Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.601/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_601/2017  
 
 
Arrêt du 27 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Isabelle Python, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (causalité), 
 
recours contre le jugement de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, du 6 juillet 2017 (605 2016 48 / 605 2016 49). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, travaillait à mi-temps comme conseillère et représentante au
service de la société B.________ SA. A ce titre, elle était assurée
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). 
Le 13 mars 2014, au cours de l'après-midi, C.________ s'est rendu au domicile
de A.________, son ex-épouse, pour prendre en charge leur fille D.________.
Alors qu'il était au volant de sa voiture à l'arrêt et que A.________ se
trouvait debout dans l'encadrement de la portière avant côté passager qui était
ouverte, une dispute a éclaté entre les ex-époux. Fâché, C.________ a démarré
son véhicule et entrepris une marche arrière. A la suite de cette manoeuvre,
A.________, qui n'a pas eu le temps de s'écarter, a été percutée par la
portière de la voiture, et a chuté en arrière sur le sol. L'ex-mari a quitté
les lieux sans lui porter secours. 
A.________ a consulté le jour même son médecin traitant, la doctoresse
E.________, qui, après avoir procédé à des examens radiologiques, a retenu une
commotion cérébrale légère, une contusion de la sphère maxillo-faciale et du
poignet gauche, ainsi qu'une entorse de l'articulation acromio-claviculaire
gauche, et attesté une incapacité de travail de 100 %. La CNA a pris en charge
le cas. 
En ce qui concerne les maux de tête et le poignet, l'évolution a été assez
rapidement favorable. En revanche, l'assurée s'est plainte de problèmes de
concentration et de douleurs persistantes à l'épaule gauche. Elle a également
entamé un suivi psychologique pour un état anxio-dépressif réactionnel. Selon
un compte-rendu d'IRM de l'épaule du 26 mai 2014, il existait des signes
évocateurs d'une luxation acromio-claviculaire Tossy II-III, mais pas de lésion
de la coiffe. Après avoir examiné l'assurée en date du 23 janvier 2015, le
docteur F.________, médecin d'arrondissement de la CNA a maintenu l'incapacité
de travail (rapport du 12 février 2015). Entre-temps, A.________ a été
licenciée par son employeur. 
Consulté à la demande du médecin traitant de l'assurée, le docteur G.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique à la Clinique H.________, a estimé que ce
n'était probablement pas l'entorse acromio-claviculaire qui gênait encore
significativement l'assurée, ce type d'atteinte guérissant habituellement sans
traitement particulier. A son avis, l'IRM du 26 mai 2014 montrait tout au plus
un Tossy I-II. Il suggérait la réalisation d'une arthro-IRM pour vérifier la
situation du tendon du sous-scapulaire (rapport du 13 mars 2015). Cet examen,
effectué le 8 avril 2015, a mis en évidence une séquelle d'hémarthrose avec
persistance d'un épanchement et de discrets remaniements dégénératifs, et
toujours pas de déchirure des tendons de la coiffe, ni de déchirure des
ligaments coraco-claviculaires (compte-rendu du 9 avril 2015 du docteur
I.________). Le 30 novembre 2015, l'assurée a été examinée par le docteur
J.________, médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie. Ce médecin a conclu que le syndrome douloureux à
l'épaule gauche ne pouvait pas être mis en relation avec une lésion
structurelle imputable à l'accident assuré; par ailleurs, aucun élément médical
ne montrait que la capacité de travail dans l'ancienne activité serait
limitée. 
Par décision du 1er décembre 2015, confirmée sur opposition le 29 janvier 2016,
la CNA a mis fin aux prestations d'assurance avec effet au 3 décembre 2015 en
l'absence d'un lien de causalité entre les troubles à l'épaule gauche et
l'accident assuré. La CNA a également nié sa responsabilité pour les troubles
psychiques. 
Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 16 décembre 2015, C.________ a été
reconnu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles graves
par négligence, d'injure et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il a
été condamné à un travail d'intérêt général de 360 heures avec sursis pendant 5
ans, ainsi qu'à une amende de 1'300 fr. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, la Ie Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté, par jugement
du 6 juillet 2017. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que son
droit au versement des indemnités journalières soit maintenu au-delà du 3
décembre 2015; subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La CNA, la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont
renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à
confirmer la suppression du droit de l'assurée aux prestations de
l'assurance-accidents (indemnités journalières et prise en charge du traitement
médical) à compter du 4 décembre 2015. 
Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables en l'espèce - notamment en ce qui
concerne l'exigence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la
santé et l'événement accidentel pour fonder un droit aux prestations -, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. En premier lieu, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir
suivi l'avis du médecin de la CNA, le docteur J.________, en ce qui concerne
les séquelles physiques de l'accident. Il était établi qu'elle avait subi une
entorse acromio-claviculaire consécutivement à sa chute. Or son médecin
traitant décrivait un état stationnaire et une limitation fonctionnelle à
l'épaule gauche depuis cet événement. Dans son rapport du 12 février 2015, le
docteur F.________, premier médecin de la CNA à l'avoir examinée, faisait état
d'un problème sous-jacent à l'épaule gauche qui n'avait pas été suffisamment
pris en compte. Enfin, le docteur I.________ avait décelé sur l'arthro-IRM une
séquelle d'hémarthrose avec persistance d'un épanchement de l'articulation
acromio-claviculaire. Au vu de ces constatations médicales claires, les juges
cantonaux auraient dû conclure que l'atteinte à la santé qu'elle présente à
l'épaule gauche n'aurait pas existé sans l'accident. Cet événement ayant
déclenché la symptomatologie, le lien de causalité devait être admis.  
 
