du docteur E.________ qu'elle a produits en
procédure administrative et cantonale (des 18 décembre 2015, 21 avril et 9
décembre 2016), la recourante soutient que les premiers juges ont nié à tort
que les conditions d'une révision procédurale de la décision du 19 décembre
2013 n'était pas réalisées. 
 
En substance, le docteur E.________ a posé chez l'assurée le diagnostic d'une
atteinte des fibres fines (C, A delta et A béta) au niveau des racines L1 et S4
compatibles avec les fractures constatées après l'accident du 5 mai 2011. Il
est parvenu à cette conclusion sur la base des résultats d'un test de
sensibilité effectué sur l'assurée en novembre 2014, lesquels montraient une
hypoesthésie dans le territoire de ces deux racines pour toutes les 4 qualités
testées (tactile, froid, chaud et piqué). Par ailleurs, selon lui, cette
atteinte existait déjà au moment de la décision. En effet, dans son rapport
d'examen final, le docteur C.________ avait fait état d'une dysesthésie dans le
territoire S4, sans toutefois tirer une conclusion correcte de ses
observations. Le docteur E.________ a encore précisé que le fait que l'EMG
réalisé à l'époque par le docteur J.________ s'était révélé normal - ce qui
avait amené ce médecin à conclure à l'absence d'atteinte neurologique - n'était
pas déterminant, car cet examen ne prenait pas en compte les lésions qui
touchent les fibres fines du système nerveux périphérique. En résumé, les
médecins étaient passés à côté de la cause des douleurs de l'assurée - en
l'occurrence de nature neuropathique - les mettant sur le compte d'un
diagnostic psychiatrique alors que les lésions des fibres fines constituaient
la complication la plus fréquente en cas de fracture traversant le foramen
sacré. Enfin, le docteur E.________ a exposé qu'à la suite de l'introduction
d'un traitement par stimulation médullaire dans la racine S4, il avait observé
une nette amélioration des douleurs de l'assurée irradiant dans le territoire
de cette racine, ce qui le confortait dans son opinion. 
 
5.   
En l'occurrence, on peut admettre que les troubles sensitifs mis en évidence
par le docteur E.________ constituent un élément médical nouveau dès lors
qu'ils reposent sur un test de sensibilité (tactile, froid, chaud et piqué) qui
n'avait pas été réalisé jusque-là. Les docteurs H.________ et I.________ de la
CNA en conviennent d'ailleurs également (voir leur appréciation médicale du 2
novembre 2016). Le fait nouveau pertinent qui fonde la demande de révision ne
réside toutefois pas dans l'existence de ces troubles sensitifs mais dans le
diagnostic d'une atteinte des fibres fines au niveau des racines L1 et S4 que
le docteur E.________ a posé à raison de ceux-ci. Or, dans son dernier rapport
du 9 décembre 2016, le docteur E.________ concède que l'unique examen pour
objectiver une atteinte des fibres fines consiste en une méthode appelée
thermo-test développée par le neurologue suédois Ulf Lindblom et qu'à ce jour,
il n'a pas trouvé une telle machine en Suisse. Cela étant, il reconnaît
lui-même que les constatations nouvelles dont il fait état sur la base du test
de sensibilité qu'il a effectué constituent tout au plus un indice allant dans
le sens du diagnostic posé. Cela est toutefois insuffisant pour considérer que
les éléments de preuve invoqués établissent le fait nouveau pertinent. Par
ailleurs, le docteur E.________ s'est abstenu de dire en quoi une atteinte des
fibres fines dans les racines L1 et S4 entraînerait chez l'assurée une
incapacité de travail ou des limitations fonctionnelles plus importantes que
celles retenues à l'époque par le médecin de la CNA. Si ce dernier a certes nié
que la symptomatologie de l'assurée avait encore une base organique en lien
avec l'accident du 5 mai 2011 à la date de son examen final, il n'en a pas
moins évalué l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle en tenant
compte de la présence de douleurs résiduelles au niveau dorso-lombaire et
fessier. Ainsi, il a estimé que l'ancienne activité de l'assurée exigeait
d'elle des efforts qui allaient peut-être au-delà de ses capacités, et qu'elle
devrait exercer une activité industrielle légère sans ports de charges lourdes,
en position alternée avec la possibilité de se dégourdir les jambes, ne
nécessitant que peu d'accroupissements ou de travail à genoux, aucun travail
sur des échafaudages ou des échelles, et pas de montée ou descente répétitive
d'escaliers. On précisera que c'est en fonction de descriptions de poste de
travail (DPT) compatibles avec ces limitations fonctionnelles que la CNA a
déterminé le revenu d'invalide de l'assurée. 
 
Il s'ensuit que les rapports du docteur E.________ ne permettent pas d'établir
un élément de fait nouveau, déterminant sur le plan juridique, dont il
résulterait que les bases de la décision du 19 décembre 2013 comportait des
défauts objectifs. Partant, les conditions de l'art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas
réalisées. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). Elle a cependant déposé
une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires
et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi
sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est
accordée. La recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra
rembourser la caisse du Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une
situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Fabien Morand est désigné comme
avocat d'office de la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 24 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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