Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.667/2017
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_667/2017  
 
 
Arrêt du 19 juin 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Cécile Bonmarin et Alexis Overney, recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (revenu d'invalide), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ire Cour
des assurances sociales, du 8 août 2017 (605 2016 144). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est né en 1964. Il travaillait comme serrurier. A ce titre, il était
obligatoirement assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il a été renversé par une voiture
alors qu'il circulait sur sa moto le 26 mars 2009. Il a subi de multiples
fractures et traumatismes. Le cas a été pris en charge par la CNA. 
L'assuré a recommencé à travailler le 19 octobre 2009, d'abord à 50 %. Il a
augmenté son taux d'occupation à 100 % à compter du 1 ^er mars 2010. En raison
d'une recrudescence des séquelles douloureuses de l'accident, ce taux a
cependant été diminué à 80 % dès le 26 avril 2010 puis à 50 % à partir du 24
mai 2011. L'intéressé a été licencié pour le 30 avril 2012. La profession de
serrurier n'étant pas compatible avec son état de santé, il a bénéficié de
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité: orientation (et reclassement
comme soudeur industriel. Dans ce contexte, il a signé un contrat temporaire de
location de services avec la Fondation intégration pour tous (IPT) le 7 janvier
2013. Par cet intermédiaire, il a été placé en qualité de soudeur industriel
dans une entreprise active dans la fabrication de moteurs et de composants
hydrauliques. Toutefois, de nouveau à cause de l'exacerbation des douleurs
résultant de l'accident, il a diminué son taux d'occupation à 50 % depuis le 16
octobre 2013. Le contrat avec IPT a été résilié pour le 24 mai 2014. A.________
a alors bénéficié d'une aide au placement et d'une allocation d'initiation au
travail de l'assurance-invalidité. Ces démarches ont abouti à son engagement à
100 % dès le 24 septembre 2014 dans une entreprise active dans le secteur de la
construction métallique. Le taux d'occupation a toutefois de nouveau été ramené
à 80 % à partir du 11 mars 2015 en raison des séquelles de l'accident. Selon le
docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste en
chirurgie orthopédique, l'assuré disposait néanmoins d'une capacité totale de
travail dans une activité adaptée.  
Par décision du 13 novembre 2015 confirmée sur opposition le 19 mai 2016,
l'assureur-accidents a accordé à l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur
un taux d'incapacité de gain de 11 % dès le 1er avril 2015. Entre autres
éléments de calcul, il a tenu compte d'un revenu d'invalide de 57'706 fr. fondé
sur cinq descriptions de postes de travail (DPT). 
 
B.   
Saisi d'un recours de A.________, qui concluait à l'allocation d'une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 24 % ou au renvoi de la
cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I re Cour des
assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 8 août 2017. 
 
C.   
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en requiert l'annulation et reprend les mêmes conclusions qu'en première
instance. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale. 
L'assureur-accidents conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et
l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le taux de l'incapacité de gain déterminant pour le droit à
la rente d'invalidité octroyée à l'assuré depuis le 1er avril 2015,
singulièrement sur le revenu d'invalide qui doit être retenu pour la
comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1). 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste d'abord le montant du revenu d'invalide de 57'706
fr., calculé par l'intimée sur la base de cinq DPT et confirmé par le tribunal
cantonal. Il soutient que ce montant doit équivaloir au salaire versé par son
employeur actuel dès lors que, contrairement à ce qu'a constaté la juridiction
cantonale, les conditions jurisprudentielles concernant la prise en compte du
revenu effectif sont en l'occurrence toutes remplies. Il en déduit que son
revenu d'invalide est de 49'248 fr. et que le taux d'incapacité de gain doit
être fixé à 24 %.  
 