4.2. On rappellera que dans le contexte de la suppression du droit à des
prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2
et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible,
dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une
appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance
prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les
références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit
pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est
encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative,
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est
dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes
accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi
être considérées comme ayant disparu (voir les arrêts 8C_464/2014 du 17 juillet
2015 consid. 3.3 et 8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid. 4).  
 
4.3. En l'occurrence, il ressort des examens d'imagerie que la recourante n'a
pas subi de lésion structurelle à l'épaule gauche à la suite de l'accident
assuré. La suspicion, évoquée par le docteur G.________, d'une lésion du tendon
du sous-scapulaire susceptible d'expliquer les plaintes douloureuses a pu être
écartée par l'arthro-IRM du 8 avril 2015. En outre, l'avis du docteur
J.________, selon lequel il n'y a pas de corrélation entre l'entorse
acromio-claviculaire Tossy I-II et la symptomatologie présentée par la
recourante plus d'une année après la survenance de l'accident, est partagé par
le docteur G.________. On peut encore relever que ce médecin de la CNA a
constaté une amplitude de rotation et une abduction gléno-humérale conservées
malgré les plaintes de l'assurée, ainsi qu'une absence d'atrophie musculaire et
de signes objectifs indicateurs d'une lésion, ajoutant qu'il était significatif
qu'une infiltration pratiquée par le médecin traitant n'a eu aucun effet sur
les douleurs. Dans ces conditions, on ne voit pas de raison de douter de la
fiabilité des conclusions du docteur J.________ qui reposent sur un examen
clinique effectué sur la base d'épreuves diagnostiques reconnues ainsi que sur
l'ensemble de la documentation radiologique et d'imagerie. A lui seul, le fait
que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
l'accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335
consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b). La
juridiction cantonale pouvait donc s'en tenir à l'avis du docteur J.________
et, sur cette base, nier l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident du 13 mars 2014 et les troubles à l'épaule gauche persistant au-delà
du 3 décembre 2015.  
 
5.  
 
5.1. En second lieu, la recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir
confirmé le point de vue de l'assureur s'agissant de ses troubles psychiques.
En ce qui concerne la qualification de l'accident, elle soutient qu'il s'agit
d'un accident de gravité moyenne strictu senso et non pas seulement d'un
accident moyen à la limite des cas de peu de gravité comme retenu par la cour
cantonale dans une motivation subsidiaire. Par ailleurs, trois critères sur
sept au moins seraient réalisés dans son cas (à savoir celui du caractère
particulièrement impressionnant de l'accident, celui des douleurs physiques
persistantes et, enfin, celui de la durée de l'incapacité de travail).  
 
5.2. Pour procéder à la classification de l'accident dans l'une des trois
catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d'un
point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes
les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en
résultent. Aussi faut-il faire abstraction des circonstances dénuées d'impact
sur les forces biomécaniques qui sont de nature à exercer exclusivement une
influence sur le ressenti de la victime (cf. arrêt 8C_560/2015 du 29 avril 2016
consid. 4.3.2), comme le fait en l'occurrence que l'ex-mari de l'assurée a
volontairement enclenché la marche arrière de son véhicule sans considération
pour son ex-épouse. En l'espèce, cette dernière, heurtée par la portière
ouverte, est tombée en arrière de sa hauteur sur le sol, ce qui lui a causé les
lésions concernées. La voiture conduite par son ex-mari ne lui a pas "roulé
dessus" comme elle l'affirme dans son recours. Il en serait résulté des
blessures par écrasement, ce qui n'a pas été le cas. Dans cette mesure, on peut
se rallier à la qualification subsidiaire retenue par la juridiction cantonale.
En tout état de cause, même à suivre la recourante, le lien de causalité
adéquate devrait être nié, comme on le verra ci-dessous (consid. 5.3), la
condition du cumul de trois critères au moins faisant défaut.  
 
5.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'accident n'a pas présenté
d'un point de vue objectif un caractère particulièrement dramatique ou
impressionnant, quand bien même l'ex-mari a fait preuve d'un comportement
indigne envers son ex-épouse pour lequel il a d'ailleurs été condamné
pénalement. En effet, ce critère aussi s'examine sur la base d'une appréciation
objective des circonstances d'espèce et non pas en fonction du ressenti
subjectif de l'assurée. Quant au critère des douleurs persistantes, on
précisera qu'il faut que des douleurs importantes aient existé sans
interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture
du cas (art. 19 al. 1 LAA). L'intensité des douleurs est examiné au regard de
leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie
quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Or, à l'issue de son examen,
le docteur J.________ n'a observé aucune atrophie musculaire du côté gauche
nonobstant le fait que l'assurée se plaignait d'une mobilité fortement
diminuée. Il n'est donc pas établi que la recourante aurait été constamment et
de manière significative entravée dans sa vie quotidienne en raison de ses
douleurs. Enfin, le critère du degré et de la durée particulièrement longue de
l'incapacité de travail, qui doit se rapporter aux seules lésions physiques, ne
peut manifestement pas être retenu au vu de l'appréciation à ce sujet du
médecin de la CNA.  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
 
7.   
La recourante a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire. Dès lors
qu'elle en remplit les conditions, il convient de faire droit à sa requête. Son
attention est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du
Tribunal fédéral si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64
al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et M ^e Isabelle Python est désignée comme
avocate d'office de la recourante.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, I ^e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé
publique.  
 
 
Lucerne, le 27 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl 

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