3.2. Il est exact que le revenu d'invalide doit en principe être évalué en
fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Le salaire
effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le
revenu d'invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies: l'activité
exercée après la survenance de l'atteinte à la santé doit reposer sur des
rapports de travail particulièrement stables; cette activité doit en outre
permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail
exigible; le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement
fourni et ne pas contenir d'éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592
consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p.
475). Or, comme l'ont constaté les premiers juges, il ressort clairement du
dossier que le salaire versé n'équivaut pas à la prestation de travail fournie
par le recourant ou, en d'autres termes, que ce salaire contient une part de
salaire dit "social" (cf. ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/
aa p. 18). En effet, l'employeur actuel a de manière constante attesté un
rendement nettement diminué (rapport d'entretien du 20 avril 2015; lettre du 4
mai 2016). Il a fixé la diminution de rendement à 15 % par rapport aux autres
collaborateurs de son entreprise (courriers des 6 mai 2015 et 18 mai 2016). Il
a encore précisé au cours de la procédure cantonale de recours que ce rendement
était à 65 % en relation avec un taux d'activité rémunéré de 80 % (courrier du
10 juin 2016). Dans la mesure où l'assuré ne fournit pas la juste contrepartie
des salaires perçus, la troisième condition jurisprudentielle concernant la
prise en compte du revenu effectivement réalisé pour déterminer le revenu
d'invalide n'est pas remplie. Comme les trois conditions mentionnées ci-dessus
sont cumulatives, il n'est pas utile d'examiner les deux autres (stabilité des
rapports de travail, mise en valeur de la capacité résiduelle de travail) pour
conclure que le tribunal cantonal pouvait légitimement s'écarter du revenu
effectivement réalisé afin de fixer le revenu d'invalide.  
 
4.  
 
4.1. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsqu'après la
survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a repris aucune
activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des
DPT ou des données statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS; ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2. p.
301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l'espèce, l'intimée a respecté les
conditions imposées par la jurisprudence pour pouvoir se référer valablement
aux DPT: elle en a produit cinq et transmis le nombre total de postes de
travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l'assuré;
elle a en outre communiqué le salaire le plus haut, le salaire moyen et le
salaire le plus bas pour les postes de travail en question (cf. ATF 129 V 472
consid. 4.2.2 p. 478 ss). La juridiction cantonale a écarté les critiques
émises par le recourant contre les cinq DPT retenues au motif que celles-ci
étaient compatibles avec le handicap de celui-là.  
L'assuré conteste la prise en considération de ces DPT comme base de calcul
pour déterminer le revenu d'invalide. Il soutient qu'elles ne correspondent pas
à ses limitations fonctionnelles (travail sédentaire et port de charges) ou à
ses connaissances linguistiques. Il prétend en outre que les postes en question
engendrent des durées ainsi que des coûts de déplacement inadmissibles. 
 
4.2. Les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la
décision initiale doivent être compatibles avec l'état de santé de l'assuré
pour qu'il soit admissible de s'y référer (cf. arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV
n° 14 p. 43 consid. 4.4). Or tel est bel et bien le cas en l'espèce. Dans son
rapport d'examen du 3 juillet 2015, le docteur B.________ a considéré que
l'augmentation du taux d'occupation actuel de 80 % dans l'activité habituelle
de serrurier n'était clairement pas envisageable compte tenu des séquelles
globales de l'accident. Il a néanmoins attesté une capacité de travail
médico-théorique totale dans une activité sédentaire permettant de fréquents
changements de positions. Dans son rapport d'examen du 9 janvier 2013, le
docteur C.________, médecin d'arrondissement de l'intimée, spécialiste en
médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, avait auparavant
retenu comme limitations fonctionnelles le port de charges lourdes de plus de
20 kg au niveau du membre inférieur gauche, les longs trajets et les
aller-retour, ainsi que le travail sur terrains irréguliers, échafaudages ou
échelles, au sol, en position accroupie ou à genoux. Quoi qu'en dise le
recourant, seule l'une des cinq DPT retenues (n° 9743: emballeur) évoque de
manière générale le port de charges moyennes allant de 10 à 25 kg et semble
ainsi contraire aux limitations fonctionnelles mentionnées par les médecins
d'arrondissement de l'intimée. Cette exigence physique n'a toutefois pas pour
conséquence de rendre le poste de travail en question incompatible avec l'état
de santé de l'assuré. En effet, si l'on se réfère au descriptif dudit poste, on
constate que cette occurrence ne se produit que rarement dans une journée de
travail: temps cumulé ne dépassant pas une demi-heure par jour. De surcroît, la
fourchette de poids entre 10 et 25 kg laisse penser que le port de charges
supérieures à 20 kg - au demeurant nullement prohibé en soi par le docteur
C.________ mais seulement déconseillé en tant qu'il se reporte sur le membre
inférieur gauche - n'intervient qu'encore plus rarement. Les cinq DPT choisies
respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles reconnues. On
précisera à cet égard que le docteur C.________ n'a jamais évoqué
l'impossibilité pour le recourant de soulever des charges de plus de 5 kg
au-dessus du buste et qu'aucune des DPT retenues n'exige de déplacements de
plus de 50 mètres, contrairement à ce que l'assuré prétend. En outre,
l'alternance des positions assises et debout n'implique aucunement une
répartition chronologique rigoureuse de celles-ci mais uniquement la
possibilité de passer de l'une à l'autre lorsque le besoin physique s'en fait
sentir.  
Enfin, les griefs de l'assuré à propos des difficultés (langue, déplacements)
suscitées par l'emplacement en Suisse alémanique de quatre postes de travail
sur les cinq proposés ne permettent pas de remettre en question le caractère
convenable de ces derniers. En effet, pour être admissibles, les éventuelles
objections d'un assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans un
cas concret doivent en principe être soulevées durant la procédure d'opposition
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Or, en l'occurrence, le recourant n'a
formulé aucune réserve en relation avec la langue de travail ou avec la durée
et le coût des déplacements dans son opposition du 16 décembre 2015. Il a
abordé la problématique des déplacements pour la première fois et de façon très
générale dans ses contre-observations du 14 novembre 2016 déposées devant la
juridiction cantonale: il s'était alors contenté de déclarer qu'il n'était ni
raisonnable ni opportun d'exiger de lui qu'il effectue quotidiennement plus de
deux heures de trajet pour se rendre à l'une des quatre activités sur les cinq
proposées situées à plus de 90 km de son domicile. Il a développé de manière
circonstanciée son argumentation à cet égard devant le Tribunal fédéral et
mentionné pour la première fois la problématique linguistique. On peut dès lors
se demander si l'on n'est pas en présence, en partie tout au moins, de faits
nouveaux prohibés par l'art. 99 al. 1 LTF. 
Quoi qu'il en soit, la question de la représentativité des DPT dans le cas
concret peut rester indécise. En effet, si l'on devait s'écarter de la méthode
d'évaluation de l'invalidité fondée sur les DPT, il conviendrait de se référer
aux données statistiques de l'ESS. Dans ce cas, eu égard aux limitations
fonctionnelles et à la formation du recourant, le salaire de référence serait
celui que peuvent prétendre des hommes dans des tâches physiques ou manuelles
simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5'210 fr. par mois
en 2012 ou 62'500 fr. par an (ESS 2012, p. 35, TA1_skill_level). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée inférieure à la moyenne usuelle dans les secteurs
secondaire et tertiaire (41,6 en 2015; site internet de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) : https:/www.bfs.admin.ch/bsf/ fr/home/statistiques/
catalogue-banques-donnees/tableaux.assetdetail. 5287371.html [consulté le 7
juin 2018]), ce montant devrait être porté à 65'000 fr. (62'500 : 40 x 41,6).
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux (101,8 en
2012 et 103,7 en 2015; indice des salaires nominaux 2011-2017, T1.10; site
internet de l'OFS: https:/www.bfs.admin.ch/bsf/fr/home/statistiques/
travail-remuneration/ salaire-revenus-cout-travail/
evolution-salaire.assetdetail.5128920.html [consulté le 7 juin 2018]), on
obtiendrait un revenu de 66'213 fr. 15 (65'000 x 101,8 : 103,7). Même si l'on y
retranchait encore un abattement de 10 % pour tenir compte des limitations
fonctionnelles qui seules pourraient le justifier (cf. ATF 126 V 75), le
montant du revenu d'invalide s'élèverait à 59'591 fr. 85 (66'213,15 -
[66'213,15 x 10 : 100]) et la comparaison avec le revenu sans invalidité non
contesté de 64'935 fr. aboutirait à un taux d'invalidité (arrondi) de 8 %
(64'935 - 59'591,85] : 64'935 x 100). Le résultat serait ainsi défavorable à
l'assuré. 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable, tout
au moins en son résultat. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire. Dès lors que la condition de l'indigence est remplie
au regard des pièces déposées à l'appui de sa requête et que ses conclusions ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 et 2 LTF),
l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est toutefois rendu
attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral, s'il
retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (
art. 64 al. 4 LTF). L'intimée - au demeurant non représentée - n'a pas droit à
des dépens, bien qu'elle obtienne gain de cause (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et Mes Cécile Bonmarin et Alexis Overney
sont désignés comme avocats d'office du recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils
sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée aux avocats du recourant à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, I  ^re Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la
santé publique.  
 
 
Lucerne, le 19 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Cretton 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben